Conseil d'État, 4ème chambre, 25/06/2021, 446700, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 446700

ECLI : FR:CECHS:2021:446700.20210625

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 juin 2021


Rapporteur

Mme Dorothée Pradines

Rapporteur public

M. Raphaël Chambon

Avocat(s)

SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Astier (Dordogne), de le proclamer élu avec ses colistiers et de prononcer l'inéligibilité de Mme D... A..., élue maire à la suite du second tour des élections municipales. Par un jugement n° 2002758 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Astier et rejeté le surplus de la protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020, les 16 et 19 mars et le 17 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... et l'ensemble de ses colistiers demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de Mme D... A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... C... ;




Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Astier (Dordogne), 22 des sièges de conseillers municipaux et les 9 sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Astériennes, Astériens, vivons notre ville ", conduite par Mme A..., qui a obtenu 1 228 voix, soit 50,35 % des suffrages exprimés et 17 voix de plus que la liste " Avec vous Saint-Astier ", conduite par M. C..., qui a obtenu 1 211 voix et 49,65 % des suffrages exprimés et à laquelle ont été attribués les 9 autres sièges de conseillers municipaux. Mme A... et l'ensemble de ses colistiers font appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel, statuant sur une protestation de M. C..., le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Astier.

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience manque en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'un tract émanant de la liste conduite par Mme A... a été largement diffusé le soir du vendredi 26 juin 2020 dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune et relayé à la même date sur les pages de Mme A... et de son association politique " Union démocratique Astérienne " sur le réseau social Facebook. Ce tract, qui posait la question " Mais qui est vraiment Daniel C... ' ", accusait ce dernier d'avoir " cautionné le sauvetage de la quasi-faillite de la communauté de communes ", de vouloir " bannir la culture ", de privilégier " le clientélisme dans les embauches, dans le choix des entreprises, dans l'attribution des subventions aux associations " et de " bafouer les règles de l'urbanisme ". Si deux articles parus dans la presse locale le 25 juin 2020 avaient déjà rapporté des propos similaires de Mme A... s'agissant de la situation financière de la communauté de communes, qui ne constituent donc pas un élément nouveau de polémique électorale, il résulte de l'instruction que les autres accusations dirigées contre M. C... n'avaient pas figuré dans le débat public à l'occasion des élections municipales et communautaires en cause. Le tract diffusé le 26 juin 2020 contenait ainsi des éléments nouveaux de polémique électorale, par ailleurs formulés en des termes déshonorants, auxquels, compte tenu de l'heure tardive à laquelle le tract a été distribué et de la fin de la campagne électorale intervenant le 27 juin à zéro heure en vertu de l'article L. 49 du code électoral, l'intéressé n'était pas en mesure de répondre utilement, peu important à cet égard que l'un de ses colistiers en ait fait mention sur un réseau social. Dans ces conditions, et compte tenu du faible écart des voix séparant les listes en présence, la diffusion de ce tract a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 et le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Astier.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge dès lors qu'il n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A..., première dénommée, et à M. B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2021:446700.20210625