Conseil d'État, , 25/10/2021, 456656, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 456656
ECLI : FR:CEORD:2021:456656.20211025
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 12 à 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à déposer le projet de loi n° 654 à l'origine de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au gouvernement et à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de s'abstenir de prendre toute mesure à l'encontre des requérants sur le fondement des articles 12 à 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les requérants seront contraints de cesser leur activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé, au droit à la vie, à l'intégrité physique et à l'indisponibilité du corps humain, au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre et au droit de travailler ;
- ces atteintes ne sont pas proportionnées à l'objectif de santé public poursuivi dès lors que, en premier lieu, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, en deuxième lieu, les vaccins délivrés ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle et ne sont donc pas sans risque, en troisième lieu, un certain nombre d'effets indésirables graves ont été relevés depuis le début de la campagne de vaccination, en quatrième lieu, l'efficacité du vaccin est en baisse en raison de l'apparition de nouveaux variants de la Covid-19 et, en dernier lieu, il existe des moyens alternatifs de réduire la transmission du virus ;
- les dispositions contestées portent atteinte au principe de sécurité juridique eu égard au court délai entre l'entrée en vigueur de la loi le 6 août 2021 et la date de mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants le 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 507/2006 du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : " - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (...) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I (...) ". Au titre de l'article 13 de la même loi : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". En vertu de l'article 14-I de la même loi : " A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. ". Aux termes de l'article 16-I de la même loi : " La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code. (...) ".
Sur la demande en référé :
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instituant une obligation vaccinale pour les professionnels de santé et les personnes exerçant leur activité dans des établissements relevant du secteur médico-social, en deuxième lieu, d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à déposer le projet de loi n° 654 à l'origine de la loi du 5 août 2021 et, en dernier lieu, d'enjoindre au gouvernement et à l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de s'abstenir de prendre toute mesure à l'encontre des requérants sur le fondement des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021.
4. La compétence conférée au juge des référés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ne concerne que les décisions prises par ces personnes morales. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution des dispositions des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à saisir le Parlement du projet de loi concerné sont manifestement étrangères à la compétence du juge des référés. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de s'abstenir de prendre à l'encontre des requérants les mesures prévues par la loi du 5 août 2021 en cas de non-respect de l'obligation vaccinale mise à la charge des professionnels de santé par l'article 12 de cette loi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
ECLI:FR:CEORD:2021:456656.20211025
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des articles 12 à 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à déposer le projet de loi n° 654 à l'origine de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au gouvernement et à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de s'abstenir de prendre toute mesure à l'encontre des requérants sur le fondement des articles 12 à 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les requérants seront contraints de cesser leur activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé, au droit à la vie, à l'intégrité physique et à l'indisponibilité du corps humain, au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre et au droit de travailler ;
- ces atteintes ne sont pas proportionnées à l'objectif de santé public poursuivi dès lors que, en premier lieu, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, en deuxième lieu, les vaccins délivrés ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle et ne sont donc pas sans risque, en troisième lieu, un certain nombre d'effets indésirables graves ont été relevés depuis le début de la campagne de vaccination, en quatrième lieu, l'efficacité du vaccin est en baisse en raison de l'apparition de nouveaux variants de la Covid-19 et, en dernier lieu, il existe des moyens alternatifs de réduire la transmission du virus ;
- les dispositions contestées portent atteinte au principe de sécurité juridique eu égard au court délai entre l'entrée en vigueur de la loi le 6 août 2021 et la date de mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants le 15 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 507/2006 du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : " - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (...) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I (...) ". Au titre de l'article 13 de la même loi : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". En vertu de l'article 14-I de la même loi : " A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. ". Aux termes de l'article 16-I de la même loi : " La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code. (...) ".
Sur la demande en référé :
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instituant une obligation vaccinale pour les professionnels de santé et les personnes exerçant leur activité dans des établissements relevant du secteur médico-social, en deuxième lieu, d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à déposer le projet de loi n° 654 à l'origine de la loi du 5 août 2021 et, en dernier lieu, d'enjoindre au gouvernement et à l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de s'abstenir de prendre toute mesure à l'encontre des requérants sur le fondement des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021.
4. La compétence conférée au juge des référés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ne concerne que les décisions prises par ces personnes morales. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution des dispositions des articles 12 à 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de réexaminer les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à saisir le Parlement du projet de loi concerné sont manifestement étrangères à la compétence du juge des référés. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de s'abstenir de prendre à l'encontre des requérants les mesures prévues par la loi du 5 août 2021 en cas de non-respect de l'obligation vaccinale mise à la charge des professionnels de santé par l'article 12 de cette loi.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....