Conseil d'État, 7ème chambre, 10/11/2021, 449395, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 449395

ECLI : FR:CECHS:2021:449395.20211110

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 novembre 2021


Rapporteur

Mme Audrey Prince

Rapporteur public

M. Marc Pichon de Vendeuil

Avocat(s)

SCP PIWNICA, MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Soludec a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser diverses sommes au titre du règlement du marché relatif au lot " Clos, couvert et lots architecturaux " dans le cadre de la construction de la salle de musiques actuelles dite " Boîte à musiques " et d'annuler les huit titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Metz, le 16 décembre 2015, pour un montant total de 1 127 209,40 euros. Par un jugement n°s 1504187, 1602389 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces titres exécutoires, condamné la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros hors taxes au titre du solde du marché et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 18NC01101 du 22 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Soludec et appel incident de la commune de Metz, annulé ce jugement en tant qu'il condamnait la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros, rejeté le surplus des conclusions de la société et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel incident de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soludec, devenue Soludec France, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Soludec France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'opération de construction de la salle de musiques actuelles dite " La Boîte à musiques ", la commune de Metz a attribué à la société Soludec, devenue Soludec France, le lot n°1 " Clos, couverts et lots architecturaux ". L'ouvrage a été réceptionné le 26 septembre 2014 et, le 10 décembre 2014, la société Soludec a adressé son projet de décompte final à la commune de Metz avant de la mettre en demeure, le 27 janvier 2015, de lui adresser le décompte général et définitif du marché, puis, le 27 juillet 2015, de saisir le tribunal administratif de Strasbourg afin qu'il procède au règlement du marché. La commune de Metz a adressé à la société Soludec le décompte général et définitif du marché le 15 septembre 2015 et émis, le 16 décembre 2015, huit titres exécutoires à l'encontre de cette société. La société Soludec a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces titres. Par un jugement du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres exécutoires, condamné la société Soludec à verser à la commune de Metz la somme de 647 158,64 euros hors taxes au titre du solde du marché et rejeté le surplus des conclusions de la société. Par un arrêt du 22 décembre 2020 contre lequel la société Soludec France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait la société Soludec à régler le solde du marché, rejeté l'appel de cette société et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la commune de Metz.

2. Il ressort des énonciations de son arrêt que, pour juger irrecevable la demande introduite par la société Soludec devant le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu qu'à la date à laquelle la société avait adressé sa mise en demeure à la commune de Metz, des réserves nombreuses et substantielles n'étaient pas levées, de sorte que, d'une part, la commune pouvait surseoir à l'établissement du décompte général et, d'autre part, cette mise en demeure présentait un caractère prématuré et ne dispensait pas la société Soludec d'adresser un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage préalablement à l'introduction de l'instance.

3. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l'article 2 du cahier les clauses administratives particulières du marché litigieux : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier (...) ". Aux termes de son article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (...)./ Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus./ S'il est fait application des dispositions de l'article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / (...) ". Selon l'article 13.4.2 du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général./ Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :/ - quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;/ (...)/ Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord./ Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1. ".

4. Aux termes de l'article 41.3 du même cahier : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux (...) ". Aux termes de son article 41.5 : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Enfin, aux termes de son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1./ Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur, la mise en demeure prévue à l'article 13.4.2 ne saurait être regardée comme prématurée que si elle intervient avant l'expiration du délai de quarante jours qu'il stipule ou si la remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire, qui constitue le point de départ de ce délai, est elle-même intervenue avant la notification de la décision de réception des travaux prononcée en application des articles 41.3 ou 41.6 ou avant la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux dans le cas d'une réception prononcée en application de l'article 41.5. Dès lors, en se fondant sur le nombre et le caractère substantiel des réserves non levées à la date de la mise en demeure adressée par la société Soludec pour juger que cette mise en demeure était prématurée et que la commune de Metz pouvait surseoir à l'établissement du décompte général du marché, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 3 000 euros à verser à la société Soludec France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Metz versera à la société Soludec France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Soludec France et à la commune de Metz.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2021.



Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...

ECLI:FR:CECHS:2021:449395.20211110