Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/10/2021, 450786, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° 450786
ECLI : FR:CECHR:2021:450786.20211005
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 octobre 2021
Rapporteur
M. Alexis Goin
Rapporteur public
M. Marc Pichon de Vendeuil
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme J... G..., M. F... A..., M. C... H..., M. E... K... et M. I... Septiers ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour les premier et second tours des élections municipales et communautaires de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne et de rectifier le résultat de ces opérations en proclamant la victoire de la liste conduite par M. H....
Par un jugement n° 2004895 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars, 15 avril et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G..., M. A..., M. H..., M. K... et M. Septiers demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2021, présentée par M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des premier et second tours des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, vingt-sept des trente cinq sièges de conseillers municipaux et douze des seize sièges de conseillers communautaires à pourvoir ont été attribués à la liste " L'avenir maintenant ! ", conduite par M. L..., qui a obtenu 2 040 voix (50,11 % des suffrages exprimés). Les huit autres sièges de conseillers municipaux et quatre sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste " Ensemble ! ", conduite par M. H..., le maire sortant, qui a obtenu 2 031 voix (49,88 % des suffrages exprimés). Mme G..., M. A..., M. H..., M. K... et M. Septiers, candidats de cette liste, relèvent appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, le tribunal administratif n'est tenu de communiquer les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ni aux protestataires, ni aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en n'ordonnant pas la communication des décisions du 2 décembre 2020 relatives aux comptes de campagne de MM. L..., H... et Jean-Christophe Paquier ne peut par suite qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / (...) la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ".
4. Le délai de cinq jours dont disposent les conseillers dont l'élection est contestée pour déposer leur défense en application de l'article R. 119 du code électoral ne présente pas de caractère impératif. La circonstance que le mémoire en défense présenté par M. L... ait été enregistré après le délai de cinq jours qui lui était imparti ne rendait pas ce mémoire irrecevable.
5. En troisième lieu, les protestataires n'avaient pas soulevé de grief tiré de ce que le niveau anormalement élevé de l'abstention avait entaché le scrutin d'insincérité, mais s'étaient bornés à présenter des considérations générales sur ce point au titre d'un " propos liminaire ". Il ne saurait donc être soutenu que le tribunal administratif a omis de répondre à un tel grief.
Sur le déroulement de la campagne électorale :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Selon son article L. 52-8 : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".
7. La commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne, dont le maire sortant, M. H..., avait succédé en juillet 2018 à M. Septiers, président du conseil départemental de Seine-et-Marne et ancien maire de la commune de Moret-sur-Loing pendant vingt-neuf ans, a été créée par la fusion de plusieurs communes au terme d'un processus qui s'est achevé le 1er janvier 2017. Plusieurs communes déléguées ont été instituées en son sein, parmi lesquelles celle de Veneux-les-Sablons, dont le maire délégué était alors M. F... B.... Ces communes déléguées publient une lettre d'information qui leur est propre, financée sur les fonds communaux.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que la lettre d'information de février 2020 de la commune déléguée de Veneux-les-Sablons reproduisait le texte des vœux prononcés par son maire délégué, dans lesquels celui-ci avait critiqué la liste conduite par M. H..., maire de la commune nouvelle, et la " duplicité " de Mme G..., l'une des candidates de cette liste, tout en décrivant en des termes élogieux les qualités des membres d'une autre liste. Si celle-ci n'était pas nommée, il résulte de l'instruction que M. B..., maire délégué, était un soutien notoire de la liste conduite par M. L....
9. La publication de cette lettre d'information de la commune déléguée, qui ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune nouvelle, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Cette lettre d'information ayant été composée et diffusée par la commune déléguée sans que son contenu ait été contrôlé par les autorités de la commune nouvelle, personne morale qui l'a financée, cette publication ne peut non plus être regardée comme un financement de la campagne de M. L... par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. En revanche, la diffusion de ces propos, qui relevaient de la polémique électorale, dans le cadre de la communication institutionnelle de la commune déléguée constitue un abus de propagande électorale. Celui-ci n'a toutefois pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin compte tenu du délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre la diffusion de ce bulletin et les opérations du second tour.
10. D'autre part, les lettres d'information de la commune déléguée de Veneux-les-Sablons de mars et mai 2020 et la lettre d'information de la commune déléguée d'Ecuelles de février 2020, qui se bornent à prendre position sur des questions d'intérêt communal, y compris par des critiques générales sur la politique conduite par la commune nouvelle et sur la décision du maire de la commune nouvelle de ne plus financer les lettres d'information des communes déléguées pendant la campagne électorale à compter du 10 février 2020, ne comprennent pas de propos qui relèvent de la polémique électorale. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme constituant un abus de propagande. Elles ne sauraient davantage être regardées, comme il a été indiqué au point 9, ni comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ni comme un avantage accordé à la liste de M. L... pour l'application de l'article L. 52-8 du code électoral.
11. En second lieu, si les appelants soutiennent que deux tracts diffusés les 13 mars et 26 juin 2020 comportaient des propos polémiques et déloyaux, auxquels il n'était pas possible de répliquer en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux tracts auraient porté à la connaissance des électeurs des éléments nouveaux de polémique électorale, ni qu'il aurait été impossible de répondre aux propos de ces différents bulletins.
Sur la régularité des opérations de vote :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 17 juin 2020, qui est applicable aux élections organisées le 28 juin 2020 : " (...) à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. / Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif ". Ces dispositions dérogent à celles des articles R. 72 et R. 73 du code électoral, qui permettent seulement qu'une procuration soit établie en personne ou, dans certains cas, par écrit.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations concordantes, qu'une électrice a été empêchée de prendre part au scrutin du second tour, aucun agent habilité ne s'étant déplacé à son domicile pour établir sa procuration à la suite de la demande qu'elle avait formulée en ce sens par téléphone, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juin 2020. En revanche, ce grief doit être écarté en tant qu'il porte sur la demande de procuration de deux autres électeurs, les appelants n'établissant pas qu'elle n'aurait pu être enregistrée.
14. Lorsqu'un électeur a été privé de l'exercice de son droit de suffrage faute d'avoir pu émettre une procuration, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus. Il convient, dès lors, d'ajouter hypothétiquement un suffrage au nombre de voix de la liste perdante.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 62 du code électoral, l'électeur " doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ". Il résulte de l'instruction qu'un électeur du bureau de vote n° 10 est entré dans l'isoloir accompagné de son épouse. Il convient, dès lors, de retirer hypothétiquement un suffrage du nombre de voix de la liste arrivée en tête.
16. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que le compteur de l'urne du bureau n° 6 aurait été défaillant, cette circonstance est sans incidence dès lors que ce dysfonctionnement ne révèle pas une manœuvre. Les appelants ne soutenant pas que tel aurait été le cas, ils ne peuvent utilement soulever ce grief à l'encontre des opérations électorales.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ". Selon l'article R. 68 du même code : " (...) les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote, sans pouvoir les modifier.
18. Il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix qu'au sein de chaque bureau de vote et si une contestation s'élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte. A l'exception des bulletins qui doivent être annexés au procès-verbal, tous les autres bulletins de vote doivent être détruits.
19. Il s'ensuit, d'une part, que les appelants ne sauraient utilement soutenir que les urnes n'auraient pas été surveillées dans les bureaux de vote après la fin du dépouillement, les bulletins qui n'étaient pas annexés au procès-verbal devant être détruits. D'autre part, le nouveau décompte des voix ayant été demandé lors de l'établissement du procès-verbal du bureau centralisateur et non de chacun des bureaux de vote, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les bulletins auraient dû être recomptés.
Sur la portée des irrégularités :
20. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que deux électeurs ont voté sans passer par l'isoloir et qu'une personne non-inscrite sur les listes électorales a pu voter. Il y a lieu, dès lors, de retrancher hypothétiquement trois suffrages irrégulièrement émis du nombre de voix obtenu par la liste de M. L... et un suffrage du nombre de voix obtenu par la liste de M. H.... Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 15, un suffrage doit être hypothétiquement ajouté au nombre de voix obtenu par la liste de M. H... tandis qu'un suffrage doit être hypothétiquement retiré du nombre de voix obtenu par la liste de M. L.... L'écart séparant les deux listes étant ramené à cinq voix, ces irrégularités sont sans incidence sur le résultat du scrutin.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation.
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme demandée par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J... G..., représentante unique, pour l'ensemble des appelants, ainsi qu'à M. D... L..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHR:2021:450786.20211005
Mme J... G..., M. F... A..., M. C... H..., M. E... K... et M. I... Septiers ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour les premier et second tours des élections municipales et communautaires de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne et de rectifier le résultat de ces opérations en proclamant la victoire de la liste conduite par M. H....
Par un jugement n° 2004895 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette protestation.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars, 15 avril et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G..., M. A..., M. H..., M. K... et M. Septiers demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2021, présentée par M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des premier et second tours des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne (Seine-et-Marne) en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, vingt-sept des trente cinq sièges de conseillers municipaux et douze des seize sièges de conseillers communautaires à pourvoir ont été attribués à la liste " L'avenir maintenant ! ", conduite par M. L..., qui a obtenu 2 040 voix (50,11 % des suffrages exprimés). Les huit autres sièges de conseillers municipaux et quatre sièges de conseillers communautaires ont été attribués à la liste " Ensemble ! ", conduite par M. H..., le maire sortant, qui a obtenu 2 031 voix (49,88 % des suffrages exprimés). Mme G..., M. A..., M. H..., M. K... et M. Septiers, candidats de cette liste, relèvent appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, le tribunal administratif n'est tenu de communiquer les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ni aux protestataires, ni aux conseillers municipaux dont l'élection est contestée. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en n'ordonnant pas la communication des décisions du 2 décembre 2020 relatives aux comptes de campagne de MM. L..., H... et Jean-Christophe Paquier ne peut par suite qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / (...) la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales ".
4. Le délai de cinq jours dont disposent les conseillers dont l'élection est contestée pour déposer leur défense en application de l'article R. 119 du code électoral ne présente pas de caractère impératif. La circonstance que le mémoire en défense présenté par M. L... ait été enregistré après le délai de cinq jours qui lui était imparti ne rendait pas ce mémoire irrecevable.
5. En troisième lieu, les protestataires n'avaient pas soulevé de grief tiré de ce que le niveau anormalement élevé de l'abstention avait entaché le scrutin d'insincérité, mais s'étaient bornés à présenter des considérations générales sur ce point au titre d'un " propos liminaire ". Il ne saurait donc être soutenu que le tribunal administratif a omis de répondre à un tel grief.
Sur le déroulement de la campagne électorale :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Selon son article L. 52-8 : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".
7. La commune nouvelle de Moret-Loing-et-Orvanne, dont le maire sortant, M. H..., avait succédé en juillet 2018 à M. Septiers, président du conseil départemental de Seine-et-Marne et ancien maire de la commune de Moret-sur-Loing pendant vingt-neuf ans, a été créée par la fusion de plusieurs communes au terme d'un processus qui s'est achevé le 1er janvier 2017. Plusieurs communes déléguées ont été instituées en son sein, parmi lesquelles celle de Veneux-les-Sablons, dont le maire délégué était alors M. F... B.... Ces communes déléguées publient une lettre d'information qui leur est propre, financée sur les fonds communaux.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que la lettre d'information de février 2020 de la commune déléguée de Veneux-les-Sablons reproduisait le texte des vœux prononcés par son maire délégué, dans lesquels celui-ci avait critiqué la liste conduite par M. H..., maire de la commune nouvelle, et la " duplicité " de Mme G..., l'une des candidates de cette liste, tout en décrivant en des termes élogieux les qualités des membres d'une autre liste. Si celle-ci n'était pas nommée, il résulte de l'instruction que M. B..., maire délégué, était un soutien notoire de la liste conduite par M. L....
9. La publication de cette lettre d'information de la commune déléguée, qui ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune nouvelle, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Cette lettre d'information ayant été composée et diffusée par la commune déléguée sans que son contenu ait été contrôlé par les autorités de la commune nouvelle, personne morale qui l'a financée, cette publication ne peut non plus être regardée comme un financement de la campagne de M. L... par la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. En revanche, la diffusion de ces propos, qui relevaient de la polémique électorale, dans le cadre de la communication institutionnelle de la commune déléguée constitue un abus de propagande électorale. Celui-ci n'a toutefois pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin compte tenu du délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre la diffusion de ce bulletin et les opérations du second tour.
10. D'autre part, les lettres d'information de la commune déléguée de Veneux-les-Sablons de mars et mai 2020 et la lettre d'information de la commune déléguée d'Ecuelles de février 2020, qui se bornent à prendre position sur des questions d'intérêt communal, y compris par des critiques générales sur la politique conduite par la commune nouvelle et sur la décision du maire de la commune nouvelle de ne plus financer les lettres d'information des communes déléguées pendant la campagne électorale à compter du 10 février 2020, ne comprennent pas de propos qui relèvent de la polémique électorale. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme constituant un abus de propagande. Elles ne sauraient davantage être regardées, comme il a été indiqué au point 9, ni comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ni comme un avantage accordé à la liste de M. L... pour l'application de l'article L. 52-8 du code électoral.
11. En second lieu, si les appelants soutiennent que deux tracts diffusés les 13 mars et 26 juin 2020 comportaient des propos polémiques et déloyaux, auxquels il n'était pas possible de répliquer en temps utile, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux tracts auraient porté à la connaissance des électeurs des éléments nouveaux de polémique électorale, ni qu'il aurait été impossible de répondre aux propos de ces différents bulletins.
Sur la régularité des opérations de vote :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 17 juin 2020, qui est applicable aux élections organisées le 28 juin 2020 : " (...) à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. / Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif ". Ces dispositions dérogent à celles des articles R. 72 et R. 73 du code électoral, qui permettent seulement qu'une procuration soit établie en personne ou, dans certains cas, par écrit.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations concordantes, qu'une électrice a été empêchée de prendre part au scrutin du second tour, aucun agent habilité ne s'étant déplacé à son domicile pour établir sa procuration à la suite de la demande qu'elle avait formulée en ce sens par téléphone, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 17 juin 2020. En revanche, ce grief doit être écarté en tant qu'il porte sur la demande de procuration de deux autres électeurs, les appelants n'établissant pas qu'elle n'aurait pu être enregistrée.
14. Lorsqu'un électeur a été privé de l'exercice de son droit de suffrage faute d'avoir pu émettre une procuration, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le sens du suffrage qui n'a pu s'exprimer, il appartient au juge administratif, pour apprécier l'influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter le suffrage qui n'a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus. Il convient, dès lors, d'ajouter hypothétiquement un suffrage au nombre de voix de la liste perdante.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 62 du code électoral, l'électeur " doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ". Il résulte de l'instruction qu'un électeur du bureau de vote n° 10 est entré dans l'isoloir accompagné de son épouse. Il convient, dès lors, de retirer hypothétiquement un suffrage du nombre de voix de la liste arrivée en tête.
16. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que le compteur de l'urne du bureau n° 6 aurait été défaillant, cette circonstance est sans incidence dès lors que ce dysfonctionnement ne révèle pas une manœuvre. Les appelants ne soutenant pas que tel aurait été le cas, ils ne peuvent utilement soulever ce grief à l'encontre des opérations électorales.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ". Selon l'article R. 68 du même code : " (...) les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, le président du bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal récapitulatif des résultats de chaque bureau de vote, sans pouvoir les modifier.
18. Il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix qu'au sein de chaque bureau de vote et si une contestation s'élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte. A l'exception des bulletins qui doivent être annexés au procès-verbal, tous les autres bulletins de vote doivent être détruits.
19. Il s'ensuit, d'une part, que les appelants ne sauraient utilement soutenir que les urnes n'auraient pas été surveillées dans les bureaux de vote après la fin du dépouillement, les bulletins qui n'étaient pas annexés au procès-verbal devant être détruits. D'autre part, le nouveau décompte des voix ayant été demandé lors de l'établissement du procès-verbal du bureau centralisateur et non de chacun des bureaux de vote, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les bulletins auraient dû être recomptés.
Sur la portée des irrégularités :
20. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que deux électeurs ont voté sans passer par l'isoloir et qu'une personne non-inscrite sur les listes électorales a pu voter. Il y a lieu, dès lors, de retrancher hypothétiquement trois suffrages irrégulièrement émis du nombre de voix obtenu par la liste de M. L... et un suffrage du nombre de voix obtenu par la liste de M. H.... Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points 12 à 15, un suffrage doit être hypothétiquement ajouté au nombre de voix obtenu par la liste de M. H... tandis qu'un suffrage doit être hypothétiquement retiré du nombre de voix obtenu par la liste de M. L.... L'écart séparant les deux listes étant ramené à cinq voix, ces irrégularités sont sans incidence sur le résultat du scrutin.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation.
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme demandée par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J... G..., représentante unique, pour l'ensemble des appelants, ainsi qu'à M. D... L..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.