Conseil d'État, , 23/04/2021, 451933, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 451933

ECLI : FR:CEORD:2021:451933.20210423

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 avril 2021

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SNAD-CGT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre d'exécution de l'arrêté du 19 février 2021 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects.


Il soutient que :
- la suspension de l'exécution de cet arrêté présente un caractère d'urgence, d'une part, parce que les modalités de transfert vers d'autres administrations des cinq agents du bureau des Sables-d'Olonne sont en cours de discussion et, d'autre part, parce que l'exécution de cet arrêté entraînerait des conséquences très graves sur la santé, la sécurité et les conditions de travail de ces agents ;
- l'arrêté est dépourvu de base légale, dès lors que si le I de l'article 184 de la loi de finances pour 2020 a prévu le transfert à l'administration fiscale du recouvrement des créances relatives au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et que le III du même article a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à harmoniser les conditions dans lesquelles les impositions mentionnées au I sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, dans des conditions qui ont été encadrées par le Conseil constitutionnel, l'arrêté du 19 février 2021 va au-delà du transfert du recouvrement du DAFN en transférant à la direction des affaires maritimes les missions de gestion et de contrôle de ce droit.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- le code des douanes, notamment ses articles 47 et 223 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes du 1 de l'article 47 du code des douanes : " Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté contesté, pris sur le fondement de cet article 47 : " Le bureau des douanes et droits indirects des Sables-d'Olonne (direction régionale des Pays de la Loire) est supprimé. Cette mesure prend effet au plus tard le 1er septembre 2022 ".

3. 'arrêté dont le Syndicat national des agents des douanes (SNAD-CGT) demande au juge des référés de suspendre l'exécution n'a pas pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de transférer à la direction des affaires maritimes les missions de gestion et de contrôle du droit de francisation et de navigation actuellement assurées par les agents du bureau des douanes des Sables-d'Olonne. Dès lors, le syndicat ne peut utilement soutenir qu'un tel transfert de la gestion et du contrôle n'aurait pas été prévu par les dispositions de l'article 184 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

4. l résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle peut donc être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SNAD-CGT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SNAD-CGT).

ECLI:FR:CEORD:2021:451933.20210423