Conseil d'État, , 08/10/2021, 456947, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 456947

ECLI : FR:CEORD:2021:456947.20211008

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 08 octobre 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 et 26 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et la société Optique du Centre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il instaure une obligation de vaccination pour les professionnels médicaux et paramédicaux, en particulier les opticiens ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet article en tant qu'il ne permet pas aux personnes soumises à l'obligation de vaccination de faire valoir leur absence de consentement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret contesté génère immédiatement une perte financière et une perte de chance pour les personnels soumis à l'obligation vaccinale qui choisissent de ne pas être vaccinés de conserver leur clientèle, en deuxième lieu, M. B... a reçu le 15 septembre 2021 un courrier par lequel l'Agence régionale de santé du Grand Est lui a demandé de présenter des justificatifs de son statut vaccinal avant le 25 septembre 2021, en troisième lieu, cette exigence s'appliquera à tous les personnels soumis à l'obligation vaccinale à partir du 16 octobre 2021, en quatrième lieu, les vaccins administrés ne bénéficient plus d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et, en dernier lieu, aucune autre voie de droit ne leur permet de bénéficier d'une protection juridictionnelle effective ;
- les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, l'inviolabilité du corps humain et la dignité de la personne, la liberté d'entreprendre, le libre consentement à une expérimentation médicale, le droit du patient à donner son consentement, le droit au respect de la liberté personnelle et son corollaire le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'entreprendre et la liberté d'exercer une profession, ces libertés étant garanties par différents traités, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à ces libertés dès lors que, d'une part, les sanctions prévues ont un caractère punitif et non préventif et, d'autre part, en premier lieu, les professionnels de santé ou assimilés soumis à l'obligation vaccinale, notamment les opticiens, devront justifier de l'administration d'une dose du vaccin au moins à compter du 15 septembre 2021 et d'un schéma vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021, en deuxième lieu, la suspension d'exercice se traduira, pour les professionnels conventionnés, par une sanction d'interruption des remboursements de l'assurance maladie pour les actes pratiqués, en troisième lieu, les vaccins administrés ne bénéficient plus d'autorisations de mise sur le marché conditionnelle et doivent donc être considérés comme des médicaments expérimentaux, en dernier lieu, ces vaccins comportent un nombre important d'effets indésirables, parfois létaux, et enfin, d'autres solutions sanitaires sont possibles par l'utilisation de certains médicaments.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... et la société Optique du Centre demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 1er du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, en tant qu'elles concernent la vaccination obligatoire de certains professionnels de santé.

3. D'une part, si M. B... et la société Optique du Centre soutiennent que les vaccins administrés ne bénéficient plus d'autorisations de mise sur le marché conditionnelle et qu'ils comportent un nombre important d'effets indésirables, ils n'établissent pas, en se bornant à contester le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, qu'au vu de la situation actuelle de l'épidémie et des effets bénéfiques attendus, l'instauration par le législateur d'une obligation vaccinale pour certaines professions spécifiques à raison des conditions de leur exposition à une contamination du fait des personnes qu'elles côtoient, dont sont de surcroît exemptées les personnes présentant des contre-indications médicales reconnues, serait manifestement disproportionnée au regard des nécessités de la lutte contre l'épidémie.

4. D'autre part, les requérants se bornent, par des allégations très générales et peu développées, à faire valoir que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit à la vie, l'inviolabilité du corps humain et la dignité de la personne, la liberté d'entreprendre, le libre consentement à une expérimentation médicale, le droit du patient à donner son consentement, le droit au respect de la liberté personnelle et son corollaire le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'entreprendre et la liberté d'exercer une profession.

5. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... et de la société Optique du Centre doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... et de la société Optique du Centre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé.

ECLI:FR:CEORD:2021:456947.20211008