CAA de BORDEAUX, , 12/08/2021, 21BX03245, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX
N° 21BX03245
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 août 2021
Avocat(s)
AARPI SOLWOS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 pour un montant de 557 957 euros.
Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en œuvre du recouvrement de l'imposition contestée.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'une instance a été introduite devant les juridictions civiles de nature à remettre en cause les conditions de la cession du 13 août 2015 et en conséquence cette imposition dès lors qu'il faisait valoir le vice de consentement dont il a été victime lors de la cession de ses actions ; l'audience devant la cour d'appel de La Réunion est fixée au 1er septembre 2021 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les sommes concernées étant importantes, la mise en œuvre du recouvrement pourrait entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 21BX02105 de M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 avril 2021 dont M. B... a fait appel, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 correspondant à une plus-value de cession de valeurs mobilières. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. A l'appui de sa requête, M. B... qui ne fait état d'aucune charge particulière et ne produit aucun élément, se borne à invoquer l'importance des sommes réclamées au titre des impositions supplémentaires mises à sa charge pour l'année 2015 et le risque que la mise en œuvre de leur recouvrement " pourrait entrainer " des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle. Il n'établit ainsi pas la situation d'urgence qu'il invoque.
5. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas la réalité des conséquences qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses. Par suite, sa requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2021.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
3
N° 21BX03245
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'imposition mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 pour un montant de 557 957 euros.
Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en œuvre du recouvrement de l'imposition contestée.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'une instance a été introduite devant les juridictions civiles de nature à remettre en cause les conditions de la cession du 13 août 2015 et en conséquence cette imposition dès lors qu'il faisait valoir le vice de consentement dont il a été victime lors de la cession de ses actions ; l'audience devant la cour d'appel de La Réunion est fixée au 1er septembre 2021 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les sommes concernées étant importantes, la mise en œuvre du recouvrement pourrait entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 21BX02105 de M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 avril 2021 dont M. B... a fait appel, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2015 correspondant à une plus-value de cession de valeurs mobilières. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. A l'appui de sa requête, M. B... qui ne fait état d'aucune charge particulière et ne produit aucun élément, se borne à invoquer l'importance des sommes réclamées au titre des impositions supplémentaires mises à sa charge pour l'année 2015 et le risque que la mise en œuvre de leur recouvrement " pourrait entrainer " des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle. Il n'établit ainsi pas la situation d'urgence qu'il invoque.
5. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas la réalité des conséquences qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses. Par suite, sa requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest et à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2021.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX03245
Analyse
CETAT54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).