Conseil d'État, 1ère chambre, 07/10/2021, 452360, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 452360
ECLI : FR:CECHS:2021:452360.20211007
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 octobre 2021
Rapporteur
M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public
M. Vincent Villette
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de Mme A... D..., candidate tête de liste aux élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020 dans la commune d'Evry-Courcouronnes (Essonne).
Par un jugement n° 2100145 du 8 avril 2021, ce tribunal a confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne, déclaré Mme D... inéligible pour une durée d'un an et proclamé élue Mme B... C....
Par une requête, enregistrée, le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 janvier 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme D..., tête de la liste " Evry-Courcouronnes tous y gagnent " ayant recueilli 8,91 % des suffrages exprimés et deux sièges au conseil municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune d'Evry-Courcouronnes, au motif que ce compte de campagne avait été déposé tardivement, qu'il n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et qu'un mandataire financier n'avait pas procédé à l'ouverture d'un compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral. Saisi par cette commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 8 avril 2021, confirmé le rejet du compte de campagne de Mme D..., déclaré cette dernière inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office et a, en conséquence, proclamé élue Mme B... C..., suivante de liste. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme D... soutient que les premiers juges se sont bornés à reprendre à leur compte les griefs opposés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sans expliquer les raisons qui permettaient d'écarter son argumentation, en particulier s'agissant du dépôt tardif de son compte de campagne, il ressort du dossier de la procédure du tribunal administratif que Mme D... s'est bornée à présenter, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Au demeurant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a examiné les circonstances dont Mme D... s'était prévalue devant la commission et qu'il s'est fondé, pour juger que les manquements commis étaient délibérés, sur leur nombre, sur le caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues et sur l'absence d'ambigüité des règles applicables. Il a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement.
Sur l'appel :
En ce qui concerne le rejet du compte de campagne de Mme D... :
3. En premier lieu, aux termes des I et II de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction actuellement en vigueur : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...). / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ". En outre, selon les dispositions du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures (...) ". Il résulte de ces dispositions que les candidats qui sont à la tête des listes non admises ou ne présentent pas leur candidature au second tour des élections dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 devaient déposer leurs comptes de campagne au plus tard le 10 juillet 2020 à 18 heures, le cas échéant par voie postale, le cachet des services postaux faisant foi.
4. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par une décision du 4 janvier 2021, que le compte de campagne de Mme D..., dont la liste a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés et n'était pas admise au second tour, n'avait pas été déposé avant la date rappelée au point 3. Si Mme D... soutient avoir déposé son compte dans une boîte aux lettres le 10 juillet 2020, après le dernier relevé du courrier, cette circonstance, à la supposer avérée, ne permet pas de la regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du code électoral dès lors que le cachet de la poste indique la date du 11 juillet 2020. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a retenu que son compte de campagne n'avait pas été déposé dans le délai prévu.
5. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 52-12 du code électoral, " III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / (...) 2° ... lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret (...) ". Mme D..., qui se borne à faire état des difficultés qu'elle a rencontrées, ne conteste pas avoir méconnu ces règles, qui constituent des formalités substantielles, en ne faisant pas déposer son compte de campagne présenté par un expert-comptable ainsi qu'elle y était tenue.
6. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, c'est par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique a rejeté le compte de campagne de Mme D....
En ce que concerne l'inéligibilité de Mme D... :
7. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".
8. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
9. Mme D... fait valoir, d'une part, les difficultés rencontrées pour déposer son compte de campagne auprès des services postaux dans les délais impartis par le code électoral et pour obtenir l'ouverture d'un compte unique de campagne et, d'autre part, que le ralentissement de l'activité économique ne lui aurait pas permis, dans le contexte de la crise sanitaire, d'obtenir le concours d'un membre de l'ordre des experts-comptables. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier sa méconnaissance délibérée d'une règle substantielle dénuée d'ambigüité, qui constitue un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. C'est à bon droit que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée inéligible pour une durée d'un an, l'a en conséquence déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Evry-Courcouronnes et a proclamé élue, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, Mme B... C..., suivante de liste.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Mme B... C....
ECLI:FR:CECHS:2021:452360.20211007
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de Mme A... D..., candidate tête de liste aux élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020 dans la commune d'Evry-Courcouronnes (Essonne).
Par un jugement n° 2100145 du 8 avril 2021, ce tribunal a confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne, déclaré Mme D... inéligible pour une durée d'un an et proclamé élue Mme B... C....
Par une requête, enregistrée, le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 janvier 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme D..., tête de la liste " Evry-Courcouronnes tous y gagnent " ayant recueilli 8,91 % des suffrages exprimés et deux sièges au conseil municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune d'Evry-Courcouronnes, au motif que ce compte de campagne avait été déposé tardivement, qu'il n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et qu'un mandataire financier n'avait pas procédé à l'ouverture d'un compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral. Saisi par cette commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 8 avril 2021, confirmé le rejet du compte de campagne de Mme D..., déclaré cette dernière inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office et a, en conséquence, proclamé élue Mme B... C..., suivante de liste. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme D... soutient que les premiers juges se sont bornés à reprendre à leur compte les griefs opposés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sans expliquer les raisons qui permettaient d'écarter son argumentation, en particulier s'agissant du dépôt tardif de son compte de campagne, il ressort du dossier de la procédure du tribunal administratif que Mme D... s'est bornée à présenter, postérieurement à l'audience, une note en délibéré. Au demeurant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a examiné les circonstances dont Mme D... s'était prévalue devant la commission et qu'il s'est fondé, pour juger que les manquements commis étaient délibérés, sur leur nombre, sur le caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues et sur l'absence d'ambigüité des règles applicables. Il a, ce faisant, suffisamment motivé son jugement.
Sur l'appel :
En ce qui concerne le rejet du compte de campagne de Mme D... :
3. En premier lieu, aux termes des I et II de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction actuellement en vigueur : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...). / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ". En outre, selon les dispositions du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures (...) ". Il résulte de ces dispositions que les candidats qui sont à la tête des listes non admises ou ne présentent pas leur candidature au second tour des élections dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 devaient déposer leurs comptes de campagne au plus tard le 10 juillet 2020 à 18 heures, le cas échéant par voie postale, le cachet des services postaux faisant foi.
4. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par une décision du 4 janvier 2021, que le compte de campagne de Mme D..., dont la liste a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés et n'était pas admise au second tour, n'avait pas été déposé avant la date rappelée au point 3. Si Mme D... soutient avoir déposé son compte dans une boîte aux lettres le 10 juillet 2020, après le dernier relevé du courrier, cette circonstance, à la supposer avérée, ne permet pas de la regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du code électoral dès lors que le cachet de la poste indique la date du 11 juillet 2020. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a retenu que son compte de campagne n'avait pas été déposé dans le délai prévu.
5. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 52-12 du code électoral, " III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / (...) 2° ... lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret (...) ". Mme D..., qui se borne à faire état des difficultés qu'elle a rencontrées, ne conteste pas avoir méconnu ces règles, qui constituent des formalités substantielles, en ne faisant pas déposer son compte de campagne présenté par un expert-comptable ainsi qu'elle y était tenue.
6. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, c'est par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique a rejeté le compte de campagne de Mme D....
En ce que concerne l'inéligibilité de Mme D... :
7. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".
8. En application de ces dispositions, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
9. Mme D... fait valoir, d'une part, les difficultés rencontrées pour déposer son compte de campagne auprès des services postaux dans les délais impartis par le code électoral et pour obtenir l'ouverture d'un compte unique de campagne et, d'autre part, que le ralentissement de l'activité économique ne lui aurait pas permis, dans le contexte de la crise sanitaire, d'obtenir le concours d'un membre de l'ordre des experts-comptables. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier sa méconnaissance délibérée d'une règle substantielle dénuée d'ambigüité, qui constitue un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. C'est à bon droit que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée inéligible pour une durée d'un an, l'a en conséquence déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Evry-Courcouronnes et a proclamé élue, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, Mme B... C..., suivante de liste.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Mme B... C....