Conseil d'État, 1ère chambre, 07/10/2021, 453008, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 453008
ECLI : FR:CECHS:2021:453008.20211007
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 octobre 2021
Rapporteur
Mme Manon Chonavel
Rapporteur public
M. Vincent Villette
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 2 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. B..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Narbonne. Par un jugement n° 2005944 du 9 mars 2021, ce tribunal a déclaré M. B... inéligible pour une durée d'un an.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A... B..., tête d'une liste ayant recueilli 1,26 % des suffrages exprimés lors du premier tour des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Narbonne pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, au motif qu'il n'avait pas déposé de compte de campagne.
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux opérations en litige : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...). La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date limite de dépôt du compte de campagne a été reportée au 10 juillet 2020 à 18 heures pour les listes de candidats participant seulement au premier tour.
3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".
4. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'alors même que la liste conduite par M. B... a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, celui-ci n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit. Si M. B... fait valoir les graves soucis personnels que lui-même et son père, qui était son mandataire financier, ont rencontrés du fait du décès de leur mère et épouse le 5 juillet 2020, il résulte de l'instruction qu'alors même que la règle applicable est dépourvue d'ambiguïté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 52-15, rappelé son obligation et l'a mis en demeure de déposer son compte de campagne par une lettre du 11 août 2020. Par suite, le manquement caractérisé de M. B... à la règle substantielle posée à l'article L. 52-12 du code électoral présente un caractère délibéré, constitutif d'un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2021:453008.20211007
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 2 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. B..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Narbonne. Par un jugement n° 2005944 du 9 mars 2021, ce tribunal a déclaré M. B... inéligible pour une durée d'un an.
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A... B..., tête d'une liste ayant recueilli 1,26 % des suffrages exprimés lors du premier tour des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de Narbonne pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, au motif qu'il n'avait pas déposé de compte de campagne.
2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux opérations en litige : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...). La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date limite de dépôt du compte de campagne a été reportée au 10 juillet 2020 à 18 heures pour les listes de candidats participant seulement au premier tour.
3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".
4. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'alors même que la liste conduite par M. B... a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés, celui-ci n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit. Si M. B... fait valoir les graves soucis personnels que lui-même et son père, qui était son mandataire financier, ont rencontrés du fait du décès de leur mère et épouse le 5 juillet 2020, il résulte de l'instruction qu'alors même que la règle applicable est dépourvue d'ambiguïté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques lui a, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 52-15, rappelé son obligation et l'a mis en demeure de déposer son compte de campagne par une lettre du 11 août 2020. Par suite, le manquement caractérisé de M. B... à la règle substantielle posée à l'article L. 52-12 du code électoral présente un caractère délibéré, constitutif d'un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.