Conseil d'État, 5ème chambre, 14/06/2021, 436108, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 436108

ECLI : FR:CECHS:2021:436108.20210614

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 juin 2021


Rapporteur

Mme Pearl Nguyên Duy

Rapporteur public

M. Nicolas Polge

Avocat(s)

SCP SEVAUX, MATHONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Morlaix à lui verser une somme de 119 095 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement et, à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n° 1505024 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 121 818,13 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 17NT03093 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, ramené à 75 562,33 euros la somme que l'office a été condamné à verser à Mme A..., réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que l'appel incident présenté par Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 21 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison des séquelles subies par Mme A... à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 décembre 2008 au centre hospitalier de Morlaix pour traiter le syndrome du canal carpien dont elle souffrait, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 juillet 2017, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à l'intéressée de la somme de 121 818,13 euros au titre de la solidarité nationale. Par l'arrêt attaqué du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, ramené le montant de cette réparation à la somme de 75 562,33 euros.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préjudice non contesté subi par Mme A... au titre de ses pertes de revenus professionnels entre le 31 octobre 2011, date de consolidation de son état de santé, et le 1er octobre 2017, date de son départ en retraite, a été évalué à la somme totale de 78 848,14 euros, et que l'incidence professionnelle subie par l'intéressée du fait de la cessation d'activité à laquelle elle a été contrainte à l'âge de 53 ans, a été évaluée, pour la même période, et en l'absence de perte de droits à retraite, à la somme de 3 000 euros. Il ressort des mêmes pièces que Mme A... a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre 2012 et 2015, pour un montant total de 31 612,65 euros, et qu'elle bénéficie d'une rente d'accident du travail versée par arrérages d'un montant mensuel de 292,55 euros pour un capital total de 62 948,75 euros. Pour mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 29 464,78 euros au titre des préjudices professionnels subis par Mme A..., la cour a retenu que ne devaient être déduites de l'évaluation de ces derniers que les indemnités versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi et les arrérages de la rente d'accident du travail échus à la date du départ à la retraite de l'intéressée, pour un montant de 20 771,05 euros, au motif que la victime n'avait pas subi de préjudice professionnel au-delà du 1er octobre 2017. En procédant ainsi, alors qu'étaient indifférents, d'une part, la circonstance que le versement de l'indemnité pour accident du travail s'opère sous forme de rente ou de capital et, d'autre part, le fait que les arrérages de cette rente aient été échus avant le départ à la retraite de son bénéficiaire ou après ce départ, la cour a commis une erreur de droit.

3. En second lieu, en revanche, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-1 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a commis une erreur de droit en refusant d'imputer les arrérages de la rente d'accident du travail sur l'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Mme A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à ce que le montant de l'indemnité due au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle subis par Mme A... s'impute également sur la part des arrérages à échoir au titre de la rente d'accident du travail due à Mme A....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que l'ONIAM demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé dans la mesure précisée au point 4 de la présente décision.
Article 2 : L'affaire est, dans la même mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A... et au centre hospitalier de Morlaix.


ECLI:FR:CECHS:2021:436108.20210614