Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/10/2021, 451666, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies

N° 451666

ECLI : FR:CECHR:2021:451666.20211020

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 octobre 2021


Rapporteur

M. Sébastien Ferrari

Rapporteur public

M. Romain Victor

Avocat(s)

SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1701022 du 13 décembre 2018, ce tribunal a fait droit à leur demande pour l'année 2012 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 19BX01287 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme H... C... au titre des années 2012 et 2013, l'administration a notifié aux contribuables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant total de 766 733 euros au titre de l'année 2012 et de 52 963 euros au titre de l'année 2013. Après rejet de leur réclamation préalable, ils ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la réduction de ces impositions. Par un jugement du 13 décembre 2018, ce tribunal a accordé la décharge à hauteur de 762 342 euros de ces impositions au titre de l'année 2012, au motif que le droit de reprise de l'administration était prescrit et rejeté le surplus de leur demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que si l'administration ne disposait, par dérogation à la règle fixée au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que d'un délai de reprise courant jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due pour rectifier les omissions, insuffisances ou erreurs affectant l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur le revenu dû par les contribuables imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que de l'impôt sur les sociétés dû par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée, exploitations agricoles à responsabilité limitée et sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée dont l'associé unique était une personne physique, lorsque le contribuable était adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée ayant donné lieu à l'émission d'un compte rendu de mission au titre des périodes concernées, ces dispositions ne trouvaient à s'appliquer, en ce qui concerne les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les bénéfices sont taxables entre les mains de leurs associés à concurrence de leur quote-part, que pour les rectifications procédant d'une remise en cause du montant des bénéfices de la société. L'administration disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due pour procéder aux rectifications de l'impôt dû par l'associé qui ne procèdent pas d'une telle remise en cause.

4. La cour administrative d'appel a relevé que M. C..., qui détient 50 % des parts de la SNC pharmacie des cités unies, laquelle a cédé en mai 2012 son fonds de commerce, devait déclarer, selon la déclaration professionnelle 2031 souscrite par cette société, une somme de 287 068 euros au titre de sa quote-part du bénéfice industriel et commercial et une somme de 1 525 592 euros au titre sa quote-part de la plus-value professionnelle réalisée et que l'intéressé n'avait déclaré, au titre des revenus de l'année 2012, qu'un montant de 51 541 euros au titre du bénéfice industriel et commercial et n'avait pas soumis la plus-value à l'impôt. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant, après avoir ainsi relevé que les rectifications en litige du montant des revenus taxables entre les mains de M. C... procédaient non pas d'une rectification des bénéfices de la société en nom collectif dont il est associé mais de reports inexacts et incomplets, dans sa propre déclaration de revenu global, du montant non contesté de sa quote-part des bénéfices de cette société, que ces rectifications ne pouvaient intervenir que dans le délai dérogatoire du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que la société était adhérente d'une association de gestion agréée ayant émis un compte rendu de mission au titre de l'année 2012, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La demande de M. et Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme H... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. L... F..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. J... M..., M. B... E..., M. K... I..., M. A... N..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme D... G...

ECLI:FR:CECHR:2021:451666.20211020