CAA de MARSEILLE, , 02/09/2021, 20MA02673, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE
N° 20MA02673
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 septembre 2021
Avocat(s)
ELEOM BEZIERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser des indemnités pour un montant total de 470 492,45 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales qu'il a subies les 28 août 2012 et 21 janvier 2014 au centre hospitalier de Béziers en vue de remédier à un hallux valgus bilatéral avec quintus varus et orteil en griffe.
Par un jugement n° 1902238 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA02673 enregistrée le 3 août 2020, M. B... A..., représenté par Me Bories, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de dire et juger qu'il est recevable en sa demande de règlement amiable du fait de l'accident médical dont il a été victime.
Il soutient que :
- pour refuser de l'indemniser, la commission a écarté le rapport de l'expert qu'elle avait missionné qui a retenu un accident médical ;
- les interventions qu'il a subies ont eu des conséquences qui apparaissent manifestement anormales au regard de celles auxquelles l'évolution de son état l'aurait exposé en l'absence d'intervention ;
- en tout état de cause, et en supposant même que l'évolution de son état ait eu les mêmes conséquences, la probabilité de récidive, évaluée entre 2% et 4%, est suffisamment faible pour considérer qu'il a été victime d'un accident médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Bien que les conclusions de sa requête visée ci-dessus demandent " de dire et juger qu'il est recevable en sa demande de règlement amiable du fait de l'accident médical dont il a été victime ", M. A... doit être regardé comme demandant à la cour de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance.
3. En se prévalant des conclusions de l'expert mandaté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation selon lesquelles il aurait été victime d'un accident médical non fautif, alors que ce même expert a relevé que la récidive de déformation des hallux valgus pouvait avoir lieu dans 2 à 4% des cas, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, se fondant sur l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, ont retenu que la récidive des déformations constatées avec aggravation de la situation fonctionnelle résultait non d'un accident médical, mais d'un échec thérapeutique non susceptible d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'ONIAM.
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N°20MA02673
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser des indemnités pour un montant total de 470 492,45 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales qu'il a subies les 28 août 2012 et 21 janvier 2014 au centre hospitalier de Béziers en vue de remédier à un hallux valgus bilatéral avec quintus varus et orteil en griffe.
Par un jugement n° 1902238 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 20MA02673 enregistrée le 3 août 2020, M. B... A..., représenté par Me Bories, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de dire et juger qu'il est recevable en sa demande de règlement amiable du fait de l'accident médical dont il a été victime.
Il soutient que :
- pour refuser de l'indemniser, la commission a écarté le rapport de l'expert qu'elle avait missionné qui a retenu un accident médical ;
- les interventions qu'il a subies ont eu des conséquences qui apparaissent manifestement anormales au regard de celles auxquelles l'évolution de son état l'aurait exposé en l'absence d'intervention ;
- en tout état de cause, et en supposant même que l'évolution de son état ait eu les mêmes conséquences, la probabilité de récidive, évaluée entre 2% et 4%, est suffisamment faible pour considérer qu'il a été victime d'un accident médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Bien que les conclusions de sa requête visée ci-dessus demandent " de dire et juger qu'il est recevable en sa demande de règlement amiable du fait de l'accident médical dont il a été victime ", M. A... doit être regardé comme demandant à la cour de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance.
3. En se prévalant des conclusions de l'expert mandaté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation selon lesquelles il aurait été victime d'un accident médical non fautif, alors que ce même expert a relevé que la récidive de déformation des hallux valgus pouvait avoir lieu dans 2 à 4% des cas, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, se fondant sur l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, ont retenu que la récidive des déformations constatées avec aggravation de la situation fonctionnelle résultait non d'un accident médical, mais d'un échec thérapeutique non susceptible d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l'ONIAM.
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N°20MA02673
Analyse
CETAT54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.