Conseil d'État, 7ème chambre, 20/10/2021, 451221, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème chambre
N° 451221
ECLI : FR:CECHS:2021:451221.20211020
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
Rapporteur
Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public
Mme Mireille Le Corre
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques(CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 16 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. C... D..., candidat aux élections des conseillers municipaux organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Lifou.
Par un jugement n° 2000451 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et l'a déclaré inéligible pendant un délai d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Lifou à compter de la date du jugement, et a proclamé élue conseillère municipale de Lifou la candidate venant immédiatement après le dernier élu sur sa liste.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;
3°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. D..., candidat aux élections des conseillers municipaux organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Lifou. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui, par un jugement du 2 mars 2021, a déclaré M. D... inéligible pour une durée d'un an. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur le compte de campagne :
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". Selon l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection / (...) ". En outre, selon les dispositions du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures (...) ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". Il résulte de ces dispositions que les candidats qui sont à la tête des listes non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour des élections qui se sont tenues le 15 mars 2020 devaient déposer leurs comptes de campagne au plus tard le 10 juillet 2020 à 18 heures, le cas échéant par voie postale, le cachet des services postaux faisant foi.
3. Il résulte de ces dispositions que le candidat tête de liste qui a recueilli au moins 1% des suffrages exprimés est tenu, dans le délai prescrit, de déposer auprès de la CNCCFP son compte de campagne visé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou à défaut de produire un compte de campagne signé par ses soins et accompagné d'une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire.
4. Il est constant que M. D... a déposé un compte de campagne qui n'a pas été présenté par un expert-comptable ni par un comptable agréé, en méconnaissance des conditions prescrites à l'article L. 52-12 du code électoral. Une telle omission, qui n'a pas été régularisée devant la CNCCFP, a privé cette dernière de toute possibilité de s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes soumis à son examen. En outre, le compte de campagne déposé par M. D... n'est étayé que de pièces disparates et incomplètes qui ne permettent pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. La circonstance qu'il y aurait une méprise sur la conversion en euros n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Si M. D... soutient que la secrétaire générale de la subdivision administrative des îles Loyauté lui aurait assuré que son compte était conforme aux exigences en vigueur, cela n'est pas de nature à le relever des obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne.
Sur l'inéligibilité :
5. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral: " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ". En application de ces dispositions en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. D.... En l'absence de tout élément de nature à justifier de tels manquements à des règles substantielles du financement des campagnes électorales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré inéligible pendant un délai d'un an à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D....
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur et à la commune de Lifou.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...
ECLI:FR:CECHS:2021:451221.20211020
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques(CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 16 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. C... D..., candidat aux élections des conseillers municipaux organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Lifou.
Par un jugement n° 2000451 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et l'a déclaré inéligible pendant un délai d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Lifou à compter de la date du jugement, et a proclamé élue conseillère municipale de Lifou la candidate venant immédiatement après le dernier élu sur sa liste.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la saisine de la CNCCFP ;
3°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. D..., candidat aux élections des conseillers municipaux organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Lifou. En application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui, par un jugement du 2 mars 2021, a déclaré M. D... inéligible pour une durée d'un an. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur le compte de campagne :
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". Selon l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection / (...) ". En outre, selon les dispositions du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures (...) ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". Il résulte de ces dispositions que les candidats qui sont à la tête des listes non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour des élections qui se sont tenues le 15 mars 2020 devaient déposer leurs comptes de campagne au plus tard le 10 juillet 2020 à 18 heures, le cas échéant par voie postale, le cachet des services postaux faisant foi.
3. Il résulte de ces dispositions que le candidat tête de liste qui a recueilli au moins 1% des suffrages exprimés est tenu, dans le délai prescrit, de déposer auprès de la CNCCFP son compte de campagne visé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou à défaut de produire un compte de campagne signé par ses soins et accompagné d'une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire.
4. Il est constant que M. D... a déposé un compte de campagne qui n'a pas été présenté par un expert-comptable ni par un comptable agréé, en méconnaissance des conditions prescrites à l'article L. 52-12 du code électoral. Une telle omission, qui n'a pas été régularisée devant la CNCCFP, a privé cette dernière de toute possibilité de s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes soumis à son examen. En outre, le compte de campagne déposé par M. D... n'est étayé que de pièces disparates et incomplètes qui ne permettent pas d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. La circonstance qu'il y aurait une méprise sur la conversion en euros n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Si M. D... soutient que la secrétaire générale de la subdivision administrative des îles Loyauté lui aurait assuré que son compte était conforme aux exigences en vigueur, cela n'est pas de nature à le relever des obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit son compte de campagne.
Sur l'inéligibilité :
5. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral: " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ". En application de ces dispositions en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. D.... En l'absence de tout élément de nature à justifier de tels manquements à des règles substantielles du financement des campagnes électorales, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déclaré inéligible pendant un délai d'un an à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D....
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur et à la commune de Lifou.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...