Conseil d'État, 7ème chambre, 27/07/2021, 452314, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 452314

ECLI : FR:CECHS:2021:452314.20210727

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 juillet 2021


Rapporteur

Mme Audrey Prince

Rapporteur public

Mme Mireille Le Corre

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'aucun changement d'affectation dans l'intérêt du service lorsque des faits sont reprochés à un agent ne puisse intervenir sans que l'agent ne bénéficie des garanties disciplinaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ".

3. Un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition. A supposer qu'un tel changement d'affectation puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une sanction déguisée, les garanties de la procédure disciplinaire lui deviendraient alors applicables. Il ne peut donc être soutenu que l'inapplicabilité des garanties de la procédure disciplinaire en cas de changement d'affectation dans l'intérêt du service méconnaît le principe des droits de la défense, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

4. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

ECLI:FR:CECHS:2021:452314.20210727