Conseil d'État, 3ème chambre, 12/04/2021, 445042, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème chambre
N° 445042
ECLI : FR:CECHS:2021:445042.20210412
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 avril 2021
Rapporteur
M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public
M. Laurent Cytermann
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Néris-les-Bains (Allier) en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 2000531 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligibles M. A... B... ainsi que ses colistiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Néris-les-Bains (Allier) le 15 mars 2020, la liste " Néris source d'avenir " conduite par M. A... B... a recueilli 509 voix, soit 54,14 % des suffrages exprimés et obtenu 18 des 23 sièges à pourvoir au conseil municipal. 4 sièges ont été attribués à la liste " Par Néris, pour Néris " conduite par M. E... C..., qui a obtenu 303 voix, soit 32,23 % des suffrages exprimés, et le dernier siège a été obtenu par la liste " Néris-les-Bains demain " conduite par M. F... D..., qui a recueilli 128 voix, soit 13,61 % des suffrages exprimés. M. D... fait appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...) ". Aux termes de l'article L. 240 du même code : " L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ". Aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la diffusion de tracts de propagande électorale pendant la campagne officielle est autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Il s'ensuit que la diffusion d'un tract par les candidats de la liste menée par M. B..., du 10 au 12 mars 2020, n'était pas contraire aux règles du code électoral relatives à l'utilisation des documents de propagande pendant la campagne officielle.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : " Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ". Aux termes de l'article L. 48-2 du même code : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le tract rédigé par M. B... et diffusé du 10 au 12 mars 2020 réplique essentiellement à un précédent tract de M. D... qui présentait le programme de sa liste et dénonçait certains aspects de la gestion de la commune par M. B..., maire sortant. Si le tract rédigé par M. B... critique de manière ironique la composition de la liste menée par M. D... et sa supposée ignorance des dossiers municipaux, il ne résulte pas de l'instruction que son contenu aurait présenté un caractère injurieux ou diffamatoire, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ou aurait excédé les limites de la polémique électorale dans des conditions telles que les candidats de la liste du requérant ne pouvaient y répondre utilement dans le délai restant à courir jusqu'à la fin de la campagne officielle. Il s'ensuit que la diffusion du tract en cause n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Enfin, si le tribunal administratif a indiqué, par erreur, que la liste qu'il conduisait avait obtenu 303 voix, alors qu'il s'agit du nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. C..., la liste conduite par M. D... n'en ayant obtenu que 128, cette simple erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., à M. A... B... et à M. E... C....
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2021:445042.20210412
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Néris-les-Bains (Allier) en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 2000531 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer inéligibles M. A... B... ainsi que ses colistiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à Néris-les-Bains (Allier) le 15 mars 2020, la liste " Néris source d'avenir " conduite par M. A... B... a recueilli 509 voix, soit 54,14 % des suffrages exprimés et obtenu 18 des 23 sièges à pourvoir au conseil municipal. 4 sièges ont été attribués à la liste " Par Néris, pour Néris " conduite par M. E... C..., qui a obtenu 303 voix, soit 32,23 % des suffrages exprimés, et le dernier siège a été obtenu par la liste " Néris-les-Bains demain " conduite par M. F... D..., qui a recueilli 128 voix, soit 13,61 % des suffrages exprimés. M. D... fait appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...) ". Aux termes de l'article L. 240 du même code : " L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ". Aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la diffusion de tracts de propagande électorale pendant la campagne officielle est autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure. Il s'ensuit que la diffusion d'un tract par les candidats de la liste menée par M. B..., du 10 au 12 mars 2020, n'était pas contraire aux règles du code électoral relatives à l'utilisation des documents de propagande pendant la campagne officielle.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du code électoral : " Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16 ". Aux termes de l'article L. 48-2 du même code : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le tract rédigé par M. B... et diffusé du 10 au 12 mars 2020 réplique essentiellement à un précédent tract de M. D... qui présentait le programme de sa liste et dénonçait certains aspects de la gestion de la commune par M. B..., maire sortant. Si le tract rédigé par M. B... critique de manière ironique la composition de la liste menée par M. D... et sa supposée ignorance des dossiers municipaux, il ne résulte pas de l'instruction que son contenu aurait présenté un caractère injurieux ou diffamatoire, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ou aurait excédé les limites de la polémique électorale dans des conditions telles que les candidats de la liste du requérant ne pouvaient y répondre utilement dans le délai restant à courir jusqu'à la fin de la campagne officielle. Il s'ensuit que la diffusion du tract en cause n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Enfin, si le tribunal administratif a indiqué, par erreur, que la liste qu'il conduisait avait obtenu 303 voix, alors qu'il s'agit du nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. C..., la liste conduite par M. D... n'en ayant obtenu que 128, cette simple erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., à M. A... B... et à M. E... C....
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur.