CAA de DOUAI, 1ère chambre, 09/02/2021, 19DA02146, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 1ère chambre
N° 19DA02146
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 février 2021
Président
M. Heinis
Rapporteur
M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public
M. Gloux-Saliou
Avocat(s)
BERTON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler une délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 ayant autorisé la signature avec la société BC-Neoximo d'un compromis de vente portant sur la parcelle ZH 44 appartenant à la commune et ayant autorisé le maire à signer tous actes afférents à cette opération, ensemble la décision du maire d'Herlies 13 décembre 2016 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un arrêt n° 17DA02476 en date du 12 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance n° 1701566 en date du 23 octobre 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il y soit statué à nouveau.
Par un jugement n° 1806305 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me F... B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 et la décision du maire d'Herlies ayant rejeté le recours administratif formé contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herlies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2016-061 du 27 septembre 2016 du conseil municipal d'Herlies ayant autorisé le maire à signer avec la société BC-Neoximo un compromis de vente de la parcelle ZH 44 pour un prix net de 401 000 euros.
En ce qui concerne l'étendue du litige et la compétence de la juridiction administrative :
2. Les appelants contestent seulement la délibération du 27 septembre 2016 qui est un acte administratif détachable du compromis de vente, dont ils ne demandent pas l'annulation et que, d'ailleurs, ils ne produisent pas.
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ".
4. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
S'agissant de l'insuffisance du prix de cession du bien :
5. Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
6. Il ressort des termes du procès-verbal de la délibération en litige que l'offre d'achat de la parcelle cadastrée ZH 44, faite par la société BC-Neoximo le 6 août 2016, a été actualisée pour être portée de la somme de 351 000 euros, annoncée lors de la présentation initiale de son offre en septembre 2015, à la somme de 401 000 euros net vendeur et que le service de l'Etat compétent a fixé la valeur vénale de ce bien à 592 000 euros, " hors frais de démolition et de dépollution ". Le coût de de la dépollution et du désamiantage de ce même bien a été évalué à 225 000 euros, montant que M. et Mme D... contestent sans établir qu'il serait excessif.
7. Dans ces conditions, le prix de la cession autorisée par la délibération du 27 septembre 2016 ne peut être regardé comme ayant été inférieur à sa valeur.
S'agissant de la méconnaissance des règles de la commande publique :
8. D'une part, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu'aucun principe général n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable des acquéreurs éventuels.
9. D'autre part, si une délibération du conseil municipal d'Herlies du 8 septembre 2015 a énuméré " les critères à prendre en considération " par les candidats à l'acquisition du bien, il s'agissait d'orientations générales dépourvues de tout caractère détaillé, sauf deux spécifications consistant, d'une part, à réaliser une liaison piétonne entre l'emprise du projet et la piscine municipale située sur un terrain adjacent et, d'autre part, à construire la voie interne au projet de façon à la rendre compatible avec son classement dans la voirie communautaire. Ces deux seuls éléments ne sont pas suffisants pour requalifier cette opération en marché public de travaux destiné à mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat.
10. Dans ces conditions, la cession autorisée par la délibération en litige n'avait le caractère ni d'un marché public de travaux ni d'une opération relevant de la commande publique et le moyen tiré de l'inobservation des principes et des règles de la commande publique est donc inopérant.
11. Au surplus, le choix de la société BC-Neoximo, chargée de réaliser une opération de construction immobilière sur un ensemble de terrains plus vaste que la parcelle faisant l'objet de la délibération en litige, est intervenu par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 2015, devenue définitive, après mise en concurrence de plusieurs opérateurs économiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 ayant autorisé la signature avec la société BC-Neoximo d'un compromis de vente de la parcelle ZH 44.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herlies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... B... pour M. et Mme C... D..., à la commune d'Herlies et à la société BC-Neoximo.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
N°19DA02146 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler une délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 ayant autorisé la signature avec la société BC-Neoximo d'un compromis de vente portant sur la parcelle ZH 44 appartenant à la commune et ayant autorisé le maire à signer tous actes afférents à cette opération, ensemble la décision du maire d'Herlies 13 décembre 2016 ayant rejeté leur recours gracieux.
Par un arrêt n° 17DA02476 en date du 12 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance n° 1701566 en date du 23 octobre 2017 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il y soit statué à nouveau.
Par un jugement n° 1806305 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me F... B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 et la décision du maire d'Herlies ayant rejeté le recours administratif formé contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herlies la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2016-061 du 27 septembre 2016 du conseil municipal d'Herlies ayant autorisé le maire à signer avec la société BC-Neoximo un compromis de vente de la parcelle ZH 44 pour un prix net de 401 000 euros.
En ce qui concerne l'étendue du litige et la compétence de la juridiction administrative :
2. Les appelants contestent seulement la délibération du 27 septembre 2016 qui est un acte administratif détachable du compromis de vente, dont ils ne demandent pas l'annulation et que, d'ailleurs, ils ne produisent pas.
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ".
4. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".
S'agissant de l'insuffisance du prix de cession du bien :
5. Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
6. Il ressort des termes du procès-verbal de la délibération en litige que l'offre d'achat de la parcelle cadastrée ZH 44, faite par la société BC-Neoximo le 6 août 2016, a été actualisée pour être portée de la somme de 351 000 euros, annoncée lors de la présentation initiale de son offre en septembre 2015, à la somme de 401 000 euros net vendeur et que le service de l'Etat compétent a fixé la valeur vénale de ce bien à 592 000 euros, " hors frais de démolition et de dépollution ". Le coût de de la dépollution et du désamiantage de ce même bien a été évalué à 225 000 euros, montant que M. et Mme D... contestent sans établir qu'il serait excessif.
7. Dans ces conditions, le prix de la cession autorisée par la délibération du 27 septembre 2016 ne peut être regardé comme ayant été inférieur à sa valeur.
S'agissant de la méconnaissance des règles de la commande publique :
8. D'une part, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu'aucun principe général n'impose aux collectivités locales de faire précéder la cession d'une dépendance de leur domaine privé de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable des acquéreurs éventuels.
9. D'autre part, si une délibération du conseil municipal d'Herlies du 8 septembre 2015 a énuméré " les critères à prendre en considération " par les candidats à l'acquisition du bien, il s'agissait d'orientations générales dépourvues de tout caractère détaillé, sauf deux spécifications consistant, d'une part, à réaliser une liaison piétonne entre l'emprise du projet et la piscine municipale située sur un terrain adjacent et, d'autre part, à construire la voie interne au projet de façon à la rendre compatible avec son classement dans la voirie communautaire. Ces deux seuls éléments ne sont pas suffisants pour requalifier cette opération en marché public de travaux destiné à mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat.
10. Dans ces conditions, la cession autorisée par la délibération en litige n'avait le caractère ni d'un marché public de travaux ni d'une opération relevant de la commande publique et le moyen tiré de l'inobservation des principes et des règles de la commande publique est donc inopérant.
11. Au surplus, le choix de la société BC-Neoximo, chargée de réaliser une opération de construction immobilière sur un ensemble de terrains plus vaste que la parcelle faisant l'objet de la délibération en litige, est intervenu par une délibération du conseil municipal du 8 septembre 2015, devenue définitive, après mise en concurrence de plusieurs opérateurs économiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Herlies du 27 septembre 2016 ayant autorisé la signature avec la société BC-Neoximo d'un compromis de vente de la parcelle ZH 44.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herlies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... B... pour M. et Mme C... D..., à la commune d'Herlies et à la société BC-Neoximo.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
N°19DA02146 2