Conseil d'État, 5ème chambre, 10/11/2021, 450388, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 450388
ECLI : FR:CECHS:2021:450388.20211110
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 novembre 2021
Rapporteur
M. Joachim Bendavid
Rapporteur public
M. Nicolas Polge
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 23 novembre 2020 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A... D.... Par un jugement n° 2001932 du 23 février 2021, le tribunal administratif a déclaré M. D... inéligible pour une durée de dix-huit mois.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) statuant sur la saisine de la CNCCFP, de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ou, à titre subsidiaire, de ramener la durée de l'inéligibilité prononcée à six mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que M. D..., candidat au premier tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Besançon (Doubs), n'a pas déposé son compte de campagne, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral. M. D... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, l'a déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois.
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Enfin, l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, dispose que : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) ".
3. En application des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
4. Il est constant qu'alors que la liste qu'il conduisait a recueilli 2,83 % des suffrages exprimés, M. D... n'a pas déposé son compte de campagne à la CNCCFP avant l'échéance résultant des dispositions citées au point 2. Cette omission constitue, eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et, en l'espèce, à l'expérience de l'intéressé, qui avait déjà participé, y compris en tant que candidat tête de liste, à d'autres campagnes électorales par le passé, un manquement délibéré à une obligation substantielle. Si M. D... se prévaut de difficultés rencontrées avec son mandataire financier et d'un changement d'emploi qui l'a conduit à quitter sa région de résidence dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il ne résulte pas de ces allégations qu'il ait été dans l'impossibilité de procéder à ce dépôt avant l'expiration du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le compte de campagne produit par M. D... le 5 mars 2021 à l'appui de sa requête, pour un montant de dépenses et de recettes de l'ordre de 8 000 euros, même s'il comporte le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, soit assorti des justificatifs des recettes et des dépenses, et satisfasse ainsi aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé son inéligibilité pour une durée de dix-huit mois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. B... C...
ECLI:FR:CECHS:2021:450388.20211110
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 23 novembre 2020 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A... D.... Par un jugement n° 2001932 du 23 février 2021, le tribunal administratif a déclaré M. D... inéligible pour une durée de dix-huit mois.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) statuant sur la saisine de la CNCCFP, de juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ou, à titre subsidiaire, de ramener la durée de l'inéligibilité prononcée à six mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que M. D..., candidat au premier tour de scrutin des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Besançon (Doubs), n'a pas déposé son compte de campagne, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral. M. D... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, l'a déclaré inéligible pour une durée de dix-huit mois.
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Enfin, l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, dispose que : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (...) ".
3. En application des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
4. Il est constant qu'alors que la liste qu'il conduisait a recueilli 2,83 % des suffrages exprimés, M. D... n'a pas déposé son compte de campagne à la CNCCFP avant l'échéance résultant des dispositions citées au point 2. Cette omission constitue, eu égard à l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et, en l'espèce, à l'expérience de l'intéressé, qui avait déjà participé, y compris en tant que candidat tête de liste, à d'autres campagnes électorales par le passé, un manquement délibéré à une obligation substantielle. Si M. D... se prévaut de difficultés rencontrées avec son mandataire financier et d'un changement d'emploi qui l'a conduit à quitter sa région de résidence dans le contexte de l'épidémie de covid-19, il ne résulte pas de ces allégations qu'il ait été dans l'impossibilité de procéder à ce dépôt avant l'expiration du délai imparti. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le compte de campagne produit par M. D... le 5 mars 2021 à l'appui de sa requête, pour un montant de dépenses et de recettes de l'ordre de 8 000 euros, même s'il comporte le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, soit assorti des justificatifs des recettes et des dépenses, et satisfasse ainsi aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé son inéligibilité pour une durée de dix-huit mois.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. B... C...