Conseil d'État, , 15/03/2021, 449016, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 449016
ECLI : FR:CEORD:2021:449016.20210315
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la reconnaissance, dans le statut de la magistrature, du recours en révision comme voie de droit applicable aux décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la magistrature ;
2°) de prononcer la caducité de la note établie par le ministère de la justice relative au recours en révision qu'il a formé en 1981 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la note attaquée méconnaît le droit d'accès à la justice dès lors qu'elle lui est opposée par le ministre de la justice pour justifier le refus d'audiencement de son recours en révision formé le 23 avril 1981 contre la décision de révocation prononcée à son encontre le 8 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui constitue un déni de justice ;
- elle est devenue caduque dès lors que le recours en révision formé contre une décision du conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature est désormais recevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Les mesures sollicitées, tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'inscription dans le statut de la magistrature de l'exercice du recours en révision comme valant voie de droit effective contre les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature et, d'autre part, que soit prononcée la caducité de la note établie par le ministère de la justice relative au recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 qui lui est opposée, n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
ECLI:FR:CEORD:2021:449016.20210315
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la reconnaissance, dans le statut de la magistrature, du recours en révision comme voie de droit applicable aux décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la magistrature ;
2°) de prononcer la caducité de la note établie par le ministère de la justice relative au recours en révision qu'il a formé en 1981 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la note attaquée méconnaît le droit d'accès à la justice dès lors qu'elle lui est opposée par le ministre de la justice pour justifier le refus d'audiencement de son recours en révision formé le 23 avril 1981 contre la décision de révocation prononcée à son encontre le 8 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui constitue un déni de justice ;
- elle est devenue caduque dès lors que le recours en révision formé contre une décision du conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature est désormais recevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Les mesures sollicitées, tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'inscription dans le statut de la magistrature de l'exercice du recours en révision comme valant voie de droit effective contre les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature et, d'autre part, que soit prononcée la caducité de la note établie par le ministère de la justice relative au recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 qui lui est opposée, n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratif. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....