Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 06/10/2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies
N° 439011
ECLI : FR:CECHR:2021:439011.20211006
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 06 octobre 2021
Rapporteur
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public
M. Vincent Villette
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 439011, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 439017, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 439019, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 439021, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2021, présentée par la société Galileo Global Education France ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Galileo Global Education France tendent à l'annulation des refus implicites qui lui ont été opposés, respectivement, par le Premier ministre et par les ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et du budget de notifier à la Commission européenne, comme constituant une aide d'Etat, le dispositif par lequel les catégories d'établissements énumérées à l'article L. 6241-5 du code du travail sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " (...) 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur (...), elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. (...) ".
3. Il appartient au Gouvernement, pour l'application de ces stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, de même que, notamment quand il est saisi d'une demande en ce sens, les textes relatifs à des aides qui n'auraient pas fait l'objet d'une notification avant leur adoption alors que le droit l'Union l'impose. La décision par laquelle le Premier ministre ou un ministre refuse de notifier un texte se rattache à l'exercice par le Gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit de l'Union et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Une telle décision est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. S'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, au juge administratif, saisi d'un tel recours pour excès de pouvoir, de déterminer si le texte dont la notification est demandée est relatif à une aide d'Etat dont la Commission doit être informée.
4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d'aide d'État au sens de l'article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Il résulte à ce titre d'une jurisprudence constante de la Cour de justice qu'aux fins d'apprécier, parmi les quatre conditions requises, la sélectivité de la mesure en cause, il convient d'examiner si, dans le cadre d'un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d'autres se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.
5. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, qu'une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage, reversée à France compétences, est destinée au financement de l'apprentissage et, à son II, que le solde, soit 13 % du produit de cette taxe, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En vertu de l'article L. 6241-4 de ce code, ces dépenses libératoires peuvent être, alternativement ou cumulativement, soit, selon le 1° de cet article, des dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, soit, selon le 2° du même article, des subventions versées aux centres de formation d'apprentis.
6. Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; / c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; / 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; / 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; / 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; / 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; / 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; / 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; / 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; / 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; / 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; / 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.(..) ".
7. Les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, publics ou privés à but non lucratif, visés par ces dispositions et habilités ainsi à percevoir les dépenses libératoires correspondant au solde de la taxe d'apprentissage lorsqu'il est acquitté selon la modalité prévue au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail, dans le but de favoriser l'affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l'apprentissage, ainsi que l'insertion professionnelle, sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement.
8. S'agissant en particulier des établissements d'enseignement supérieur consulaire, qui relèvent de l'une des catégories d'établissements habilités et sur la situation desquels la société requérante fonde pour l'essentiel son argumentation, il résulte de l'article L. 711-17 du code de commerce qu'ils ne sont régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent. A ce titre, en premier lieu, leurs missions et activités sont définies par la convention que passent avec eux les chambres de commerce et d'industrie qui les constituent et les contrôlent pour la réalisation de la mission en faveur de la formation professionnelle initiale qui est confiée par le législateur à ces établissements publics administratifs de l'Etat au 4° de l'article L. 710-1 du même code. Les stipulations de cette convention, imposées par un décret en Conseil d'Etat, fixent également leurs objectifs académiques, les principes régissant la composition de leur corps enseignant, les principes régissant les modalités à leur accès, les liens entre leurs activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie ou des filiales, ou encore les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international. En deuxième lieu, la composition de leur conseil d'administration ou de surveillance est encadrée par la loi pour comprendre des représentants des étudiants, des enseignants et des autres agents et leurs statuts doivent être approuvés par arrêté interministériel. En troisième lieu, un bénéfice distribuable, tel que défini à l'article L. 232-11 du même code pour les sociétés commerciales, qu'ils réaliseraient ne peut qu'être affecté à la constitution de réserves. Ces établissements ne peuvent ainsi être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme soumis à des règles de fonctionnement, d'organisation et de financement comparables à celles des établissements privés d'enseignement supérieur à but lucratif, non habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage, qui sont ouverts librement aux seules conditions, limitées pour l'essentiel aux éléments de la déclaration préalable à souscrire, prescrites par le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
9. En retenant ces catégories, fondées sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, l'article L. 6241-5 du code du travail n'a, dès lors, pas habilité des établissements d'enseignement se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des autres établissements d'enseignement.
10. Par suite, la possibilité ouverte aux employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage de s'acquitter du solde de cette taxe en finançant certains frais des établissements relevant des catégories énumérées sur la liste figurant à l'article L. 6241-5 du code du travail ne peut être regardée comme accordant un avantage sélectif à ces établissements, de sorte qu'elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère d'une aide d'Etat, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle en remplit les autres conditions tenant à ce qu'elle puisse être regardée comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, au profit de bénéficiaires exerçant une activité économique, et qui serait susceptible d'affecter les échanges entre les États membres ou de fausser la concurrence. Cette mesure n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la société Galileo Global Education France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Galileo Global Education France, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à CCI France.
ECLI:FR:CECHR:2021:439011.20211006
1° Sous le n° 439011, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce que le Gouvernement procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 439017, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre du travail sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 439019, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Sous le n° 439021, par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics sur sa demande du 25 octobre 2019 tendant à ce qu'elle procède, en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la notification à la Commission européenne du dispositif habilitant les établissements relevant des catégories figurant sur la liste établie par l'article L. 6241-5 du code du travail à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la notification à la Commission européenne de ce dispositif, d'en ordonner la suspension et de récupérer les sommes versées sur son fondement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l'éducation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2021, présentée par la société Galileo Global Education France ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Galileo Global Education France tendent à l'annulation des refus implicites qui lui ont été opposés, respectivement, par le Premier ministre et par les ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et du budget de notifier à la Commission européenne, comme constituant une aide d'Etat, le dispositif par lequel les catégories d'établissements énumérées à l'article L. 6241-5 du code du travail sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " (...) 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur (...), elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. (...) ".
3. Il appartient au Gouvernement, pour l'application de ces stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, de même que, notamment quand il est saisi d'une demande en ce sens, les textes relatifs à des aides qui n'auraient pas fait l'objet d'une notification avant leur adoption alors que le droit l'Union l'impose. La décision par laquelle le Premier ministre ou un ministre refuse de notifier un texte se rattache à l'exercice par le Gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit de l'Union et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Une telle décision est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. S'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 107 précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, au juge administratif, saisi d'un tel recours pour excès de pouvoir, de déterminer si le texte dont la notification est demandée est relatif à une aide d'Etat dont la Commission doit être informée.
4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d'aide d'État au sens de l'article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Il résulte à ce titre d'une jurisprudence constante de la Cour de justice qu'aux fins d'apprécier, parmi les quatre conditions requises, la sélectivité de la mesure en cause, il convient d'examiner si, dans le cadre d'un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d'autres se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.
5. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, qu'une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage, reversée à France compétences, est destinée au financement de l'apprentissage et, à son II, que le solde, soit 13 % du produit de cette taxe, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En vertu de l'article L. 6241-4 de ce code, ces dépenses libératoires peuvent être, alternativement ou cumulativement, soit, selon le 1° de cet article, des dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, soit, selon le 2° du même article, des subventions versées aux centres de formation d'apprentis.
6. Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; / c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; / 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; / 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; / 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; / 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; / 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; / 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; / 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; / 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; / 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; / 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.(..) ".
7. Les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, publics ou privés à but non lucratif, visés par ces dispositions et habilités ainsi à percevoir les dépenses libératoires correspondant au solde de la taxe d'apprentissage lorsqu'il est acquitté selon la modalité prévue au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail, dans le but de favoriser l'affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l'apprentissage, ainsi que l'insertion professionnelle, sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s'y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d'enseignement.
8. S'agissant en particulier des établissements d'enseignement supérieur consulaire, qui relèvent de l'une des catégories d'établissements habilités et sur la situation desquels la société requérante fonde pour l'essentiel son argumentation, il résulte de l'article L. 711-17 du code de commerce qu'ils ne sont régis par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent. A ce titre, en premier lieu, leurs missions et activités sont définies par la convention que passent avec eux les chambres de commerce et d'industrie qui les constituent et les contrôlent pour la réalisation de la mission en faveur de la formation professionnelle initiale qui est confiée par le législateur à ces établissements publics administratifs de l'Etat au 4° de l'article L. 710-1 du même code. Les stipulations de cette convention, imposées par un décret en Conseil d'Etat, fixent également leurs objectifs académiques, les principes régissant la composition de leur corps enseignant, les principes régissant les modalités à leur accès, les liens entre leurs activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie ou des filiales, ou encore les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international. En deuxième lieu, la composition de leur conseil d'administration ou de surveillance est encadrée par la loi pour comprendre des représentants des étudiants, des enseignants et des autres agents et leurs statuts doivent être approuvés par arrêté interministériel. En troisième lieu, un bénéfice distribuable, tel que défini à l'article L. 232-11 du même code pour les sociétés commerciales, qu'ils réaliseraient ne peut qu'être affecté à la constitution de réserves. Ces établissements ne peuvent ainsi être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme soumis à des règles de fonctionnement, d'organisation et de financement comparables à celles des établissements privés d'enseignement supérieur à but lucratif, non habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage, qui sont ouverts librement aux seules conditions, limitées pour l'essentiel aux éléments de la déclaration préalable à souscrire, prescrites par le titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation.
9. En retenant ces catégories, fondées sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif poursuivi par ce régime, l'article L. 6241-5 du code du travail n'a, dès lors, pas habilité des établissements d'enseignement se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des autres établissements d'enseignement.
10. Par suite, la possibilité ouverte aux employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage de s'acquitter du solde de cette taxe en finançant certains frais des établissements relevant des catégories énumérées sur la liste figurant à l'article L. 6241-5 du code du travail ne peut être regardée comme accordant un avantage sélectif à ces établissements, de sorte qu'elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère d'une aide d'Etat, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle en remplit les autres conditions tenant à ce qu'elle puisse être regardée comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, au profit de bénéficiaires exerçant une activité économique, et qui serait susceptible d'affecter les échanges entre les États membres ou de fausser la concurrence. Cette mesure n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 108 du traité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la société Galileo Global Education France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Galileo Global Education France, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à CCI France.