Conseil d'État, 3ème chambre, 22/11/2021, 450484, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème chambre

N° 450484

ECLI : FR:CECHS:2021:450484.20211122

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 novembre 2021


Rapporteur

M. Géraud Sajust de Bergues

Rapporteur public

Mme Marie-Gabrielle Merloz

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis), de rejeter le compte de campagne de M. G... A... et de prononcer l'inéligibilité de ce dernier.

Par un jugement ns 2006210 et 2006197 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. A... et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis), en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. A... a obtenu, au premier tour 2 672 voix, représentant 39,69 % des suffrages exprimés. Les listes conduites par M. E... et par M. B... se sont classées en deuxième et troisième position en obtenant respectivement 2 323 voix, représentant 34,51% des suffrages exprimés, et 1 736 voix, représentant 25,79 % des suffrages exprimés. Aucun des candidats n'ayant été proclamé élu à l'issue de ce premier tour, un second tour de scrutin a été organisé le 28 juin 2020, à l'issue duquel la liste conduite par M. A... est arrivée en tête avec 3 175 voix, représentant 44, 83 % des suffrages exprimés. Les listes conduites par M. E... et par M. B... ont obtenu respectivement 2 480 voix, représentant 35,02 % des suffrages exprimés, et 1 426 voix, représentant 20,13% des suffrages exprimés. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la protestation de M. E... tendant à l'annulation des opérations électorales, à ce que soit ordonnée la tenue de nouvelles élections, à ce que le compte de campagne de M. A... soit rejeté et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible. M. E... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, si M. E... soutient que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il ressort des énonciations du jugement attaqué que celui-ci répond à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant le tribunal administratif. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement ne peut qu'être écarté.

Sur les griefs portant sur la campagne électorale :

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

3. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'association pour le développement économique de Villemomble (ADEV), chargée d'une mission de service public et financée par la commune a organisé, pendant une dizaine de jours avant le 11 mai 2021, une distribution gratuite de kits sanitaires (masques, visières, gel hydro-alcoolique) aux commerçants de Villemomble. M. E... soutient que le président et le trésorier de cette association figuraient sur la liste de M. A..., de même que le directeur du laboratoire ayant produit et conditionné le gel hydro-alcoolique, et que cette opération, qui a servi à faire la promotion de cette liste, doit être regardée comme un don déguisé d'une personne morale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral citées au point 3. Toutefois, M. E... n'établit pas que cette distribution, qui avait pour objet de faciliter la sortie du premier confinement dans un contexte de pandémie liée au covid-19, se soit accompagnée d'une opération de propagande en faveur de la liste conduite par M. A... révélant l'existence d'un don prohibé de l'ADEV au profit de cette liste.

5. En second lieu, M. E... ne démontre pas que M. A... a été à l'initiative de l'action des collectifs de quartier qui ont distribué des courriers appelant à voter pour la liste qu'il conduisait. A supposer même que ces collectifs de quartier entrent dans le champ d'application des dispositions citées au point 3, M. A... n'établit pas qu'ils ont fourni un avantage en nature, au demeurant non chiffré, à la liste conduite par M. A..., en méconnaissance de ces dispositions.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-11 du code électoral :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. (...) ".

7. En premier lieu, si M. E... soutient que les dépenses engagées, d'une part, par l'ADEV à l'occasion de la distribution gratuite de kits sanitaires aux commerçants de la commune et, d'autre part, par les collectifs de quartier auraient dû être intégrées dans les dépenses du compte de campagne de M. A..., ces moyens ne peuvent, pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, qu'être écartés.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le blog dénommé " Gagny blog ", diffusé sur le réseau social Facebook, qui a pour mission de fournir une information locale pour le compte des quatre communes de Gagny, Villemomble, Le Raincy et Neuilly-sur-Marne, et qui n'a pas été créé ni utilisé comme un outil de propagande à des fins électorales par la liste conduite par M. A..., était un organe de presse libre de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un ou l'autre d'entre eux. Le moyen de M. E..., qui soutient que les frais de fonctionnement de ce blog doivent être réintégrés au compte de campagne de M. A... au motif que ce blog avait soutenu la liste conduite par M. A... avec de nombreux reportages positifs en faveur de cette liste et en défaveur de la sienne, ne peut donc qu'être écarté.

9. En troisième lieu, en se bornant à relever que, d'une part, la distribution massive par la liste conduite par M. A... de courriers timbrés, de tracts, de stylos, de post-it, de madeleines, et de boissons à l'effigie de M. A... et de sa liste et, d'autre part, le nombre de ses affiches sur les panneaux libres et leur renouvellement régulier posent la question du financement et du coût de la campagne de M. A..., M. E... n'établit pas l'existence de dépenses devant être réintégrées dans le compte de campagne de M. A....

10. En quatrième lieu, M. E... soutient que le compte de campagne de M. A... doit intégrer les dépenses résultant du travail effectué par son directeur de campagne. Toutefois, il ressort de l'instruction que le directeur de campagne de M. A... exerçait son activité à titre bénévole.

En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la distribution gratuite de kits sanitaires aux commerçants de la commune réalisée par l'ADEV afin de faciliter la sortie du premier confinement dans un contexte de pandémie liée au covid-19 ne peut être regardée comme constitutive d'une manœuvre de la liste conduite par M. A... de nature à altérer la sincérité du scrutin.

12. En deuxième lieu, M. E... n'établit pas que la participation de M. A... et de ses colistiers à diverses manifestations officielles, auxquelles ont participé les élus municipaux et un public plus élargi, aurait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin alors qu'il reconnaît lui-même avoir participé aux mêmes manifestations.

13. En troisième lieu, si un agent municipal a utilisé et détourné le groupe WhatsApp entretien-restauration, destiné aux responsables d'" office restauration ", pour faire de la propagande en faveur de la liste conduite par M. A..., il ressort de l'instruction que ces faits, qui ont été constatés le 19 juin 2020 et ont donné lieu à un rappel à l'ordre de l'agent par la direction des services de la ville, et que, eu égard à leur caractère limité et à l'absence d'indication sur l'ampleur de la diffusion de cette propagande auprès des électeurs de Villemomble, ils ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que des colistiers de M. A..., revêtus de chasubles marquées au nom de la liste qu'il conduisait et du candidat A..., ont aidé des enfants des écoles à traverser, à plusieurs reprises durant la campagne électorale, et en dernier lieu les 13 mars et 26 juin 2020. Il n'est toutefois pas établi que cette opération d'ampleur limitée, qui s'inscrivait dans le cadre d'une expérimentation en matière de sécurité, a constitué une manœuvre de nature à influer sur les résultats du scrutin, eu égard notamment à l'importance de l'écart des voix entre les listes.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ". Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit ".

16. Si M. E... soutient que, le 26 juin 2020, en soirée, un tract intitulé " Rétablissons la vérité ! " a été distribué par la liste conduite par M. A..., l'accusant de mentir notamment au sujet de réductions de loyer consenties, grâce à son intervention, aux locataires de l'office public d'HLM (OPH), sans qu'il ait eu la possibilité de répondre compte tenu de la clôture de la campagne le jour même à minuit, il ne résulte pas de l'instruction que ce tract, dont la distribution le 26 juin n'est pas établie, aurait comporté un élément nouveau de propagande électorale auquel il n'aurait pu être répondu utilement avant la fin de la campagne électorale. En outre, l'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie. Par suite, le caractère tardif de cette diffusion ne peut être regardé comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Doit être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen relatif à la distribution d'un document d'une page concernant l'ouverture d'un bar à " chicha " réalisée dans les boîtes aux lettres du quartier concerné dans la nuit du 26 au 27 juin 2020.

17. Il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage, par un commerçant colistier de M. A..., sur la porte de son magasin, à une date qui n'est d'ailleurs pas établie, de la lettre de M. A... demandant à l'OPH des remises sur les loyers dans le cadre de la crise sanitaire, ait été constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

18. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 27 du code électoral : " Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. (...) ".

19. Il résulte de l'instruction que si les trois couleurs juxtaposées de l'emblème national ont figuré sur l'affichette apposée sur le panneau électoral réservé à la liste conduite par M. A..., elles n'apparaissent toutefois que sur le logo de la police municipale, de taille réduite, illustrant un message sur la prévention et la sécurité qui n'occupe lui-même environ qu'un sixième de l'affichette et une petite partie du panneau. Par suite, cette circonstance n'a pas été de nature à donner un caractère officiel à l'affichette concernée et à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

20. En septième lieu, aux termes de l'article L. 48 du code électoral : " (...) les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. ". Il résulte de l'instruction que l'utilisation par la liste conduite par M. A... d'affiches présentant un fond blanc n'est pas, compte tenu du graphisme, de la polychromie prédominante et du contenu des documents imprimés sur papier blanc évitant toute confusion avec des documents officiels, de nature à induire en erreur les électeurs ni à donner à cette liste un caractère officiel.

21. En huitième lieu, il résulte de l'instruction qu'au moins trois affiches de la liste conduite par M. E... ont été recouvertes d'inscriptions manuscrites présentant un caractère injurieux pour l'intéressé et qu'une affichette blanche a été collée sur un autre panneau avec une information mensongère faisant état de son inéligibilité. Pour regrettables que soient ces faits, ils n'ont pu, à eux seuls, et compte-tenu de l'important écart de voix, porter atteinte à la sincérité du scrutin.

22. Enfin, d'une part, les moyens tirés de ce que de fausses informations auraient été diffusées sur l'absence de soutien de différentes listes au projet de construction d'un marché couvert et de ce que M. A... aurait diffusé la copie de sa plainte en diffamation contre M. E... et M. B..., trois jours avant le scrutin, sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables. D'autre part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les griefs repris en appel par M. E..., sans autre précision, tirés de la publication d'une courte tribune à des fins de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. A... dans le magazine municipal, dans l'encart réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, de l'utilisation par M. A... de courriers avec l'en-tête du département également à des fins de propagande électorale, de la distribution d'objets promotionnels ou de promesses de travail ou d'appartements, de l'existence de pressions sur les électeurs abstentionnistes et sur les résidents d'un établissement pour personnes âgées.

Sur les griefs portant sur les opérations de vote :

23. En premier lieu, si M. E... fait valoir que, dans plusieurs bureaux de vote, des colistiers de M. A... arboraient dans leur tenue vestimentaire les couleurs de leur liste, cette circonstance, qui a été notamment portée en observations sur les procès-verbaux du premier tour des bureaux de vote n° 1, 7 et 13, n'est toutefois pas de nature, compte tenu de l'écart des voix, à avoir exercé une influence significative sur les résultats du scrutin.

24. En second lieu, si des procès-verbaux des bureaux de vote des premier et second tour font état, de manière imprécise, de faits consistant en des " stationnements prolongés " devant les bureaux de vote, en des " interpellations " d'électeurs et en des " va-et-vient ", ces faits, qui sont contestés et dont certains d'entre-eux ont également été relevés à l'encontre de la liste conduite par M. E..., ne peuvent être regardés comme constituant des pressions sur certains électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... et de ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de ces mêmes dispositions.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... E..., à M. G... A..., à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.


Le Président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme D... H...

ECLI:FR:CECHS:2021:450484.20211122