Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01/10/2021, 450756, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies

N° 450756

ECLI : FR:CECHR:2021:450756.20211001

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 01 octobre 2021


Rapporteur

M. Eric Buge

Rapporteur public

M. Vincent Villette

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

D'une part, par une protestation, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de réformer les résultats de l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne), à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui s'y sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 et de prononcer l'inéligibilité de M. E... D... en application de l'article L. 118-3 du code électoral pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2004102 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

D'autre part, par une protestation, M. F... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge. Par un jugement n° 2004082 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette autre protestation.


1° Sous le n° 450756, par une requête, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 et 17 mars, 18 et 26 mai et 11 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°2004102 du 16 février 2021 qui a rejeté sa protestation ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge les 15 mars et 28 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 453838, par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°2004102 du 16 février 2021 qui a rejeté la protestation de M. C... ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge les 15 mars et 28 juin 2020 ;

3°) avant dire droit, d'ordonner toutes mesures utiles à la solution du litige et à l'instruction du grief tiré de l'irrégularité de la constitution de liste de M. J..., au besoin par la vérification que les formulaires de déclaration de candidature ont été remplis par les intéressés.


....................................................................................

3° Sous le n°454040, par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2004082 du 16 février 2021 qui a rejeté la protestation de M. J... ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2021, présentée sous le n° 450756 par MM. M..., Briey, Brones, Guillaumot et Senicourt ;




Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars et le 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge, vingt-sept des trente-neuf sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été attribués aux candidats de la liste conduite par M. M..., qui a obtenu 2 628 voix et 33,92 % des suffrages exprimés, cinq sièges de conseillers municipaux à la liste conduite par M. K..., qui a obtenu 2 036 voix et 26,28 % des suffrages exprimés, quatre sièges à la liste conduite par M. D..., qui a obtenu 1 732 voix et 22,35 % des suffrages exprimés, et trois à la liste conduite par M. I..., qui a obtenu 1 351 voix et 17,43 % des suffrages exprimés. M. C..., qui conduisait une liste ayant obtenu 721 voix et 9,67 % des suffrages exprimés au premier tour, et M. I... relèvent appel, par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, des jugements du 16 février 2021 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté les protestations formées contre ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 265 du code électoral, " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. (...) / A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. / (...) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : "La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ".

3. La signature de la déclaration de candidature et l'apposition de la mention manuscrite " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par ... ", par chaque candidat de la liste lui-même, dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 265 du code électoral, constituent une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration. Le défaut de signature ou d'une telle mention manuscrite personnellement rédigée par des candidats, même pour un seul d'entre eux, fait en principe obstacle à ce que la liste puisse participer au scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal et conduit à ce que les votes émis en sa faveur soient déclarés nuls.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits devant le Conseil d'État, que la mention manuscrite figurant sur plusieurs déclarations de candidature de membres de la liste conduite par M. J... a été écrite d'une même main et non pas personnellement par chacun des candidats, que cette mention est manquante sur l'une des déclarations, que plusieurs membres de cette liste attestent ne pas avoir rempli de déclaration de candidature et que, lors de son passage au bureau de vote n° 8, une personne, qui figurait sur la liste conduite par M. J..., a indiqué ne pas avoir souhaité y figurer. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que les conditions de constitution de cette liste ont été irrégulières.

5. Il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il constate une manœuvre de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elle a altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble. Dans l'affirmative, il lui appartient d'annuler l'intégralité des opérations électorales. Dans la négative, il lui appartient seulement d'annuler, le cas échéant, l'élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au nombre de suffrages obtenu au premier tour de scrutin par la liste conduite par M. J..., soit 140 voix, qui était supérieur à l'écart de 24 voix séparant la liste conduite par M. C... du seuil de 10 % des suffrages exprimés permettant à cette dernière liste de se présenter au second tour de scrutin en application de l'article L. 264 du code électoral, cette manœuvre a été de nature à fausser le résultat des élections municipales et communautaires dans la commune de Savigny-sur-Orge dans leur ensemble, lesquelles doivent, en conséquence, être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

8. Les opérations électorales étant ainsi annulées sur l'appel de M. C..., il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. I... et par M. J....

9. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement n°2004102 du tribunal administratif de Versailles du 16 février 2021 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de MM. M... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. J... et par M. I....
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., M. N... M..., M. A... K..., M. H... I..., M. E... D..., M. G... L..., M. F... J... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2021:450756.20211001