CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/05/2021, 19MA02584, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 19MA02584

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mai 2021


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

M. Sylvain MERENNE

Rapporteur public

M. PECCHIOLI

Avocat(s)

CABINET MUSCATELLI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n° 368, au lieu-dit " bergeries de Tillerga " à Albertacce, ainsi que la décision du 8 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800008 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 27 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 et la décision du 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le projet respecte les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le projet d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain d'assiette du projet n'est pas nécessaire au maintien et au développement d'une activité sylvicole, au sens de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- il est desservi par les réseaux publics.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête de Mme D....

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est fondé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet de Haute-Corse a refusé de délivrer à Mme D... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section D, n° 368, au lieu-dit des " bergeries de Tillerga " à Albertacce. Cette commune est dépourvue de document local d'urbanisme et classée en zone de montagne. Il a en outre rejeté le recours gracieux de l'intéressée par une décision du 8 novembre 2017.

2. Mme D... fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2017 et de la décision du 8 novembre 2017.

3. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

4. Il résulte des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est contiguë d'une parcelle au sud-ouest supportant un bâtiment principal et une dépendance. Ces deux constructions isolées, compte tenu de leur faible nombre et de leurs caractéristiques, ne constituent pas un groupe de constructions au sens de l'article L. 122-5 du code l'urbanisme. Plusieurs parcelles non construites et largement boisées séparent la parcelle d'assiette du projet et ces deux constructions des dix bâtiments du lieu-dit des " bergeries de Tillerga ", qui sont distants de plus de cent mètres. Il suit de là que la construction projetée ne serait pas réalisée en continuité avec un bourg, un village, un hameau, ou encore un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

6. Les moyens tirés des vices propres dont serait entaché le rejet du recours gracieux sont inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
8. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.



D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la ministre de la transition écologique et à la commune d'Albertacce.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de Haute-Corse.


Délibéré après l'audience du 19 avril 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.
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No 19MA02584