Conseil d'État, 7ème chambre, 10/11/2021, 452314, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème chambre
N° 452314
ECLI : FR:CECHS:2021:452314.20211110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 2021
Rapporteur
Mme Audrey Prince
Rapporteur public
M. Marc Pichon de Vendeuil
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'aucun changement d'affectation dans l'intérêt du service à l'occasion duquel des faits sont reprochés à un agent ne puisse intervenir sans que l'agent ne bénéficie des garanties disciplinaires ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions en ce sens dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 avril 2021, M. B... a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à ce qu'aucun changement d'affectation dans l'intérêt du service à l'occasion duquel des faits sont reprochés à un agent ne puisse intervenir sans que l'agent ne bénéficie des garanties disciplinaires. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. "
3. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition. En tout état de cause, à supposer qu'un tel changement d'affectation puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une sanction déguisée, les garanties de la procédure disciplinaire lui deviendraient alors applicables. M. B... n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'inapplicabilité des garanties de la procédure disciplinaire en cas de changement d'affectation d'un agent dans l'intérêt du service méconnaîtrait le principe des droits de la défense, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'en refusant de faire droit à sa demande le Premier ministre aurait méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme D... A...
ECLI:FR:CECHS:2021:452314.20211110
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'aucun changement d'affectation dans l'intérêt du service à l'occasion duquel des faits sont reprochés à un agent ne puisse intervenir sans que l'agent ne bénéficie des garanties disciplinaires ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter des dispositions en ce sens dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 avril 2021, M. B... a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à ce qu'aucun changement d'affectation dans l'intérêt du service à l'occasion duquel des faits sont reprochés à un agent ne puisse intervenir sans que l'agent ne bénéficie des garanties disciplinaires. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement. "
3. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition. En tout état de cause, à supposer qu'un tel changement d'affectation puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une sanction déguisée, les garanties de la procédure disciplinaire lui deviendraient alors applicables. M. B... n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'inapplicabilité des garanties de la procédure disciplinaire en cas de changement d'affectation d'un agent dans l'intérêt du service méconnaîtrait le principe des droits de la défense, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'en refusant de faire droit à sa demande le Premier ministre aurait méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme D... A...