CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/02/2021, 19MA05295, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
N° 19MA05295
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 février 2021
Président
M. ALFONSI
Rapporteur
M. Pierre SANSON
Rapporteur public
M. GAUTRON
Avocat(s)
SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement rejeté sa demande du 6 avril 2017 tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques, et, d'autre part, de lui enjoindre de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 1703066 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite du président de Montpellier Méditerranée Métropole ;
3°) d'enjoindre au président de la métropole de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu opposée en première instance et tirée de ce que son contrat de travail n'avait pas été renouvelé ;
- en revanche, c'est à tort qu'ils ont jugé que l'emploi qu'elle occupait ne pouvait être regardé comme un emploi permanent.
Un mémoire en défense, présenté pour Montpellier Méditerranée Métropole, a été enregistré le 7 janvier 2021 à 16 heures 33, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le même jour à 12 heures, et n'a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la métropole Montpellier Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., exerçant les fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique au conservatoire de musique à rayonnement régional de Montpellier, relevant de Montpellier Méditerranée Métropole, relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décision, née le 7 juin 2017, du président de Montpellier Méditerranée Métropole refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques.
2. Aux termes de l'article 108 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. ".
3. L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été recrutée afin d'assurer un enseignement musical ouverts aux élèves de danse du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Selon les allégations, non contestées, de Montpellier Méditerranée Métropole, cet enseignement, inhabituel dans les cursus de danse, a été mis en place afin de répondre à une demande ponctuelle, dont le caractère fluctuant a justifié le recours à un mode de rémunération au prorata du nombre d'heures assurées, et qui a, du reste, disparu à compter de l'année 2017. Dans ces conditions, Mme A... ne pouvait être regardée comme occupant un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions par le président de Montpellier Méditerranée Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 19MA05295 3
kp
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement rejeté sa demande du 6 avril 2017 tendant à être intégrée dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques, et, d'autre part, de lui enjoindre de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 1703066 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite du président de Montpellier Méditerranée Métropole ;
3°) d'enjoindre au président de la métropole de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu opposée en première instance et tirée de ce que son contrat de travail n'avait pas été renouvelé ;
- en revanche, c'est à tort qu'ils ont jugé que l'emploi qu'elle occupait ne pouvait être regardé comme un emploi permanent.
Un mémoire en défense, présenté pour Montpellier Méditerranée Métropole, a été enregistré le 7 janvier 2021 à 16 heures 33, postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le même jour à 12 heures, et n'a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la métropole Montpellier Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., exerçant les fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique au conservatoire de musique à rayonnement régional de Montpellier, relevant de Montpellier Méditerranée Métropole, relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décision, née le 7 juin 2017, du président de Montpellier Méditerranée Métropole refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques.
2. Aux termes de l'article 108 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. ".
3. L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été recrutée afin d'assurer un enseignement musical ouverts aux élèves de danse du conservatoire à rayonnement régional de Montpellier. Selon les allégations, non contestées, de Montpellier Méditerranée Métropole, cet enseignement, inhabituel dans les cursus de danse, a été mis en place afin de répondre à une demande ponctuelle, dont le caractère fluctuant a justifié le recours à un mode de rémunération au prorata du nombre d'heures assurées, et qui a, du reste, disparu à compter de l'année 2017. Dans ces conditions, Mme A... ne pouvait être regardée comme occupant un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984. Il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions par le président de Montpellier Méditerranée Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- Mme C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 19MA05295 3
kp
Analyse
CETAT36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.