CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/05/2021, 17MA03770, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 17MA03770

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 31 mai 2021


Président

M. FEDOU

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

UGGC AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gibeaux a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 193 645,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de base de création de façades et issues de secours au R+2 du hangar J1, ainsi que la somme de 678 220 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires de droit à compter de la notification du projet de décompte final du 15 février 2013 et de la capitalisation des intérêts. Elle a également demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Grand port maritime de Marseille à verser à la société EDA, son sous-traitant, une somme de 8 073 euros toutes taxes comprises et d'établir le solde du marché de sous-traitance à la somme de 356 385 euros hors taxes et de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402160 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et celle présentée par Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 31 août 2017, le 15 janvier 2018, le 30 novembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 7 avril 2021, la SAS Gibeaux, représentée par la SELARL A... et De Campos, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 205 321,70 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de base, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2013, avec capitalisation. 3°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 93 599,93 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, augmentée de la TVA, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2013, avec capitalisation. 4°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 540 926 euros hors taxes au titre des travaux complémentaires liés aux sujétions nouvelles ou non compris dans les marchés de base, augmentée de la TVA, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 février 2013, avec capitalisation. 5°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a réalisé des travaux supplémentaires sur ordres de service, acceptés par le maître de l'ouvrage à hauteur de 113 584,53 euros, pour un montant total de 119 116,95 euros hors taxes, ces travaux ayant été repris dans un projet d'avenant n° 2 comme travaux supplémentaires ; - dans un projet de protocole transactionnel, le Grand port maritime de Marseille a admis être redevable des sommes proposées, à hauteur de 485 735 euros hors taxes; - l'indemnité sollicitée au titre des couvre-joints de façade mer (C.1.1.8) est justifiée dès lors que ces travaux ont été demandés par le maître de l'ouvrage dans l'avenant n° 2 ; - elle a subi les conséquences de la mise au point du projet par la maîtrise d'oeuvre qui a duré au-delà de la date prévue de remise des plans d'exécution et notes de calculs et subi en conséquence un décalage de planning d'au moins deux mois, a dû mobiliser des moyens d'études supplémentaires pour s'impliquer dans la mise au point des interfaces et figer les détails architecturaux avec la maîtrise d'oeuvre, et a également perdu du temps du fait de l'exécution simultanément des études de conception, l'incidence financière étant de 147 032 euros hors taxes s'agissant de la mission supplémentaire de mise au point non prévue au marché et de 120 964 euros hors taxes s'agissant de la perte de temps en études et en exécution ; - elle a supporté un surcoût de 116 225 euros hors taxes correspondant à la plus-value des travaux de reprise de la structure du pignon ville dès lors qu'elle a découvert que les options techniques prévues par le marché n'étaient pas réalistes et a dû adapter, avec l'accord du bureau de contrôle et de la maîtrise d'oeuvre, la structure métallique de l'ouvrage pour ne pas solliciter les consoles ; - elle a supporté, à hauteur de 99 932 euros, les surcoûts liés aux exigences du bureau de contrôle mandaté par le maître de l'ouvrage pour répondre au caractère antisismique des structures alors que les documents contractuels n'imposaient pas de " calcul au séisme " dans les notes de calcul générales des escaliers ; - elle a dû installer une plinthe supplémentaire pour rattraper la planéité et des calages métalliques non prévus pour la pose des tubes en partie basse, ces prestations non prévues dans le marché s'élevant à la somme de 18 103,88 euros hors taxes ; - elle a dû mettre en place une sécurité supplémentaire pour un montant de 15 915 euros hors taxes alors que le marché, à l'article 3.2.3 du cahier des clauses techniques particulières, prévoyait que la sécurité du personnel serait seulement assurée par l'ossature du système de bardage prévu ; - elle a réalisé l'ajustement du pignon mer à la demande de la maîtrise d'oeuvre par ordre de service n° 9 pour un montant de 15 040 euros hors taxes ; - elle a dû reprendre, sabler et peindre les gardes corps de l'escalier existant à la demande de la maîtrise d'ouvrage pour un montant de 10 867 euros hors taxes ; - elle a réalisé des travaux d'étanchéité à la demande de la maîtrise d'oeuvre par ordre de service n° 9, non prévus au marché, l'exigence d'un complément bitume polyuréthane, d'un coût de 9 003 euros hors taxes, n'étant pas prévue au marché ; - elle a réalisé une menuiserie coupe-feu supplémentaire à la demande du maître d'oeuvre par ordre de service n° 9 pour un montant de 6 652 euros hors taxes ; - elle a effectué un complément d'étanchéité sur la sortie de secours PMR pour un montant de 998 euros hors taxes ; - le marché étant conclu à prix global et forfaitaire, aucune réfaction de prix ne peut lui être appliquée sur les postes correspondant au bardage intérieur, à la remise en état de la peinture sur la structure existante en pignon Est et au bardage extérieur ; - la réfaction de 15 000 euros à raison de prestations réglées directement par le maître d'ouvrage à son sous-traitant ne peut être appliquée en l'absence de justification du paiement à la société EDA par le Grand port maritime de Marseille ; - les pénalités de retard sont injustifiées dès lors que la date de fin contractuelle du marché doit être repoussée au 5 janvier 2013 compte tenu des incidences des travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage ; - le solde dû sur le marché de base, conclu à prix global et forfaitaire d'un montant de 1 797 233,70 euros hors taxes, est de 205 321,70 euros toutes taxes comprises ; - le Grand port maritime de Marseille doit être condamné à payer à la société EDA, sous-traitant de la SAS Gibeaux, la somme de 356 385 euros hors taxes ; - le solde lui restant dû avant application des pénalités de retard est de 202 068,95 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire en défense et six mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2017, le 30 novembre 2017, le 1er février 2018, le 15 décembre 2020 et le 11 mars 2021, le Grand port maritime de Marseille, représentée par la SELARL UGGC Avocats, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a débouté la société Gibeaux de l'ensemble de ses demandes ; 2°) de mettre à la charge de la société Gibeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande de la société Gibeaux est irrecevable en appel, en tant qu'elle est présentée au titre du groupement ; le mandataire n'est habilité à représenter les membres du groupement que jusqu'à l'expiration du délai de garantie légale ; - les travaux supplémentaires litigieux n'ont pas eu d'incidence sur le planning d'exécution ; les travaux supplémentaires ont été réalisés " en temps masqué " et aucune indemnité n'est due au titre de la prolongation des délais d'exécution ; - les prestations liées à l'obturation façade sud sur IFED (C1.1.1) n'ont entraîné aucun délai supplémentaire ; - les prestations liées au bardage intérieur (C1.1.2), d'un montant de 19 307,35 euros hors taxes, doivent être compensées par une moins-value de 22 072,50 euros ; cette prestation n'a engagé aucun délai supplémentaire ; - les prestations liées à la fourniture et à la pose de garde-corps façade-est (C1.1.3), d'un montant de 7 486,60 euros hors taxes, doivent être compensées par une moins-value de 38 039 euros ; cette prestation n'a engagé aucun délai supplémentaire ; - les prestations liées à la remise en état peinture structure existante en pignon Est (C1.1.6), d'un montant de 15 802 euros hors taxes, doivent être compensée par une moins-value de 38 039 euros ; cette prestation n'a engagé aucun délai supplémentaire ; - les prestations liées aux portes et issues de secours CF au rez-de-chaussée (C1.1.7), réclamées pour un montant de 17 555 euros hors taxes, ont été admises à raison par le tribunal administratif de Marseille, à la seule somme de 13 689,70 euros hors taxes; - les prestations liées aux bardages extérieurs longs pans Nord et Sud (C1.1.9.) ne sont dues qu'à hauteur de 8 889,99 euros hors taxes et c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a admis la somme de 10 557 euros hors taxes ; - les portes et issues de secours CF au rez-de-chaussée (C1.1.7), réclamées pour un montant de 17 555 euros hors taxes, ont été admises à raison par le tribunal administratif de Marseille à la seule la somme de 13 689,70 euros hors taxes ; - le solde du marché est nul en l'état des versements intervenus ; - les prestations non achevées ont justifié une réfaction pour un montant de 15 000 euros ; le total des prestations non réalisées correspond à une moins-value de 40 634,90 euros hors taxes; - les travaux supplémentaires liés à la mise au point du projet (C.1.2.1), au réajustement de l'ossature (C.1.2.2), à la prise en compte du risque sismique (C.1.2.3), à la planéité du R+2 non conforme (C.1.2.4), à la mise en sécurité (C.1.2.5), à l'ajustement du pignon mer (C.1.2.6), à la reprise des garde-corps (C.1.2.7), aux travaux d'étanchéité (C.1.2.8), aux menuiseries coupe-feu (C.1.2.9), au complément d'étanchéité sur la sortie de secours PMR (C.1.2.10) ne sont pas justifiés ; - les sommes dues à la société EDA ont été payées ; - la société Gibeaux ne peut utilement se prévaloir du projet de protocole transactionnel. Par ordonnance en date du 11 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la SAS Gibeaux et de Me D... pour le Grand port maritime de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Le Grand port maritime de Marseille, dans le cadre de l'évènement " Marseille capitale de la culture 2013 ", a mis à disposition de l'association Marseille Provence 2013 le plateau R+2 du hangar J1 afin d'y recevoir du public et y accueillir les manifestations du programme des expositions " Navigations et Méditerranée ". Par acte d'engagement notifié le 19 mars 2012, le Grand port maritime de Marseille a confié au groupement conjoint composé de la SAS Gibeaux, mandataire non solidaire du groupement, et de la société Cavataio, un marché de travaux à prix global et forfaitaire pour la création de façades et d'issues de secours au niveau du plateau R+2 du hangar J1. Après la réception des travaux, la société Gibeaux a adressé, le 15 février 2013, son projet de décompte final puis, par courrier du 25 juin 2013, a mis en demeure le Grand port maritime de Marseille de lui notifier le décompte général du marché. La société Gibeaux a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 193 645,33 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de création de façades et issues de secours au R+2 du hangar J1, ainsi que la somme de 678 220 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au jour du jugement. Elle fait appel du jugement n° 1402160 du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 2. Aux termes de l'article 50.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) : " Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2. ". Aux termes de l'article 13.5.2 du CCAG-Travaux : " 13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. ". 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Gibeaux a présenté sa requête en son nom personnel et " en sa qualité de mandataire du Groupement Gibeaux/Cavataio ". Dans son mémoire en réplique daté du 15 janvier 2018, elle a de nouveau affirmé agir " tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement Gibeaux/Cavataio ". Toutefois, la société Cavataio n'était pas partie à la première instance. Par suite, les conclusions de la SAS Gibeaux présentées au nom du groupement sont irrecevables. En ce qui concerne les travaux supplémentaires : 4. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 5. Aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières du marché, les travaux prévus comprenaient notamment la fermeture des façades et des pignons Est et Ouest, le démontage du fronton du hangar côté ville et la recomposition par un bardage, l'agencement décoratif du pignon Est avec la passerelle d'accès existante, la mise en place du système d'évacuation du plateau R+2, en créant des escaliers de secours, de leur infra et superstructure sur les longs pans Nord et Sud et l'enlèvement des garde-corps existants sur la périphérie du R+2. Aux termes de l'article 3 du même cahier : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire, selon les stipulations de l'acte d'engagement. / Les prix du marché sont établis hors TVA et seront établis comme suit : - en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé (...) / - en tenant compte des dépenses liées aux moyens humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais d'achèvement des travaux ; (...).". Aux termes de l'article 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières relatif au caractère du prix global et forfaitaire : " Le présent CCTP et les plans guide de maîtrise d'oeuvre ne peuvent contenir l'énumération rigoureuse complète et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions. Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux plans, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant les règles de l'art. / La visite du site étant également un élément à prendre en compte dans le mode de chiffrage abordé par l'entreprise. / Le prix global proposé suite à la lecture du dossier et après visite du site comprendra tous les travaux et sujétions nécessaires pour l'exécution et la livraison des ouvrages parfaitement terminés et en état de bon fonctionnement en fin de chantier. / L'entrepreneur, s'étant rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnaît qu'il a suppléé, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, aux détails qui pourraient avoir été omis ou non définis dans les différentes pièces du dossier. (...). ". Aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " 10.1. Contenu des prix : 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / - de phénomènes naturels ; / - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; / - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. / Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. ". 6. Il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre, par différents ordres de service, a demandé au groupement titulaire du marché de réaliser des travaux supplémentaires non prévus par le marché. Le maître de l'ouvrage a ensuite, par un projet d'avenant n° 2 en date du 11 octobre 2012, proposé au groupement un montant de rémunération correspondant à ces prestations supplémentaires. Le groupement a toutefois refusé cet avenant compte tenu de l'insuffisance de la rémunération proposée et de l'absence de délai supplémentaire de réalisation des travaux accordé par le maître de l'ouvrage. 7. Aux termes de l'article 4.2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " Le CCTP décrit l'essentiel des ouvrages dus par l'entrepreneur, même s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages tels que : façon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingot, supports, joints, habillages, couvre joint, joints divers, préparation des supports, (...) / Ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages. ". Il résulte de l'instruction, notamment du projet d'avenant n° 2, que le maître de l'ouvrage a demandé à l'entrepreneur de réaliser le couvre-joint de la façade mer, pour un montant de 3 397 euros hors taxes. Toutefois, en vertu des stipulations contractuelles précitées, la réalisation des couvre-joints est réputée comprise dans le marché, ainsi que l'ont mentionné les premiers juges. Par suite, la SAS Gibeaux n'est pas fondée à soutenir que cette somme serait due au titre des travaux supplémentaires. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du projet d'avenant n° 2, que le maître de l'ouvrage a demandé à l'entrepreneur de fournir et de poser un bardage intérieur non prévu par le marché, pour un montant de 19 307,35 euros hors taxes, selon le devis du 4 octobre 2012 présenté par la SAS Gibeaux. En outre, le maître de l'ouvrage a demandé la réalisation du bardage extérieur sur les longs pans nord et sud pour un montant de 10 557 euros hors taxes selon le devis du 4 octobre 2012, admis à hauteur de 8 889,95 euros dans le projet d'avenant n° 2. Il est constant que la réalisation de ces bardages est venue en remplacement de la mise en place de grilles extérieures à vantelles métalliques galvanisées initialement prévues au marché et devant être rémunérées à hauteur de 22 072,50 euros selon le numéro de poste IV. B. 1.6.1 de la décomposition des prix globale et forfaitaire. Compte tenu du coût des prestations de bardage réalisées et de celui des travaux prévus initialement mais non réalisés, il y a lieu de condamner le Grand port maritime de Marseille à verser à la SAS Gibeaux, au titre des prestations supplémentaires, une somme de 6 124,80 euros hors taxes, et non 7 791,85 euros hors taxes comme l'ont établi à tort les premiers juges. 9. Aux termes de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières du marché, relatif aux études d'exécution : " Les études d'exécution, comprenant l'établissement de notes de calcul, les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution des ouvrages devront être remis 15 jours avant la fin de la période de préparation. (...) / Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d'oeuvre avant tout début d'exécution. / La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4 et 29.1.5 du CCAG Travaux. / Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent CCAP. ". Aux termes de l'article 9.3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au dossier EXE : " Les plans d'exécution et les notes de calculs correspondantes, rendus nécessaires pour l'exécution des ouvrages, seront dressés par l'entrepreneur et soumis pour visa au maître d'oeuvre et au contrôleur technique. Ce visa n'atténuant en rien la responsabilité de l'entrepreneur. (...). ". Aux termes de l'article 29.1. du cahier des clauses administratives générales applicables relatif aux études d'exécution : " Documents fournis par le titulaire : 29.1.1. Le titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. / Commentaires : / Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les études d'exécution sont mises à la charge du maître d'oeuvre dans les conditions prévues à l'article 29.2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et d'y indiquer les modalités détaillées y afférentes. / A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. / S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'oeuvre. / Le titulaire est tenu de transmettre au maître d'oeuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO). / 29.1.2. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en oeuvre. / (...) 29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d'oeuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité. / 29.1.4. Le titulaire fournit au maître d'oeuvre l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser. ". 10. La société requérante soutient qu'elle a droit au paiement des prestations supplémentaires correspondant à la réalisation de plans d'exécution et de notes de calculs non compris dans le marché. Elle fait valoir que ces documents ne pouvaient être compris dans les études d'exécution qui devaient être remis dix ou quinze jours avant la fin de la période de préparation des travaux, fixée à un mois en vertu des stipulations contractuelles. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 9.3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, que l'ensemble des plans d'exécution et des notes de calculs rendus nécessaires pour l'exécution des ouvrages devaient être réalisés par l'entrepreneur. Les prestations en cause n'ont dès lors pas le caractère de travaux supplémentaires. La requérante invoque cependant une faute du maître de l'ouvrage résultant du manque de préparation du projet. Elle fait valoir à cet effet que les documents d'appel d'offre ne permettaient pas d'anticiper le volume de travail nécessaire pour la mise au point des plans d'exécution et de notes de calcul, et qu'elle ne pouvait concevoir un tel volume d'études d'exécution au regard du délai de remise de ces documents. Il lui revenait toutefois d'ajuster son offre en fonction des documents fournis dans le dossier de consultation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la SAS Gibeaux a accepté l'ordre de service fixant le début de la période de préparation au 26 mars 2012, sans émettre aucune réserve concernant la faisabilité des études requises par le projet dans les délais d'exécution impartis, au vu des plans fournis au dossier de consultation. En outre, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même été à l'origine de variantes au projet impliquant nécessairement des études d'exécution complémentaires, pour des prestations comprises dans le prix global et forfaitaire du marché. Ainsi, la requérante n'établit pas l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage résultant de l'impréparation alléguée du projet, qui serait à l'origine d'un nombre plus important que prévu de notes de calculs et plans d'exécution à réaliser. Par ailleurs, si la requérante invoque certains problèmes concernant l'état de l'ouvrage, identifiés en cours d'exécution et ayant nécessité des mises au point techniques et architecturales, elle n'établit sur ce point ni l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ni le caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur des difficultés rencontrées. Par suite, la demande de la SAS Gibeaux sur ce point doit être rejetée. 11. Aux termes de l'article 5.5.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché relatif à l'adaptation et au renforcement des structures existantes du pignon Est : " Prolongement de la console existante compris montage structure secondaire pour reprise poids consoles, rail et rideau en cotte de mailles, l'ensemble galvanisé côté Sud. / Fixation de deux portiques au droit des deux passerelles côté Sud. / Montage d'un système de guidage en partie centrale pour reprise des efforts du rideau en cotte de maille / Montage d'une console en partie basse au-dessous du rideau en cottes de maille, largeur 1.40 cm, hauteur 40 cm, en tôle épaisseur 3 mm minimum, fixée contre la poutre béton existante, l'ensemble galvanisé ". Aux termes de l'article 5.5.2 était également prévue la réalisation d'un rideau en cottes de maille sur le pignon Est : " Rideau est matière métal (...) / Pose en " serpent continu " selon la définition de l'architecte sans plis en pans coupés / Le produit est livré par le fabricant du rideau avec les rails alu et le cintrage des rails haut et bas avec mise en place d'un ressort / Le système de fixation est du type " rail de maintien " en acier et spires de raccordement / Le cintrage de l'ensemble suivant les plans du fabricant choisi par l'entreprise / Les travaux comprendront tous les composants et accessoires de fixation du " rideau " inox cotte de maille en pignon Est : - toutes fournitures et accessoires, / - toutes les sujétions d'exécution / - le montage des matériaux, le réglage et la fourniture de toutes les adaptations nécessaires / - échafaudages / - travaux toute hauteur / - difficultés d'accès, prévoir nacelles / - travaux à la lumière artificielle, etc. " . Au point E 1.1 de la décomposition des prix globale et forfaitaire était prévu le prix du " prolongement de la console existante compris montage structure secondaire pour reprise poids consoles, rail et rideau en cotte de mailles, l'ensemble galvanisé ". Figurent également dans ce document la mention du prix du montage d'une console en partie basse au-dessous du rideau en cottes de maille fixée contre la poutre béton existante, ainsi que celle du prix de l'installation de deux rails en parties haute et basse pour la reprise du rideau en cottes de maille constitué d'anneaux en inox soudés individuellement. 12. La requérante soutient qu'elle a dû supporter un surcoût de 116 225 euros pour réaliser des travaux supplémentaires de réajustement de l'ossature du pignon ville, non prévus dans les documents contractuels. Il résulte de l'instruction, notamment des stipulations citées au point précédent, que le marché comprenait la réalisation d'un rideau en cottes de maille sur le pignon Est, en prolongement de la console existante. La société Gibeaux a procédé à la dépose des consoles du pignon en septembre 2012 et à la mise en place d'une structure métallique. Si la requérante invoque un accord par courriel du maître de l'ouvrage et une validation des travaux par le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle, elle se borne à produire au dossier des courriels du cabinet d'architecture en date du 21 septembre 2012 et une note adressée au maître d'oeuvre concernant la conception de la structure métallique, qui ne sauraient être regardés comme valant ordre de service ou accord écrit et préalable à la dépose des consoles en vue de l'exécution d'une variante au projet initial. La dépose des consoles, réalisée à l'initiative de la société Gibeaux, a rendu impossible l'exécution technique de la prestation telle qu'elle était prévue au marché. Si la société Gibeaux fait valoir que ces travaux étaient nécessaires du fait de l'impossibilité de fixer le rideau en cotte de maille sur les consoles existantes, comme prévu initialement, en raison de leur capacité de charge insuffisante, elle se borne à invoquer l'absence d'étude de faisabilité et de capacités chiffrées de reprise d'efforts sur les oncles, et n'établit pas l'insuffisance de résistance des consoles qu'elle allègue. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la demande de la SAS Gibeaux doit sur ce point être rejetée. 13. Aux termes de l'article 2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " La zone est passée récemment de la classification risque sismique négligeable à risque de sismicité faible : catégorie C / Structure du bâtiment existant : Selon l'article 03 alinéa 03 de l'arrêté du 22 octobre 2010, les travaux d'aménagement prévus dans le bâtiment existant n'aggravent pas le risque sismique et ne touchent pas la structure principale. Il n'est pas prévu de travaux pour renforcer ou adapter les structures existantes. / Dans ces conditions et sans modification de la structure existante, il est considéré que le bâtiment n'a pas besoin d'être recalculé pour les nouvelles conditions sismiques. / Toutefois pour les parties entièrement nouvelles, comme les 2 escaliers Sud, les calculs des résistances sont réalisés par l'entreprise dans le cas de notes de calculs générales. Les escaliers sont autostables et liés sur la structure du bâtiment J1 par des bielles en liaisons élastiques, type néoprène. ". Il résulte de l'instruction que les études sismiques supplémentaires dont la SAS Gibeaux demande l'indemnisation ont été réalisées à la demande du bureau de contrôle, dont les avis n'ont toutefois pas un caractère obligatoire. Les prestations supplémentaires en cause ont ainsi été réalisées sans ordre de service, et n'avaient pas un caractère indispensable. En l'absence de toute faute du maître de l'ouvrage, la SAS Gibeaux n'est pas fondée à en demander le paiement. 14. . Il résulte des stipulations citées au point 5 que les travaux étaient rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire réputé comprendre tous les travaux et sujétions nécessaires pour l'exécution des ouvrages, l'entrepreneur étant réputé s'être rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature notamment à l'occasion de la visite du site. Toutefois, il résulte par ailleurs du point 1.8.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché que le " rabotage du plancher R+2 avec la mise à niveau côté Ouest " devait être réalisé hors projet mais simultanément, sous maîtrise d'oeuvre interne du Grand port maritime de Marseille. Il résulte du point 2.3.2 du même cahier que la chape de la dalle du R+2 était réputée avoir été rectifiée en 2007. Il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation de la SAS Gibeaux, que le sol manquait au moment des travaux de planéité et que l'entrepreneur a dû en conséquence installer une plinthe supplémentaire et des calages métalliques non prévus au marché pour la pose des tubes en partie basse, afin de rattraper le défaut de planéité. Ces prestations étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Le Grand port maritime de Marseille n'est par suite pas fondé à demander la réforme du jugement sur ce point. 15. Aux termes de l'article 2.9 du cahier des clauses techniques particulières relatif au dispositif de sécurité et de protection des personnes : " Les gardes corps d'allèges, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers sont réalisés par l'entrepreneur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. / Les frais correspondant à la fourniture et à la mise en place de toutes les protections sont à la charge exclusive de l'entrepreneur. (...).". Aux termes de l'article 3.2 relatif aux façades transparentes Sud et Nord et aux accès pompiers : " (...) Les garde-corps existants seront déposés, la sécurité sera assurée par le système de bardage grâce à son ossature. (...) ". Si la SAS Gibeaux soutient qu'elle a dû mettre en place un dispositif de sécurité supplémentaire alors que l'ossature du système de bardage devait assurer la sécurité, elle n'établit pas que ces prestations auraient été prescrites par un ordre de service ni qu'elles auraient eu un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée. 16. Aux termes de l'article 3.2.2 du cahier des clauses techniques particulières relatif au pignon Ouest côté mer : " (...) L'ossature métallique existante " mémoire du bâtiment " sera gardée en l'état, comme mise en vitrine grâce à la verrière du pignon. / Elle sera complétée par des profils métalliques de type mur rideau aluminium et verre. La partie centrale du pignon sera entièrement vitrée. Les parties latérales seront recouvertes par des panneaux d'habillage métalliques et de panneaux translucides dans les angles, ou resteront en béton comme à l'origine. / La structure porteuse d'origine est conservée sans aucune intervention sur la répartition des charges et des efforts qui ont été pris en compte pour le calcul d'origine. " ; aux termes de l'article 5.7 de ce cahier relatif à la façade Ouest Mer : " La reconstitution à l'identique du pignon Ouest permet de conserver les caractéristiques mécaniques et de calcul d'origine, sans nécessité de recalculer l'ensemble. / La solution constructive est simple mais elle nécessite l'intervention de deux métiers (...) Nous avons transcrit ici le mode opératoire général avec l'enchaînement chronologique des tâches. / Niveau R+2 : reconstitution à l'identique de la façade selon le mode opératoire suivant : Echafaudage toute hauteur du RdC au faitage pour réaliser l'ensemble des prestations, reprise métallerie, brossage, mise en peinture antirouille, remplissage en agglos creux de 15 dans la structure existante au R+2 suivant plan de façade, couvertine béton, enduit de finition et peinture de ravalement ou enduit. / Montage échafaudage côté pignon intérieur R+2 et R+1 / Traitement de la structure métallique y compris remplacement des profils trop abîmés, mise en place de liaisons entre les montants verticaux tous les 1,50 environ au droit des remplissages en maçonnerie. (...). ". 17. Il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 9 du 12 septembre 2012, le maître d'oeuvre a demandé au groupement d'entreprises d'ajuster les charpentes sur le pignon mer compte tenu de ce que les profils existants, trop endommagés et même traités, ne pouvaient pas reprendre la charge de la maçonnerie et du mur rideau avec double vitrage. Si l'article 5.7 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que le marché comprenait le traitement de la structure métallique, y compris le remplacement des profils trop abîmés, ainsi que la mise en place de liaisons entre les montants verticaux, la reprise de l'intégralité de la structure et des calculs, telle que prescrite par l'ordre de service n° 9, a le caractère de travaux supplémentaires. Dans ces conditions, le SAS Gibeaux a droit au paiement de la somme de 15 040 euros hors taxes correspondant au coût de ces travaux. 18. Au point III-B-1.6 de la décomposition des prix globale et forfaitaire figure la prestation de " remise en état de la cage d'escalier Ouest marches et garde-corps " pour un montant de 1 875 euros hors taxes. Si la SAS Gibeaux fait valoir que le maître de l'ouvrage lui a demandé de reprendre, sabler et peindre les garde-corps de l'escalier existant pour un montant de 10 867 euros hors taxes, ces prestations correspondent à une remise en état et étaient dès lors prévues par les documents contractuels. Elles ne peuvent en conséquence faire l'objet d'une indemnisation supplémentaire. 19. Il résulte du point 1.5 du cahier des clauses techniques particulières que le " traitement du joint d'étanchéité extérieur en façades avec l'existant sous la pièce d'appui du polycarbonate démoli " et la " création d'une chape en pente côté périphérique extérieur à la dalle R+2 pour renvoyer l'eau de pluie vers l'extérieur ", " réalisée en mortier au Sitralatex en pente à 1,5 % " étaient compris dans les prestations objet du marché. Aux termes de l'article 6.2.5 de ce cahier : " Glacis devant bardage polycarbonate : pente 1,5 % mini réalisée sur existant avec mortier dosé à 350 kg avec collage mortier sikalatex finition taloché fin, largeur 0,95 mètre environ / localisation : façades Nord, Sud et Est (devant le bardage en polycarbonate). ". 20. Par ordre de service n° 9 du 12 septembre 2012, le maître d'oeuvre a demandé à l'entrepreneur de réaliser les travaux d'étanchéité sur les appuis béton des longs pans du bâtiment et la société requérante a en conséquence mis en place une barrière anti-capillarité en complément du joint de base pour un coût de 9 003 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse par le maître d'oeuvre du mémoire en réclamation de la SAS Gibeaux, que cette demande correspond à un complément d'étanchéité en résine bitume polyuréthane sur les appuis béton des baies vitrées le long des pans Nord et Sud demandé par le bureau de contrôle technique pendant l'exécution des travaux et excédant les prestations d'étanchéité exigées par les stipulations du marché. Si le Grand port maritime de Marseille fait valoir que cette prestation faisait suite au constat de fissures dans le glacis prévu au marché et de problèmes d'étanchéité, il n'établit pas que de tels défauts relevaient de la mauvaise exécution des travaux prévus à l'article 6.2.5 du cahier des clauses techniques particulières. Par suite, la mise en oeuvre d'un complément d'étanchéité avait le caractère de travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Le Grand port maritime de Marseille n'est par suite pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point. 21. Il résulte de l'instruction que, par ordre de service n° 9, le maître d'oeuvre a demandé à l'entrepreneur de remplacer les portes pare-flammes PF1/2 par des portes coupe-feu CF1/2H. La société Gibeaux soutient que cette demande a été à l'origine d'un surcoût de prestation de pose de portes d'un montant de 6 652 euros hors taxes, montant justifié par un devis versé au dossier. Si le Grand port maritime de Marseille soutient qu'il y a lieu d'imputer sur cette somme la moins-value résultant de la réduction des coûts relative à la suppression du vitrage des portes PF 1/2H par des panneaux " sandwich " CF2H, elle n'établit pas l'existence de cette moins-value. Dans ces conditions, la SAS Gibeaux est fondée à demander le paiement de cette prestation supplémentaire à hauteur de 6 652 euros hors taxes. 22. Concernant la prestation " Complément d'étanchéité, sortie de secours PMR ", pour un montant de 998 euros hors taxes, la SAS Gibeaux n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et ne conteste pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande sur ce point. 23. Il résulte de ce qui précède que la somme que la SAS Gibeaux est fondée à obtenir, au titre des travaux supplémentaires, établie à hauteur de 93 600,88 euros hors taxes par le tribunal administratif de Marseille, doit être majorée et fixée à hauteur de 113 625,83 euros hors taxes. En ce qui concerne les sommes versées au sous-traitant EDA : 24. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des factures et des justificatifs de versement bancaires versés au dossier, que le Grand port maritime de Marseille établit avoir versé directement à la société EDA, sous-traitant du groupement titulaire du marché de travaux accepté par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées par lui le 16 mars 2012, une somme de 15 000 euros par virement bancaire du 18 mars 2013 au titre de prestations réalisées par cette entreprise dans le cadre de l'exécution du marché. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'y a pas lieu d'intégrer cette somme dans le solde du marché dont la SAS Gibeaux est titulaire. En ce qui concerne les pénalités de retard : 25. Aux termes de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières relatif au délai d'exécution et aux pénalités : " 6.1 Délai d'exécution des travaux / Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est stipulé à l'article 3 de l'acte d'engagement. / 6.2 Prolongation du délai d'exécution : A peine de forclusion et de ne pouvoir notamment bénéficier des stipulations de l'article 19-2 du CCAG, l'entrepreneur est tenu de signaler au maître d'oeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa survenance, toute circonstance ou évènement qui ne soit imputable ni à sa faute ni à son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution, sauf s'il s'agit d'une prolongation pour cause d'intempéries. (...) / 6.3 Pénalités pour retard : Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG - Travaux, le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 7 000 euros HT pendant 15 jours. / Passé ce délai, l'article 20.1 du CCAG Travaux s'appliquera, ceci sans préavis ni mise en demeure préalable. (...) ". Aux termes de l'article 20.1. de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : ". En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. (...).". 26. Il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 2 du 24 avril 2012, le début des travaux a été fixé au 26 avril 2012 et leur achèvement au 26 octobre 2012. Le Grand port maritime de Marseille a décidé, le 25 octobre 2012, de prolonger le délai d'exécution de sept jours, reportant la date de fin d'exécution des travaux au 2 novembre 2012. Il résulte d'un état des lieux du chantier que les travaux n'étaient pas entièrement achevés le 7 novembre 2012 et que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 5 janvier 2013. Les travaux ont ainsi été exécutés avec un retard de 64 jours. La SAS Gibeaux soutient toutefois qu'elle a effectué des travaux supplémentaires importants, qui ont engendré des délais d'exécution supplémentaires. Sur ce point, la SAS Gibeaux n'est pas fondée à se prévaloir des courriers du Grand port maritime de Marseille du 6 avril 2017 ou du courrier du préfet de Région du 13 juin 2015 évoquant un éventuel abandon des pénalités de retard. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'analyse du mémoire en réclamation par le maître d'oeuvre en date du 11 février 2013, dont le contenu n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage, qu'une série de prestations supplémentaires concernant l'ordre de service n° 8 sur l'obturation de la façade Sud sur l'IFEP (C1.1.1), la réalisation d'une porte ouvrante en file 5 (C.1.1.4), la création d'une gaine de désenfumage (C.1.1.5), et la réalisation de portes et issues de secours CF au rez-de-chaussée (C.1.1.7), a impliqué des délais d'exécution supplémentaires. Ainsi, les travaux supplémentaires résultant de l'OS n° 8 (C1.1.1) ont été acceptés par l'entreprise sous réserve d'une prolongation des délais de 10 jours. Les travaux mentionnés dans l'OS n° 9 (C.1.1.4 et C.1.1.5) ont également été acceptés par la SAS Gibeaux sous réserve de délais supplémentaires de 7 et de 8 jours. Enfin, il résulte du devis versé au dossier concernant la création de deux ouvertures de secours supplémentaires au rez-de-chaussée que le temps de conception et de commande était de trois semaines et le temps de pose de trois semaines également et que ces travaux supplémentaires ont eu un impact de 21 jours sur les délais d'exécution. Le maître d'oeuvre, qui n'a pas formulé d'observations sur ces demandes de délais supplémentaires, en a implicitement reconnu le bien-fondé. Au vu de ces éléments et au regard de la consistance des travaux en cause, leur exécution n'est pas restée sans incidence sur les délais globaux d'exécution. Dès lors le Grand port maritime de Marseille n'est pas fondé à soutenir que les prestations ont pu être réalisées en temps masqué. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer que les travaux supplémentaires ont eu un impact de 46 jours sur les délais d'exécution et que sur les 64 jours de retard constatés, 18 jours de retard seulement sont imputables à la SAS Gibeaux. Dans ces conditions, le montant des pénalités dues par la SAS Gibeaux doit être réduit à la somme de 107 218,40 euros. Sur le solde du marché : 27. Il résulte de l'instruction que le montant global du marché a été initialement fixé à hauteur de 2 219 421,58 euros hors taxes, soit 2 654 428,21 euros toutes taxes comprises. Aux termes de l'acte d'engagement, le maître de l'ouvrage devait verser à la SAS Gibeaux 1 796 215,80 euros hors taxes et à la société Cavataio 422 187,87 euros hors taxes. Les états de versement produits au dossier établissent que la SAS Gibeaux et ses sous-traitants ont perçu la somme de 1 960 163, 72 euros toutes taxes comprises, et que la société Cavataio et ses sous-traitants ont perçu la somme totale de 507 473 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l'instruction que le montant global des sommes versées aux entrepreneurs est de 2 027 612,66 euros hors taxes, soit 2 424 292 euros toutes taxes comprises. Le solde restant à payer au groupement était donc, avant application des pénalités, de 191 808,92 euros hors taxes. Il résulte de l'instruction que la société Cavataio a été intégralement payée. 28. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'ajouter à ce solde le montant des travaux supplémentaires, tels qu'établis au point 23 du présent arrêt, soit un montant de 113 625,83 euros hors taxes. La société EDA, sous-traitant de la SAS Gibeaux, a perçu directement 15 000 euros hors taxes au titre des prestations exécutées dans le cadre du marché et il y a lieu de déduire cette somme du solde. Il y a également lieu de déduire de ce solde le montant des pénalités applicables à la société Gibeaux, à hauteur de 107 218,40 euros hors taxes. Ainsi, le solde du marché doit être établi à hauteur de 183 216,35 euros hors taxes au bénéfice de la SAS Gibeaux. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts 29. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2. ". 30. La SAS Gibeaux a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées au point 28 à compter d'un délai de trente jours suivant la réception de son mémoire en réclamation. La notification du mémoire en réclamation est établie au plus tard le 14 février 2013. La requérante est par suite fondée à demander les intérêts moratoires à compter du 16 mars 2013. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Marseille le 21 mars 2014. Les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, pour la première fois le 21 mars 2014, et à cette date à chaque échéance annuelle ultérieure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS Gibeaux dans cette mesure. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Gibeaux et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Le Grand port maritime de Marseille est condamné à verser à la société Gibeaux une somme de 183 216,35 euros hors taxes soit 219 126,75 euros toutes taxes comprises. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2014.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Gibeaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gibeaux et au Grand port maritime de Marseille. Délibéré après l'audience du 17 mai 2021,où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.2N° 17MA03770 my