Conseil d'État, , 05/11/2021, 457445, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 457445
ECLI : FR:CEORD:2021:457445.20211105
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris en application des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ainsi que de la loi elle-même ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au gouvernement de prendre un nouveau décret qui tienne compte de la situation sanitaire actuellement favorable et qui permette de lever l'obligation vaccinale des soignants eu égard au taux de couverture vaccinale de la population française, qui est satisfaisant, et au " principe de prudence " ;
3°) à titre très subsidiaire, d'ordonner au gouvernement de permettre aux soignants non-vaccinés d'exercer sous réserve de réaliser des tests de dépistage itératifs ou d'exercer la télémédecine afin de garantir leurs moyens de subsistance et l'accès aux soins ;
4°) d'ordonner au gouvernement de mettre en place un système de dédommagement financier pour les soignants non-vaccinés en exercice libéral pendant la durée de mise en œuvre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 pour leur permettre notamment, d'une part, d'être indemnisés pour perte de travail et rémunérés par Pôle emploi à hauteur de leur revenu initial et, d'autre part d'être indemnisés par les contrats d'assurance et de prévoyance au titre de la perte de leur travail et de leurs revenus ;
5°) d'ordonner au gouvernement de garantir une prise en charge financière pour toute formation ou tentative de reconversion professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la requérante a perdu son emploi et le moyen principal de subsistance de son foyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le décret attaqué méconnaît son droit au travail et à un niveau de vie suffisant, garantis par les articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que par l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas proportionné à l'objectif de protection de la santé publique, dès lors que, en premier lieu, son emploi lui est retiré sans protection associée pour subvenir à ses besoins, ni prise en charge par les contrats d'assurance et de prévoyance, en deuxième lieu, la situation épidémiologique actuelle démontre une forte diminution de la circulation du virus de la Covid-19, en troisième lieu, près de quatre-vingt pour cent de la population est déjà vaccinée et, en dernier lieu, les vaccins administrés ne font l'objet que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ;
- il méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dès lors que le consentement libre et éclairé à la vaccination, qui est une liberté fondamentale, ne peut être regardé comme respecté, eu égard aux conséquences d'un refus de la vaccination sur la situation professionnelle et financière des personnels soignants ;
- eu égard au risque afférent aux vaccins disponibles, ce décret porte atteinte au droit à la protection de la santé, à la liberté d'exercice et l'indépendance professionnelle du médecin, au libre choix du médecin par le malade et à la continuité des soins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, Mme B..., médecin libéral, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire en tant qu'elles concernent la vaccination obligatoire de certains professionnels, ainsi que de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Toutefois, Mme B... se contente dans sa requête de critiquer le principe de l'obligation vaccinale, qui ne résulte pas du décret contesté, mais uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. Alors qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est dirigé contre une disposition en particulier du décret du 7 août 2021, les moyens tirés de ce que l'instauration de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants exerçant en établissement ou en libéral méconnaîtrait diverses dispositions constitutionnelles ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Par ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi. Le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale serait incompatible avec les stipulations des articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne peut par suite être utilement soulevé à l'encontre de l'obligation vaccinale voulue par le législateur. Il convient de l'écarter.
4. En deuxième lieu, la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Gouvernement de prendre un nouveau décret qui tienne compte de la situation sanitaire actuelle et qui permette de lever l'obligation vaccinale des soignants eu égard au taux de couverture vaccinale de la population française satisfaisant et au " principe de prudence ". Toutefois, si le IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que " un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ", le prononcé de la mesure demandée, qui n'a pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
5. Enfin, la requérante demande à ce qu'il soit enjoint au gouvernement, en premier lieu, de permettre aux personnels soignants non-vaccinés d'exercer sous réserve de réaliser des dépistages ou d'exercer la télémédecine, en deuxième lieu, de mettre en place un système de dédommagement financier pour les soignants non-vaccinés en exercice libéral pendant la durée de mise en œuvre de l'obligation vaccinale et, en dernier lieu, de garantir une prise en charge financière pour toute formation ou tentative de reconversion professionnelle eu égard aux conséquences financières de ces mesures. Toutefois, à supposer même qu'elles ne relèvent pas de la seule compétence du législateur, les mesures demandées n'entrent pas dans le champ de celles qui peuvent être ordonnées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 5 novembre 2021
Signé : Thomas Andrieu
ECLI:FR:CEORD:2021:457445.20211105
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, pris en application des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, ainsi que de la loi elle-même ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au gouvernement de prendre un nouveau décret qui tienne compte de la situation sanitaire actuellement favorable et qui permette de lever l'obligation vaccinale des soignants eu égard au taux de couverture vaccinale de la population française, qui est satisfaisant, et au " principe de prudence " ;
3°) à titre très subsidiaire, d'ordonner au gouvernement de permettre aux soignants non-vaccinés d'exercer sous réserve de réaliser des tests de dépistage itératifs ou d'exercer la télémédecine afin de garantir leurs moyens de subsistance et l'accès aux soins ;
4°) d'ordonner au gouvernement de mettre en place un système de dédommagement financier pour les soignants non-vaccinés en exercice libéral pendant la durée de mise en œuvre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 pour leur permettre notamment, d'une part, d'être indemnisés pour perte de travail et rémunérés par Pôle emploi à hauteur de leur revenu initial et, d'autre part d'être indemnisés par les contrats d'assurance et de prévoyance au titre de la perte de leur travail et de leurs revenus ;
5°) d'ordonner au gouvernement de garantir une prise en charge financière pour toute formation ou tentative de reconversion professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la requérante a perdu son emploi et le moyen principal de subsistance de son foyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le décret attaqué méconnaît son droit au travail et à un niveau de vie suffisant, garantis par les articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que par l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas proportionné à l'objectif de protection de la santé publique, dès lors que, en premier lieu, son emploi lui est retiré sans protection associée pour subvenir à ses besoins, ni prise en charge par les contrats d'assurance et de prévoyance, en deuxième lieu, la situation épidémiologique actuelle démontre une forte diminution de la circulation du virus de la Covid-19, en troisième lieu, près de quatre-vingt pour cent de la population est déjà vaccinée et, en dernier lieu, les vaccins administrés ne font l'objet que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ;
- il méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dès lors que le consentement libre et éclairé à la vaccination, qui est une liberté fondamentale, ne peut être regardé comme respecté, eu égard aux conséquences d'un refus de la vaccination sur la situation professionnelle et financière des personnels soignants ;
- eu égard au risque afférent aux vaccins disponibles, ce décret porte atteinte au droit à la protection de la santé, à la liberté d'exercice et l'indépendance professionnelle du médecin, au libre choix du médecin par le malade et à la continuité des soins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, Mme B..., médecin libéral, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire en tant qu'elles concernent la vaccination obligatoire de certains professionnels, ainsi que de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Toutefois, Mme B... se contente dans sa requête de critiquer le principe de l'obligation vaccinale, qui ne résulte pas du décret contesté, mais uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la Covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. Alors qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est dirigé contre une disposition en particulier du décret du 7 août 2021, les moyens tirés de ce que l'instauration de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants exerçant en établissement ou en libéral méconnaîtrait diverses dispositions constitutionnelles ne peuvent être soulevés que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
3. Par ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi. Le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale serait incompatible avec les stipulations des articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne peut par suite être utilement soulevé à l'encontre de l'obligation vaccinale voulue par le législateur. Il convient de l'écarter.
4. En deuxième lieu, la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Gouvernement de prendre un nouveau décret qui tienne compte de la situation sanitaire actuelle et qui permette de lever l'obligation vaccinale des soignants eu égard au taux de couverture vaccinale de la population française satisfaisant et au " principe de prudence ". Toutefois, si le IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que " un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ", le prononcé de la mesure demandée, qui n'a pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
5. Enfin, la requérante demande à ce qu'il soit enjoint au gouvernement, en premier lieu, de permettre aux personnels soignants non-vaccinés d'exercer sous réserve de réaliser des dépistages ou d'exercer la télémédecine, en deuxième lieu, de mettre en place un système de dédommagement financier pour les soignants non-vaccinés en exercice libéral pendant la durée de mise en œuvre de l'obligation vaccinale et, en dernier lieu, de garantir une prise en charge financière pour toute formation ou tentative de reconversion professionnelle eu égard aux conséquences financières de ces mesures. Toutefois, à supposer même qu'elles ne relèvent pas de la seule compétence du législateur, les mesures demandées n'entrent pas dans le champ de celles qui peuvent être ordonnées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 5 novembre 2021
Signé : Thomas Andrieu