Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 04/10/2021, 439249, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies
N° 439249
ECLI : FR:CECHR:2021:439249.20211004
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 04 octobre 2021
Rapporteur
Mme Pauline Hot
Rapporteur public
M. Stéphane Hoynck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée le 2 mars 2020 et 29 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française des taxis de province demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre de prendre un nouveau décret sanctionnant la pratique illicite de la " maraude électronique ", en application du 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, et de l'indemniser des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre sans délai le décret demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil ;
- l'arrêt du 20 décembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15 ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 3120-2 du code des transports, les véhicules qui effectuent des " prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places (...) ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ". Selon le II du même article, à moins de justifier d'une autorisation de stationnement, le conducteur du véhicule " ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable ". Enfin, le III de l'article dispose que : " Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation (...) : 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement (...) ".
2. Le fait de contrevenir à l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la " maraude électronique ", effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement pouvait faire l'objet, aux termes de l'article R. 3124-11 du même code créé par le décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Cette disposition a toutefois été annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 9 mars 2016, au motif, que l'interdiction en cause devant être regardée comme une règle technique relevant de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, elle aurait dû faire l'objet de la procédure d'information de la Commission européenne prévue par cette directive. A la suite de cette décision, le pouvoir réglementaire a, par le décret du 6 avril 2017 visé ci-dessus, modifié l'article R. 3124-11 qui dispose dorénavant qu'" est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir (...) - à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III (...) ".
3. Cependant, par un arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifié de " service de la société de l'information ", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de " service dans le domaine des transports ", exclu du champ d'application de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ayant remplacé la directive 98/34/CE.
4. La fédération requérante soutient qu'à compter de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le Premier ministre aurait dû rétablir la disposition de l'article R. 3124-11 du code des transports punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'interdiction de la maraude électronique, qui ne serait pas effective si elle ne s'accompagnait pas d'une telle sanction et que l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire pour sanctionner l'usage illicite de la maraude électronique était fautive et lui avait causé un préjudice moral.
5. Si les requérants doivent ainsi être regardés comme soutenant que l'adoption d'un décret était nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur de l'interdiction de la pratique de la maraude électronique en application du 1° du III de l'article L. 3120-2 de ce code, le pouvoir réglementaire n'était toutefois pas tenu de le faire, l'entrée en vigueur de cette interdiction n'étant pas manifestement impossible en l'absence de telles dispositions règlementaires. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leur demande que la loi ne pourrait effectivement être appliquée en l'absence de ces mêmes dispositions. Au demeurant, la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.
6. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre a méconnu ses obligations en ne prenant pas les dispositions réglementaires demandées. Les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre un décret ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la fédération requérante doivent être rejetées par voie de conséquence. La requête de la fédération française des taxis de province doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la fédération française des taxis de province est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des taxis de province, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire.
ECLI:FR:CECHR:2021:439249.20211004
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée le 2 mars 2020 et 29 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française des taxis de province demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre de prendre un nouveau décret sanctionnant la pratique illicite de la " maraude électronique ", en application du 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, et de l'indemniser des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre sans délai le décret demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil ;
- l'arrêt du 20 décembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15 ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 3120-2 du code des transports, les véhicules qui effectuent des " prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places (...) ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat ". Selon le II du même article, à moins de justifier d'une autorisation de stationnement, le conducteur du véhicule " ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable ". Enfin, le III de l'article dispose que : " Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation (...) : 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement (...) ".
2. Le fait de contrevenir à l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la " maraude électronique ", effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement pouvait faire l'objet, aux termes de l'article R. 3124-11 du même code créé par le décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Cette disposition a toutefois été annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 9 mars 2016, au motif, que l'interdiction en cause devant être regardée comme une règle technique relevant de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, elle aurait dû faire l'objet de la procédure d'information de la Commission européenne prévue par cette directive. A la suite de cette décision, le pouvoir réglementaire a, par le décret du 6 avril 2017 visé ci-dessus, modifié l'article R. 3124-11 qui dispose dorénavant qu'" est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir (...) - à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III (...) ".
3. Cependant, par un arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifié de " service de la société de l'information ", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de " service dans le domaine des transports ", exclu du champ d'application de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ayant remplacé la directive 98/34/CE.
4. La fédération requérante soutient qu'à compter de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le Premier ministre aurait dû rétablir la disposition de l'article R. 3124-11 du code des transports punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'interdiction de la maraude électronique, qui ne serait pas effective si elle ne s'accompagnait pas d'une telle sanction et que l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire pour sanctionner l'usage illicite de la maraude électronique était fautive et lui avait causé un préjudice moral.
5. Si les requérants doivent ainsi être regardés comme soutenant que l'adoption d'un décret était nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur de l'interdiction de la pratique de la maraude électronique en application du 1° du III de l'article L. 3120-2 de ce code, le pouvoir réglementaire n'était toutefois pas tenu de le faire, l'entrée en vigueur de cette interdiction n'étant pas manifestement impossible en l'absence de telles dispositions règlementaires. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'appui de leur demande que la loi ne pourrait effectivement être appliquée en l'absence de ces mêmes dispositions. Au demeurant, la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.
6. Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre a méconnu ses obligations en ne prenant pas les dispositions réglementaires demandées. Les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre un décret ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la fédération requérante doivent être rejetées par voie de conséquence. La requête de la fédération française des taxis de province doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la fédération française des taxis de province est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française des taxis de province, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire.