CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/03/2021, 18MA03288, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 18MA03288

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 mars 2021


Président

Mme HELMLINGER

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

BIRD & BIRD AARPI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Skytanking a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle la société Aéroports de la Côte d'Azur a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la société Aéroports de la Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 10 822 353 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2016, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle la société Aéroports de la Côte d'Azur a prononcé la caducité des conventions de délégation de service public et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclues avec elle. A titre subsidiaire, la SAS Skytanking a demandé au tribunal de désigner un expert afin de donner son avis sur la nature et le quantum du préjudice allégué. La société Aéroports de la Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la SAS Skytanking et la société Skytanking Nv à lui verser une somme totale de 47 058 690,93 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2015 et de mettre à la charge de la SAS Skytanking une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505190 et n° 1602011 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2018 et le 27 septembre 2019, la SAS Skytanking, représentée par Me H..., Awen Avocat et HFW, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner la société Aéroports de la Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 10 822 353 euros, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'établir son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la société Aéroports de la Côte d'Azur une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; sa demande initiale était une demande indemnitaire et n'avait pas pour but l'annulation de la décision de résiliation ni la reprise des relations contractuelles ; la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle ne pouvait lui être régulièrement opposée ; - la décision de caducité des conventions de délégation de service public et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est irrégulière ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les retards ne lui étaient pas imputables ; le motif tiré du défaut de communication des " autres agréments et autorisations nécessaires " est irrégulier ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe de loyauté contractuelle ; - elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; elle a engagé des frais en pure perte ; elle a subi un manque à gagner ; elle subit un préjudice commercial et d'image, ainsi qu'une perte de chance de se voir confier la réalisation de projets du même type ; - le montant des frais engagés en pure perte s'élève à la somme de 1 700 000 euros ; - son manque à gagner s'élève à la somme de 8 953 000 euros ; - son préjudice commercial et d'image s'élève à la somme de 50 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2018 et 18 octobre 2019, la société Aéroports de la Côte d'Azur, représentée par Me A... et Me L... E... C..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer le jugement n° 1505190 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il rejette la demande de la SAS Skytanking ; 3°) d'annuler le jugement n° 1602011 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire ; 4°) de condamner solidairement la SAS Skytanking et la société Skytanking Nv à lui verser la somme de 47 058 690,93 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015 ; 5°) de mettre à la charge de la SAS Skytanking la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande indemnitaire de la SAS Skytanking est irrecevable, celle-ci s'étant abstenue d'exercer un recours de plein contentieux contestant les décisions de caducité des conventions ; ces mesures pouvaient être contestées par la voie du recours dit " Béziers II " ; - la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que la SAS Skytanking n'a pas présenté de demande préalable régulière ; - elle a régulièrement fait application de l'article 27 de la convention de délégation de service public et de l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; les décisions de caducité n'exigeaient aucunement l'agrément préalable de l'État ; les décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; les conditions suspensives n'ont pas été levées dans les délais prévus par les stipulations contractuelles ; l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet n'avait pas été obtenu et purg de tout recours à la date du 18 décembre 2014 ; - le délégataire ne peut prétendre à aucune indemnité ; - la SAS Skytanking n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle allègue concernant la perte de bénéfices ; le régime indemnitaire applicable en cas de résiliation d'un contrat public n'est pas applicable au cas d'espèce ; - le préjudice commercial et d'image allégué par la SAS Skytanking n'est pas établi ; - les frais divers exposés par la SAS Skytanking ne sont pas justifiés ; - au titre de l'appel incident, la responsabilité contractuelle de la SAS Skytanking est engagée ; la SAS Skytanking a commis une faute en faisant preuve de négligence et de mauvaise foi pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la levée des conditions suspensives ; - le jugement du tribunal administratif de Nice n'est pas suffisamment motivé concernant l'existence de la faute commise par la SAS Skytanking ; - elle a subi des préjudices correspondant aux dépenses exposées pour la conclusion des conventions, au manque à gagner du fait de la non-levée des conditions suspensives et aux investissements futurs qu'elle devra supporter, pour un montant global de 47 058 690,93 euros hors taxes. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 8 janvier 2020. Par un courrier du 4 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel présentées par la société Aéroports de la Côte d'Azur en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement n° 1602011 du tribunal administratif de Nice et, dans le cadre de cette instance, à la condamnation solidaire des sociétés SAS Skytanking et Skytanking Nv au titre de la réparation du préjudice subi, sont tardives et par suite irrecevables. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées par la société Aéroports de la Côte d'Azur le 9 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me H... pour la SAS Skytanking et de Me E... C... pour la société Aéroports de la Côte d'Azur. Une note en délibéré présentée par la Selas Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés a été enregistrée le 23 février 2021 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré présentée par Me D... a été enregistrée le 03 mars 2021 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat en date du 3 septembre 2012, la société Aéroports de la Côte d'Azur a consenti auprès de la société Skytanking Nv une délégation de service public ayant pour objet le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un dépôt pétrolier sur le site de l'aérodrome de Nice Côte d'Azur. La durée de cette convention était de trente ans, à compter de la date de mise en service définitive des ouvrages. La convention a été conclue sous réserve de la levée des conditions suspensives prévues à son article 27, avec une échéance fixée au 18 décembre 2014. Par un second contrat en date du 3 septembre 2012, la société Aéroports de la Côte d'Azur a consenti auprès de la société Skytanking Nv une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique constitutive de droits réels, en vue de l'exécution de la délégation de service public précédemment mentionnée. Aux termes de son article 23, la convention a été conclue sous réserve de la levée des mêmes conditions suspensives que celles relatives à la convention de délégation de service public. Par avenant n° 1 à cette dernière convention, la délégation de service public consentie à la société Skytanking Nv a été cédée à la SAS Skytanking à compter du 1er mai 2014. Par courrier en date du 19 décembre 2014, la société Aéroports de la Côte d'Azur a mis en demeure la SAS Skytanking de lui communiquer dans un délai de huit jours les agréments et autorisations administratives requis par la réglementation en vigueur pour la construction et l'exploitation du dépôt pétrolier, sous peine de mettre en oeuvre la procédure de caducité prévue par les articles 27 et 23 des conventions de délégation de service public et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Par décision en date du 22 janvier 2015, la société Aéroports de la Côte d'Azur a prononcé la
caducité des conventions conclues avec la SAS Skytanking, au motif que cette dernière n'avait pas levé les conditions suspensives prévues à leurs articles 27 et 23. Par une demande enregistrée sous le n° 1505190, la SAS Skytanking a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Aéroports de la Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 10 822 353 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité des mesures de caducité. La société Aéroports de la Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, dans une instance enregistrée sous le n° 1602011, de condamner solidairement la SAS Skytanking et la société Skytanking Nv à lui verser une somme totale de 47 058 690,93 euros hors taxes, sur le fondement de la faute commise par la SAS Skytanking. Par un jugement n° 1505190 et n° 1602011 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice, qui a joint les deux instances, a rejeté l'ensemble de ces demandes. La SAS Skytanking fait appel de ce jugement, en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1505190. La société Aéroports de la Côte d'Azur conteste le jugement en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de la SAS Skytanking : 2. S'il aurait été loisible à la SAS Skytanking de former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité des mesures de caducité prises par la société Aéroports de la Côte d'Azur et tendant à la reprise des relations contractuelles, il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice tendait exclusivement à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces mesures. Le recours présenté par la SAS Skytanking avait par suite une finalité distincte du recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. Ainsi, la SAS Skytanking est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'exception de recours parallèle, faute pour elle d'avoir exercé un tel recours. En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Aéroports de la Côte d'Azur : 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, au point 8 de leur décision, ont considéré que le permis de construire avait été remis le 14 décembre 2014 et que la circonstance qu'il n'était pas purgé de tout recours ne suffisait pas à établir une négligence de la part de la SAS Skytanking. Les premiers juges ont également fait valoir que la circonstance que la SAS Skytanking n'avait pas obtenu l'agrément préfectoral pour les services d'assistance à escale de la catégorie 7 ne permettait pas à elle seule d'établir sa mauvaise foi ou sa négligence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur ces points doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'instance n° 1505190 et d'y statuer par la voie de l'évocation. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par la SAS Skytanking : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 2 que l'exception de recours parallèle opposée par la société Aéroports de la Côte d'Azur en défense doit être écartée. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le courrier adressé par la SAS Skytanking à la société Aéroports de la Côte d'Azur le 23 février 2015 comporte la mention " demande indemnitaire " et contient des développements relatifs au chiffrage du préjudice que la SAS Skytanking estimait avoir subi. Ce courrier a le caractère d'une demande préalable liant le contentieux indemnitaire. Par suite, la société Aéroports de la Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire présentée par la SAS Skytanking serait irrecevable faute de demande préalable régulière. Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée par la SAS Skytanking : 7. Aux termes de l'article 27 de la convention de délégation de service public et de l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique en litige : " Conditions suspensives./ La présente convention est conclue entre les parties sous réserves de la levée des conditions suspensives suivantes : - accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile pour la conclusion de la présente convention et du Ministre chargé du domaine pour les conclusions de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels relative au dépôt pétrolier. - obtention de tous les agréments et autorisations administratives purgées de tous recours, requis par la réglementation en vigueur pour la construction et l'exploitation du dépôt pétrolier, notamment en matière d'urbanisme, d'installation classées). / Les conditions suspensives doivent être levées au plus tard le 18 décembre 2014. À défaut de réalisation des conditions suspensives à cette date, ACA pourra, après avoir convoqué le délégataire pour exposer les motifs ayant empêché la levée des conditions, soit prononcer la caducité de la présente convention, soit proroger la date de levée des conditions suspensives dans l'hypothèse où celles-ci peuvent être levées moyennant un délai additionnel raisonnable. / Afin de lever les conditions suspensives, le délégataire communiquera à ACA, dès leur réception, les agréments et autorisations délivrés par les autorités compétentes. / Le défaut de réalisation d'une ou plusieurs conditions suspensives susvisées, de manière définitive et irrémédiable, avant la date fixée au second alinéa du présent article ou la date postérieure fixée par ACA en cas de prorogation, entraînera la caducité de la présente convention. Dans ce cas, le délégataire ne pourra prétendre à aucune indemnité. ". 8. En premier lieu, les stipulations de l'article 27 de la convention de délégation de service public et celles de l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique ne conditionnent pas le prononcé de la mesure de caducité qu'elles prévoient à un accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du domaine. Si aux termes de l'article 4 de l'avenant n° 7 au contrat de concession approuvé par arrêté ministériel du 21 octobre 2008, " les contrats de subdélégation sont communiqués, pour accord préalable, au ministre de l'aviation civile ", il n'en résulte pas que toute mesure mettant fin à un contrat de subdélégation, qui n'a pas la même portée que la passation du contrat, devrait être soumise également à l'accord du ministre de l'aviation civile. La SAS Skytanking n'est dès lors pas fondée à invoquer un parallélisme des procédures sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de caducité, faute d'un accord ministériel préalable, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Skytanking a obtenu et communiqué à la société Aéroports de la Côte d'Azur le permis de construire requis pour la construction du dépôt pétrolier le 14 décembre 2014. Ce permis, qui n'a pas été affiché sur site avant le 22 janvier 2015, n'était, en conséquence, pas purgé de tout recours à la date du 18 décembre 2014. Par ailleurs, il est constant qu'à cette même date, la SAS Skytanking n'avait pas obtenu l'autorisation d'exploitation du dépôt pétrolier délivrée par les services de l'Etat. Ainsi, la SAS Skytanking n'avait pas levé les conditions suspensives tenant à l'obtention des agréments et autorisations administratives prévues aux articles 27 et 23 des conventions. Il résulte de ce qui précède, et quand bien même l'agrément préfectoral pour les services d'assistance en escale de la catégorie 7 " Carburants et huile ", que la SAS n'avait pas davantage obtenu, n'était, quant à lui, utile que pour l'exploitation des installations, dont la mise en service n'était pas prévue avant 2018, que la société Aéroports de la Côte d'Azur était fondée à considérer que les conditions suspensives mentionnées aux articles 27 et 23 des conventions en litige n'avaient pas été levées à la date du 18 décembre 2014. 10. En troisième lieu, les stipulations du dernier alinéa de l'article 27 de la convention de délégation de service public et de l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique ne sont applicables que pour le prononcé d'une décision de caducité avant la date du 18 décembre 2014 ou avant la date fixée en cas de prorogation. Par suite, la SAS Skytanking n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le défaut de réalisation des conditions suspensives n'était pas établi " de manière définitive et irrémédiable ", à la date du 18 décembre 2014, et que la société Aéroports de la Côte d'Azur ne pouvait, dès lors, constater la caducité des conventions. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations précitées de l'article 27 de la convention de délégation de service public et de l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique, la société Aéroports de la Côte d'Azur, ayant constaté, à la date du 18 décembre 2014, l'absence de levée de conditions suspensives, disposait de la capacité de prononcer la caducité des conventions ou de proroger la date de levée des conditions suspensives, dans l'hypothèse où celles-ci pouvaient être levées " moyennant un délai additionnel raisonnable ". Il n'en résulte pas que la société Aéroports de la Côte d'Azur aurait été tenue d'examiner une telle hypothèse avant de prononcer la caducité des conventions, ni par suite qu'elle aurait commis une faute en n'accordant pas à cette dernière une prorogation de la date de levée des conditions suspensives, qu'au demeurant la SAS Skytanking n'a pas sollicitée. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la date du 22 janvier 2015, le permis de construire requis pour la construction du dépôt pétrolier n'avait pas encore été affiché sur site et restait donc soumis à un aléa contentieux totalement incertain. Concernant la demande d'autorisation d'exploiter, le dossier déposé le 23 octobre 2014 par la SAS Skytanking auprès des services de l'État était incomplet. Le dossier n'a été déclaré complet et recevable par les services préfectoraux qu'en février 2015. Il ressort des pièces du dossier que, selon les informations données par les services de l'État, les délais d'instruction d'une telle demande sont d'environ un an. En outre, la société Aéroports de la Côte d'Azur ne pouvait avoir la certitude que les services préfectoraux donneraient une réponse favorable à cette demande. Par ailleurs, lors de la réunion du comité de suivi du 3 novembre 2014, la SAS Skytanking a indiqué d'une part qu'elle estimait à huit mois les retards pris sur le planning initial, d'autre part que subsistaient des incertitudes sur la planification des travaux. Au cours de cette réunion, la société Aéroports de la Côte d'Azur s'est inquiétée de l'absence de planning définitif résultant
notamment de l'absence d'information précise sur la date de démarrage des travaux. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, dans son courrier du 1er décembre 2014, la SAS Skytanking a indiqué que la date de mise en service prévisionnelle de la phase 2 devrait être reportée du 13 avril 2018 au 20 juin 2019. Ainsi, à la date des décisions de caducité, de fortes incertitudes demeuraient sur la date de commencement des travaux, sur leur phasage et leur planification et, par suite, sur la date à laquelle les installations pourraient être mises en service. S'il résulte de l'instruction que les retards constatés pour l'obtention du permis de construire et pour le dépôt du dossier d'autorisation d'exploitation procèdent en partie de contraintes rencontrées dans la définition du projet, tenant notamment à l'incertitude liée au tracé du tramway et aux obligations de dépollution du site, il n'est pas établi que ces difficultés trouveraient exclusivement ou même principalement leur origine dans des manquements de la société Aéroports de la Côte d'Azur. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Aéroports de la Côte d'Azur était fondée à considérer que les conditions suspensives ne pouvaient être levées dans un délai raisonnable. 12. Enfin, il résulte de l'instruction que le président du directoire de la société Aéroports de la Côte d'Azur et le vice-président de la Banque européenne d'investissement ont signé le 21 novembre 2014 un contrat de financement pour un montant de 100 millions d'euros portant sur l'extension et la modernisation de l'aéroport. Le 25 novembre 2014, au cours d'une conférence de presse, le président du directoire de la société Aéroports de la Côte d'Azur a déclaré que le prêt servirait notamment à la " réalisation d'investissements pour les approvisionnements pétroliers ". Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 11 qu'au regard de l'état d'avancement des demandes d'autorisation et de l'incertitude subsistant sur la date de démarrage des travaux, la société Aéroports de la Côte d'Azur a pu légitimement estimer que les retards accumulés pourraient conduire à une redéfinition du projet. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des compte rendus des réunions du comité de suivi, que la société Aéroports de la Côte d'Azur a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude sur le non-respect des délais et l'absence de date prévisible pour le commencement des travaux. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que les difficultés liées à la définition du projet, en partie à l'origine des retards dans l'obtention des autorisations, seraient exclusivement ou même principalement imputables à la société Aéroports de la Côte d'Azur. Dans ces conditions, la SAS Skytanking n'est pas fondée à soutenir que la signature d'un contrat de financement avec la Banque européenne d'investissement témoignerait de la volonté de la société Aéroports de la Côte d'Azur de l'évincer de l'exécution des conventions, pour des raisons extérieures à l'absence de levée des conditions suspensives prévues par les stipulations de leurs articles 23 et 27. Par suite, les moyens tirés d'un détournement de procédure ou d'une méconnaissance du principe de loyauté contractuelle doivent être écartés. 13. Il résulte de ce tout qui précède que la société Aéroports de la Côte d'Azur a constaté à bon droit l'absence de levée des conditions suspensives prévues à l'article 27 de la convention de délégation de service public et à l'article 23 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique. Elle était ainsi fondée à faire application de ces stipulations pour prononcer la caducité des deux conventions. Dans ces conditions, la SAS Skytanking n'est pas fondée à contester la régularité de la mesure de caducité prise le 22 janvier 2015, ni par suite à se prévaloir d'une faute de la société Aéroports de la Côte d'Azur à l'origine de ses préjudices. Sa demande indemnitaire doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Sur les conclusions présentées par la société Aéroports de la Côte d'Azur tendant à la condamnation de la SAS Skytanking et de la société Skytanking Nv : 14. La société Aéroports de la Côte d'Azur soutient que la SAS Skytanking a fait preuve de négligence et de mauvaise foi dans l'obtention des agréments et autorisations administratives prévue par les articles 27 et 23 des conventions de délégation de service public et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Il résulte toutefois de l'instruction que la SAS Skytanking avait engagé les procédures nécessaires à l'obtention du permis de construire et de l'autorisation préfectorale sur les installations classées. La SAS Skytanking a ainsi obtenu le permis de construire et l'a transmis à la société Aéroports de la Côte d'Azur le 14 décembre 2014. Si le permis n'a pas été affiché sur site et n'était pas purgé de tout recours à la date de la décision de caducité, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une négligence fautive ou la mauvaise foi de la SAS Skytanking, alors, en tout état de cause, qu'à cette date, l'instruction de l'autorisation préfectorale d'exploiter au titre de la réglementation sur les installations classées était toujours en cours. S'agissant de cette dernière, la SAS Skytanking a déposé un premier dossier en 2013, et a régulièrement échangé avec les services préfectoraux pour l'instruction de ce dossier. La SAS Skytanking a déposé, une deuxième fois, son dossier sous forme électronique auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 octobre 2014, soit antérieurement à la date limite prévue contractuellement pour la levée des conditions suspensives. Si la SAS Skytanking n'a pas été en mesure d'obtenir les autorisations requises dans le délai fixé contractuellement, il résulte de l'instruction que le projet était complexe et qu'une partie des retards trouve son origine dans des contraintes extérieures, tenant notamment à l'incertitude sur le tracé du tramway et aux obligations de dépollution du site, qui étaient indépendantes de la volonté de la SAS Skytanking. Enfin, en ce qui concerne l'agrément préfectoral prévu par les articles 6 et 9 des conventions de délégation de service public et d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " pour les services d'assistance à escale de la catégorie 7 " carburant et huile " selon la nomenclature annexée à l'article R 216-1 du code de l'aviation civile ", il résulte de l'instruction que cet agrément n'était utile que pour l'exploitation des installations, dont la mise en service n'était pas prévue avant 2018. Par ailleurs, la SAS Skytanking a régulièrement tenu informé la société Aéroports de la Côte d'Azur de l'avancée du projet et des demandes d'autorisations, à travers les réunions du comité de suivi qui ont eu lieu en 2013 et 2014 et par divers courriers, notamment ceux du 23 mai 2014 et du 1er décembre 2014, qui faisaient état de retards dans le planning et des origines de ces retards. Dans ces conditions, la société Aéroports de la Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que les retards rencontrés par la SAS Skytanking pour obtenir les autorisations en cause procéderaient d'une négligence ou d'actes de mauvaise foi de sa part. Par suite, les fautes contractuelles alléguées par la société Aéroports de la Côte d'Azur ne sont pas établies. En l'absence de toute faute de la SAS Skytanking à l'origine de l'extinction du contrat, la société Aéroports de la Côte d'Azur ne peut utilement demander la réparation des préjudices qu'elle allègue sur ce fondement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions présentées par la société Aéroports de la Côte d'Azur doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SAS Skytanking dans l'instance n° 1505190. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Skytanking devant le tribunal administratif de Nice et celles présentées par la société Aéroports de la Côte d'Azur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Skytanking, à la société Skytanking Nv et à la société Aéroports de la Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient : - Mme G... J..., présidente, - Mme I... K..., présidente assesseure, - M. F... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021. 2No 18MA03288 my