Conseil d'État, 10ème chambre, 04/03/2021, 441649, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 441649
ECLI : FR:CECHS:2021:441649.20210304
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 mars 2021
Rapporteur
M. David Moreau
Rapporteur public
M. Laurent Domingo
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7 juillet, 9 juillet, 12 juillet et 4 août 2020 et le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré présentées les 11 et 13 février 2021 par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique modifie le régime des congés bonifiés institué par le décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, au bénéfice, notamment, des fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. En particulier, l'article 7 de ce décret modifie l'article 6 du décret du 20 mars 1978 désormais ainsi rédigé : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs ". Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'intitulé du décret attaqué, qui n'est revêtu d'aucune portée normative, serait entaché des vices de forme qu'elle invoque.
3. En deuxième lieu, le code du travail n'est pas applicable aux fonctionnaires et aux agents publics en contrat à durée indéterminée dans les services de l'Etat, seuls concernés par le décret du 2 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si le décret supprime les trente jours de bonification dont les agents ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie pouvaient jusqu'alors bénéficier tous les trois ans, il prévoit désormais la possibilité pour les agents concernés de bénéficier tous les deux ans de congés bonifiés, avec une prise en charge des frais de transport par l'Etat et le versement d'une indemnité destinée à compenser le coût de la vie locale, d'une durée pouvant aller jusqu'à trente-et-un jours consécutifs dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'atteinte excessive au droit à mener une vie familiale normale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de fraternité et de dignité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Premier ministre, au ministre des outre-mer et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
ECLI:FR:CECHS:2021:441649.20210304
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7 juillet, 9 juillet, 12 juillet et 4 août 2020 et le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré présentées les 11 et 13 février 2021 par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique modifie le régime des congés bonifiés institué par le décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, au bénéfice, notamment, des fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. En particulier, l'article 7 de ce décret modifie l'article 6 du décret du 20 mars 1978 désormais ainsi rédigé : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs ". Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'intitulé du décret attaqué, qui n'est revêtu d'aucune portée normative, serait entaché des vices de forme qu'elle invoque.
3. En deuxième lieu, le code du travail n'est pas applicable aux fonctionnaires et aux agents publics en contrat à durée indéterminée dans les services de l'Etat, seuls concernés par le décret du 2 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si le décret supprime les trente jours de bonification dont les agents ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie pouvaient jusqu'alors bénéficier tous les trois ans, il prévoit désormais la possibilité pour les agents concernés de bénéficier tous les deux ans de congés bonifiés, avec une prise en charge des frais de transport par l'Etat et le versement d'une indemnité destinée à compenser le coût de la vie locale, d'une durée pouvant aller jusqu'à trente-et-un jours consécutifs dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'atteinte excessive au droit à mener une vie familiale normale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de fraternité et de dignité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Premier ministre, au ministre des outre-mer et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.