Conseil d'État, , 25/10/2021, 457357, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 457357

ECLI : FR:CEORD:2021:457357.20211025

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 octobre 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'instruction relative à l'obligation vaccinale des personnels des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, publiée au Bulletin officiel de l'Education nationale le 16 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir et que son président a qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les psychologues de l'éducation nationale soumis à l'obligation vaccinale ont jusqu'au 15 octobre 2021 pour présenter un certificat de statut vaccinal, ceux d'entre eux n'en disposant pas pouvant faire face à des conséquences financières importantes ;
- les dispositions contestées méconnaissent l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en ce qu'elles soumettent les psychologues de l'éducation nationale à l'obligation vaccinale alors qu'ils ne font pas partie des professions médicales ou des professions relevant du champ sanitaire et médico-social et qu'ils n'exercent aucune de leurs missions dans des établissements de soins ou des établissement à caractère médico-social, le corps des psychologues de l'éducation nationale relevant d'un corps spécifique régi par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
- l'obligation vaccinale des psychologues de l'éducation nationale méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'ils sont au contact des mêmes publics que les autres personnels de l'éducation nationale, notamment des enseignants, et exercent leurs missions dans des conditions matérielles strictement identiques ;
- les dispositions contestées, en ce qu'elles soumettent à l'obligation vaccinale les personnels de secrétariat et d'entretien exerçant leur activité dans les mêmes locaux, sont inappropriées et disproportionnées, ces locaux, qui sont à titre principal des locaux scolaires et, à titre secondaire, des centres d'information et d'orientation, n'étant pas des centres de soins ni des établissements à caractère médico-social.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que " doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes " dont le I de cet article établit la liste. Le 3°) de ce I prévoit que, outre les personnes devant être vaccinées en raison de leur lieu d'activité, mentionnées au 1° du I, et les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne relèvent pas du 1° du I, doivent être vaccinées certaines personnes faisant usage d'un titre, notamment celui de " psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ". Le 4°) de ce I étend l'obligation de vaccination aux " les personnes travaillant dans les mêmes locaux que (...) les personnes mentionnées au 3° ".

3. Les dispositions de l'instruction relative à l'obligation vaccinale des personnels des services et établissements de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, publiée au Bulletin officiel de l'Education nationale le 16 septembre 2021 prévoient que " l'obligation vaccinale s'applique, en vertu du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (...) aux psychologues de l'éducation nationale et aux psychologues du travail (personnes faisant usage du titre de psychologue citées par le a) du 3°) (... ainsi que) aux personnels, notamment d'entretien et de secrétariat exerçant leur activité dans les mêmes locaux que (...) les psychologues (cités par le 4°) ". Le syndicat Action et Démocratie demande la suspension de l'exécution de l'instruction sur ce dernier point.

4. En prenant les dispositions citées au point précédent, le ministre chargé de l'éducation nationale s'est borné à reprendre celles des 3° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 qui prévoient que doivent être vaccinées certaines personnes en raison du titre dont ils font usage, sans que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ne soient un critère ni le lieu de l'activité ni la qualité de professionnel de santé, situations couvertes par le 1° et le 2° du I. Par suite, le ministre a pu légalement prévoir que les personnels de l'éducation nationale qui disposent du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 doivent être vaccinées, alors même qu'elles ne font pas partie des professions médicales ou des professions relevant du champ sanitaire et médico-social et qu'elles n'exercent aucune de leurs missions dans des établissements de soins ou à caractère médico-social. Il a de même pu légalement prévoir l'extension de l'obligation vaccinale aux personnels de secrétariat et d'entretien exerçant leur activité dans les mêmes locaux que les psychologues de l'éducation nationale faisant usage du titre mentionné plus haut, qui est prévue par le 4° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Si le syndicat estime que ces règles méconnaîtraient l'égalité de traitement entre personnels travaillant dans des conditions identiques, les autres personnels de l'éducation nationale n'étant pas concernés par la même obligation, cette différence de traitement ressort de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, dont le syndicat ne soutient pas qu'il méconnaîtrait des droits et libertés que la Constitution garantit.

5. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat Action et Démocratie n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, il est manifeste qu'est mal fondée la demande introduite par ce syndicat, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par ce dernier, y compris celles introduites au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat Action et Démocratie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Action et Démocratie.
Fait à Paris, le 25 octobre 2021.
Signé : Damien Botteghi

ECLI:FR:CEORD:2021:457357.20211025