Conseil d'État, 2ème chambre, 04/11/2021, 447392, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 447392

ECLI : FR:CECHS:2021:447392.20211104

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 04 novembre 2021


Rapporteur

M. Yves Doutriaux

Rapporteur public

Mme Sophie Roussel

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2020 et 15 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des accompagnateurs en montagne (SNAM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 janvier 2020 et modifiant des dispositions réglementaires du code du sport ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 août 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Aux termes du III du même article : " Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (...) ". L'article R. 212-2 du même code dispose que : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice ".

2. Aux termes de l'article L. 212-2 du code : " Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice ". Le même article renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l'article R. 212-7 de ce code énumère les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières.

3. L'article A. 212-1 du code du sport, dans sa version issue de l'arrêté du 9 mars 2020, prévoit que la liste prévue à l'article R. 212-2 du code du sport fait l'objet notamment d'un tableau figurant en annexe II-1 du code du sport. Ce tableau énumère pour chaque activité physique ou sportive, les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement dans cette activité, le niveau de qualification requis, les conditions d'exercice et les limites à ces conditions d'exercice. Parmi les activités physiques et sportives qui structurent ce tableau figurent " les activités de montagne " subdivisées notamment en " alpinisme - environnement spécifique ", " ski - environnement spécifique " et " activités de randonnée en moyenne montagne ", ces dernières ne portant pas la mention " environnement spécifique ". Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de ce tableau en tant qu'il ne comporte pas cette dernière mention, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la ministre des sports de modifier ce tableau pour y inclure cette mention.

4. En premier lieu, M. B... F..., nommé directeur des sports par le décret du 5 décembre 2018 publié au Journal Officiel de la République française du 6 décembre 2018, était habilité à signer l'arrêté attaqué en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions citées aux points 1 et 2 que la ministre chargée des sports n'était pas compétente pour modifier, par un arrêté pris en application de l'article R. 212-2 de ce code, ayant pour objet de fixer liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers pour chaque activité sportive, la liste des activités qui s'exercent dans un environnement spécifique. Cette liste, qui relève d'un décret en Conseil d'Etat, figure à l'article R. 212-7 de ce code, qui mentionne au nombre de ces activités, " celles relatives à la pratique : (...) 5° Quelle que soit la zone d'évolution : (...) c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ", " quelle que soit la zone d'évolution (...) ". Ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet ni d'établir la liste des activités qui s'exercent dans un environnement spécifique ni de définir un tel environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester sa légalité en tant qu'il ne désigne pas les activités de randonnée en moyenne montagne comme s'exerçant dans un environnement spécifique, ni, en tout état de cause, invoquer à son encontre la méconnaissance du principe de sécurité juridique qui en résulterait.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 et du rejet de son recours gracieux. Par suite sa requête doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des accompagnateurs en montagne est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au Syndicat national des accompagnateurs en montagne et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A... E..., assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.


La Présidente :
Signé : Mme A... E...
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme D... C...


ECLI:FR:CECHS:2021:447392.20211104