Conseil d'État, Juge des référés, 19/11/2021, 458056, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - Juge des référés

N° 458056

ECLI : FR:CEORD:2021:458056.20211119

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 novembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2121674 du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande, au profit de Me Julie Gonidec, qui renoncerait alors au bénéfice de la partie contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle de sorte qu'il soit fait application à son profit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il justifie d'une circonstance nouvelle dès lors que la naissance de son fils est survenue depuis l'intervention de l'arrêté contesté et du jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de sa liberté d'aller et venir et que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet peut être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir, au droit d'asile, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en ce que, d'une part, son exécution aurait pour effet de le séparer de sa compagne et de leur enfant, qui possèdent la nationalité française, alors qu'il a reconnu son fils et contribue régulièrement à son entretien et son éducation, et, d'autre part, cette décision n'est pas justifiée dès lors qu'il a uniquement fait l'objet d'un fichage policier n'ayant entraîné aucune poursuite pénale ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de les séparer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les nouvelles pièces produites par M. C... et enregistrées le 15 novembre 2021 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... C..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 novembre 2021, à 15 heures :

- la représentante de M. D... C... ;

- M. D... C... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 16 novembre 2021 à 17 heures ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que M. D... C..., de nationalité camerounaise et né le 18 janvier 2001, est entré en France au cours de l'année 2017 à l'âge de 15 ans en qualité de mineur isolé et à ce titre, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a été interpellé, le 28 mai 2020, en situation irrégulière sur le territoire français. Le 30 mai 2020, le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, deux arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire et interdiction de retour pour une durée de 36 mois. Le 10 juin 2021, M. D... C... a été de nouveau interpellé. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 36 mois. Par un jugement du 16 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté du 10 juin 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté les conclusions dirigées contre ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire. Le 16 septembre 2021, M. D... C... a été placé en centre de rétention administrative. M. D... C... a alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021. Il relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête en référé :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./(...) ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec (...) une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (...), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours./(...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions mentionnées au point 3, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. Il résulte de l'instruction que si M. D... C..., père d'un enfant né le 24 juillet 2021 et dont la mère est une ressortissante française, avait invoqué la future naissance de cet enfant dans l'instance portée devant le tribunal administratif de Montreuil sur le fondement de l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a jugé, le 16 juin 2021, que le requérant ne pouvait, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se prévaloir d'une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que " l'enfant n'était pas encore né ". Dans ces conditions, M. D... C... était recevable à saisir, le 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 porterait à l'intérêt supérieur de son fils garanti par la convention internationale des droits de l'enfant et à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'appel :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. D... C..., compte tenu de la naissance, le 24 juillet 2021, de son fils dont la mère est de nationalité française, se soit expressément prononcé sur la possibilité, au regard de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l'arrêté du 10 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, lequel reste susceptible d'être exécuté à tout moment. Cette exécution est de nature à faire craindre, en l'état de l'instruction, à ce qu'il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cet enfant garanti par la convention internationale des droits de l'enfant et au droit du requérant à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même le caractère récent de la naissance et le placement de M. D... C... en centre de rétention depuis le 16 septembre 2021 rendraient difficile l'établissement du caractère effectif de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils. A... cet égard, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, la circonstance que l'intéressé soit connu sous différentes identités, ait été interpellé pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants ou soit connu au fichier automatisé des empreintes digitales, ne saurait faire obstacle à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant et au droit de celui-ci à une vie familiale normale, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre à la suite des interpellations dont il a fait l'objet.

7. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence devant être regardée comme étant remplie, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de la nouvelle situation familiale de M. D... C.... Celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que par l'ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D... C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.



O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. D... C... au vu de sa nouvelle situation familiale.

Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 est suspendue jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre.
Article 4 : L'Etat versera à M. D... C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 19 novembre 2021
Signé : Anne Egerszegi

ECLI:FR:CEORD:2021:458056.20211119