Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 02/04/2021, 429709
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
N° 429709
ECLI : FR:CECHR:2021:429709.20210402
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 avril 2021
Rapporteur
Mme Cécile Nissen
Rapporteur public
Mme Céline Guibé
Avocat(s)
CABINET COLIN - STOCLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société Relais Fnac a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées assorties des intérêts moratoires correspondants. Par un jugement n° 1602051 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2019 et le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Relais Fnac demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Relais Fnac Sas ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Relais Fnac exploite depuis le 1er janvier 1996 un établissement de vente au détail situé 7 faubourg de France à Belfort. La société Relais Fnac demande l'annulation du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement. Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le bâtiment situé au 7 faubourg de France à Belfort au rez-de-chaussée duquel était exploitée depuis 1956 une activité de vente au détail d'optique, lunetterie et acoustique a été entièrement détruit en vertu d'un permis de démolir délivré en 1994 pour permettre la construction, à sa place et sur quatre autres parcelles, du centre commercial " Les Faubourgs " d'une surface de 5 211 mètres carrés sur deux niveaux, la société Relais France exerçant son activité de vente au premier étage de ce nouveau bâtiment. En jugeant que l'établissement exploité par la société Relais Fnac devait être considéré comme ayant été créé à la date d'achèvement des travaux de construction du centre commercial et que la société était par conséquent redevable de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années en litige, le tribunal administratif de Besançon, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ".
5. La société Relais Fnac ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'opposabilité du courrier du 22 octobre 2008 de la caisse nationale du régime social des indépendants lui indiquant que son établissement commercial du faubourg de France à Belfort était exonéré de taxe d'aide au commerce et à l'artisanat dès lors que les impositions qu'elle conteste sont des impositions primitives et n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement. Ce motif d'ordre public, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, est substitué à celui sur lequel s'est fondé le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relais Fnac n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Relais Fnac est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Relais Fnac et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Analyse
CETAT19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES. - TASCOM - 1) ETABLISSEMENT NON IMPOSABLE - ETABLISSEMENT ACCUEILLANT UNE ACTIVITÉ DE COMMERCE DE DÉTAIL AU 1ER JANVIER 1960 POURSUIVIE CONTINÛMENT DEPUIS LORS - 2) DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE APRÈS LE 1ER JANVIER 1960 - CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ - ABSENCE [RJ1].
19-03-06 1) Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 que la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée antérieurement au 1er janvier 1960 et a continué à y être exercée depuis de façon continue dans l'ensemble des surfaces de cet établissement.,,,2) Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960.
[RJ1] Comp., en cas de restructuration intérieure, CE, 12 octobre 2018, Ministre c/ SARL Massimo Dutti France, n° 418315, T. p. 652.