Conseil d'État, 8ème chambre, 17/11/2021, 444614, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème chambre
N° 444614
ECLI : FR:CECHS:2021:444614.20211117
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 novembre 2021
Rapporteur
Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public
Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s)
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° sous le n° 444614 :
La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Papillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron). Par un jugement n° 1703119 du 17 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2020, 15 décembre 2020 et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Fromagerie Papillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° sous le n° 444615 :
La société par actions simplifiée (SAS) Fromagerie Papillon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron). Par un jugement nos 1602893, 1602894 du 31 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une décision n° 422789 du 29 mai 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un jugement n° 1903156 du 17 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre 2020, 15 décembre 2020 et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Fromagerie Papillon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromagerie Papillon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Fromagerie Papillon, qui exerce une activité de fabrication de fromages, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2016 dans les rôles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron) à raison des immeubles dans lesquelles elle exerce son activité. Elle se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 17 juillet 2020 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces cotisations à concurrence des montants respectifs de 46 374 euros, 50 714 euros et 48 932 euros.
2. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que, pour qualifier les locaux exploités par la société Fromagerie Papillon à Roquefort-sur-Soulzon d'établissement industriel, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'activité de fabrication de fromages qui y était déployée par la société, qui consistait en la fabrication ou la transformation de biens meubles corporels, nécessitait d'importants moyens techniques. Pour procéder à cette dernière appréciation, le tribunal a toutefois pris en compte, outre la valeur des installations techniques, matériels et outillages relevant du compte 215 du plan comptable général, les immobilisations relevant des comptes 213 (" constructions "), 214 (" constructions sur sol d'autrui ") et 218 (" autres immobilisations corporelles "). En statuant ainsi, alors que pour apprécier l'importance des moyens techniques mis en œuvre au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 3, il y a lieu de ne prendre en compte que les installations techniques, matériels et outillages, le tribunal a commis une erreur de droit. La société Fromagerie Papillon est, par suite, fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1903156 et du jugement n° 170319.
5. Le Conseil d'Etat étant saisi, sous le n° 444615, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, par ailleurs, de régler l'affaire n° 444614 au fond sur le fondement du premier alinéa du même article.
6. Il résulte de l'instruction que, selon un tableau produit par la société Fromagerie Papillon dans ses écritures de première instance, le prix de revient des installations techniques, matériels et outillages nécessaires à l'exploitation de l'établissement situé à Roquefort-sur-Soulzon s'élevait à 303 472,24 euros au 1er janvier 2014, 432 730 euros au 1er janvier 2015 et 303 472,24 euros au 1er janvier 2016. Au regard de l'ensemble du processus de production de la société au cours des années d'imposition en litige, ces installations techniques, matériels et outillages ne peuvent être regardés comme importants au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 3. Il suit de là que la société Fromagerie Papillon est fondée à soutenir que l'établissement en cause ne pouvait être qualifié d'établissement industriel et que sa valeur locative devait être déterminée, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2014, 2015 et 2016, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts.
7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration a procédé à une telle évaluation et est parvenue à une valeur locative cadastrale au 1er janvier 1970 de 4 890 euros, à laquelle la contribuable a acquiescé. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Fromagerie Papillon a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 à concurrence de la différence entre le montant mis en recouvrement et celui résultant d'une valeur locative de 4 890 euros au 1er janvier 1970, dans la limite de 43 691 euros pour 2014, 44 095 euros pour 2015 et 48 932 euros pour 2016.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'ensemble des procédures, une somme de 6 000 euros à verser à la société Fromagerie Papillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1903156 et le jugement n° 1703119 du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : La société Fromagerie Papillon est déchargée de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur de la différence entre cette cotisation et celle calculée en retenant une valeur locative de 4 890 euros au 1er janvier 1970, dans la limite d'un montant total de 43 691 euros pour 2014, 44 095 euros pour 2015 et 48 932 euros pour 2016.
Article 3 : L'Etat versera à la société Fromagerie Papillon une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromagerie Papillon et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...