Conseil d'État, 6ème chambre, 19/03/2021, 445710, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 445710

ECLI : FR:CECHS:2021:445710.20210319

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 mars 2021


Rapporteur

M. Bruno Bachini

Rapporteur public

M. Olivier Fuchs

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Par deux déférés, le préfet de l'Indre a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Mauvières et de proclamer élue Mme P... I... au premier tour de scrutin, d'autre part, d'annuler l'élection au conseil municipal de Mme R... H.... Par un jugement nos 2000494, 2000838 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le déféré tendant à l'annulation de l'élection de Mme H..., proclamé Mme I... élue en qualité de conseillère municipale et annulé les opérations électorales du second tour de scrutin du 28 juin 2020.

1° Sous le n° 445710, par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... J... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.



2° Sous le n° 445790, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R... H... conclut aux mêmes fins que la requête n° 445710 par les mêmes moyens.



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3° Sous le n° 445796, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... T... conclut aux mêmes fins que les requêtes nos 445710 et 445790 par les mêmes moyens.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. M. J..., Mme H... et M. T... relèvent appel du jugement du 30 septembre 2020 relatif aux opérations électorales des élections municipales de la commune de Mauvières (Indre) des 15 mars et 28 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur déféré du préfet de l'Indre, proclamé Mme I... élue en qualité de conseillère municipale au premier tour de scrutin et annulé les opérations électorales du second tour. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. "

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du premier tour de scrutin des élections qui s'est tenu à Mauvières le 15 mars 2020, le nombre de suffrages exprimés s'élevait à 209. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, sans qu'il y ait lieu d'annuler les opérations électorales du premier tour, rectifié les résultats de ce scrutin en proclamant Mme I... élue au premier tour, dès lors qu'ayant obtenu 105 voix, elle avait atteint la majorité absolue des suffrages et qu'il n'était pas contesté qu'elle avait recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits.

4. Les conditions matérielles et humaines dans lesquelles le second tour du scrutin est susceptible d'être de nouveau tenu ainsi que la circonstance que la rectification des résultats du premier tour ait été de nature à causer un préjudice moral aux requérants sont sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les opérations du second tour, au motif que le nombre d'élus proclamés excédait, en conséquence de sa décision relative au premier tour, le nombre des sièges à pourvoir.

5. Enfin, les circonstances que Mme I... n'ait pas assisté à toutes les séances du conseil municipal qui se sont tenues depuis le second tour des élections et que son mari ait demandé à pouvoir acquérir une parcelle appartenant à la commune ne peuvent davantage être utilement invoquées au soutien de conclusions contestant le bien-fondé de la rectification des résultats du premier tour à laquelle a procédé le tribunal administratif.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. J..., Mme H... et M. T... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... J..., à Mme R... H..., à M. N... T..., à Mme P... I..., à Mme W... F..., à M. V... L..., à Mme U... Q..., à Mme G... M..., à M. S... E..., à M. K... X..., à M. C... B..., à M. D... O... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2021:445710.20210319