Conseil d'État, 9ème chambre, 11/02/2021, 432062, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 432062
ECLI : FR:CECHS:2021:432062.20210211
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 février 2021
Rapporteur
Mme Cécile Nissen
Rapporteur public
Mme Céline Guibé
Avocat(s)
SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP L. POULET-ODENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice du droit d'option entre le maintien dans le corps des cadres de santé et l'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et, par voie de conséquence, celui de faire valoir ses droits à la retraite anticipée, ainsi que d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de ce droit d'option, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1601262 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18MA05441 du 28 juin 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, l'appel, enregistré le 20 décembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par Mme F... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, régularisé le 14 août 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2019, Mme F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... a été recrutée le 1er décembre 1991 en qualité d'infirmière par les Hospices civils de Lyon avant d'exercer les fonctions de surveillante des services médicaux à compter du 1er juillet 2001. Mme F... été reclassée dans le corps des infirmiers des services médicaux et cadres de santé le 31 décembre 2003. A partir du 29 octobre 2007, Mme F... a rejoint l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) et a été recrutée définitivement par l'IFPVPS dans le cadre d'une mutation le 29 juillet 2009. Par un courrier du 18 février 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a estimé que le droit d'option lui permettant de se maintenir dans le corps des cadres de santé afin d'anticiper son départ à la retraite ne lui était pas ouvert au motif qu'elle ne cumulait pas suffisamment d'années dans un poste de la catégorie dite " active ". Mme F... a contesté cette appréciation devant le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 31 octobre 2018, a rejeté sa demande. Mme F... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " " I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans (...) II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " I. _ Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. / II. _ Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. / III. _ L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration ".
3. Par la lettre du 18 février 2016, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales indique à Mme F..., en réponse à sa demande d'information, qu'elle ne pourrait se prévaloir de la catégorie active lorsque, le jour venu, elle demanderait à l'autorité de nomination sa radiation des cadres et, concomitamment, la liquidation et la mise en paiement de sa pension. La lettre du 18 février 2016 ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la requête présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulon était irrecevable. Il y a lieu de subsister ce motif à celui qui a été retenu par le tribunal pour rejeter la demande de Mme F.... Le pourvoi ne peut par suite qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme D... F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F... et à la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).
ECLI:FR:CECHS:2021:432062.20210211
Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice du droit d'option entre le maintien dans le corps des cadres de santé et l'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et, par voie de conséquence, celui de faire valoir ses droits à la retraite anticipée, ainsi que d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de ce droit d'option, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1601262 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18MA05441 du 28 juin 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, l'appel, enregistré le 20 décembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par Mme F... contre ce jugement.
Par ce pourvoi, régularisé le 14 août 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2019, Mme F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... a été recrutée le 1er décembre 1991 en qualité d'infirmière par les Hospices civils de Lyon avant d'exercer les fonctions de surveillante des services médicaux à compter du 1er juillet 2001. Mme F... été reclassée dans le corps des infirmiers des services médicaux et cadres de santé le 31 décembre 2003. A partir du 29 octobre 2007, Mme F... a rejoint l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) et a été recrutée définitivement par l'IFPVPS dans le cadre d'une mutation le 29 juillet 2009. Par un courrier du 18 février 2016, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a estimé que le droit d'option lui permettant de se maintenir dans le corps des cadres de santé afin d'anticiper son départ à la retraite ne lui était pas ouvert au motif qu'elle ne cumulait pas suffisamment d'années dans un poste de la catégorie dite " active ". Mme F... a contesté cette appréciation devant le tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement du 31 octobre 2018, a rejeté sa demande. Mme F... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " " I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans (...) II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " I. _ Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité. / II. _ Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif. / III. _ L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration ".
3. Par la lettre du 18 février 2016, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales indique à Mme F..., en réponse à sa demande d'information, qu'elle ne pourrait se prévaloir de la catégorie active lorsque, le jour venu, elle demanderait à l'autorité de nomination sa radiation des cadres et, concomitamment, la liquidation et la mise en paiement de sa pension. La lettre du 18 février 2016 ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la requête présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulon était irrecevable. Il y a lieu de subsister ce motif à celui qui a été retenu par le tribunal pour rejeter la demande de Mme F.... Le pourvoi ne peut par suite qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme D... F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F... et à la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).