Conseil d'État, , 05/02/2021, 449065, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 449065

ECLI : FR:CEORD:2021:449065.20210205

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 05 février 2021


Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société L'Amourette a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux mois de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Laurent du Maroni, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 500 euros par jour de fermeture au titre de la perte d'exploitation, 1 000 euros au titre de la perte de stock et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2001394 du 2 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Amourette demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, eu égard aux charges fixes qui continuent de peser sur son activité, la fermeture administrative pour deux mois du restaurant qu'elle exploite menace à court terme sa survie économique et financière ;
- l'acte attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier dès lors que le juge des référés du tribunal a retenu qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisamment récents, précis et probants sur les conséquences économiques et financières que l'arrêté fait courir à court terme pour la survie de l'entreprise.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 cité ci-dessus, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) "

3. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Guyane a décidé, sur le fondement du I de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique cité ci-dessus, la fermeture administrative temporaire pour une durée de deux mois de l'établissement que la société L'Amourette exploite à Saint-Laurent du Maroni. Celle-ci a introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande pour défaut d'urgence. La société L'Amourette fait appel de cette ordonnance.

4. Si la société requérante soutient que la mesure de fermeture administrative temporaire dont elle demande la suspension est de nature à menacer, à court terme, la pérennité de son activité, elle se borne à faire état d'éléments isolés se rattachant soit à son bilan, soit à son compte de résultat qui ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie permettant de regarder cette allégation comme suffisamment établie. En particulier, la note émanant d'un expert-comptable, qu'elle produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat, si elle fait état d'une insuffisante couverture des charges fixes que la fermeture administrative temporaire de l'établissement ne peut qu'aggraver, est rédigée en termes généraux et ne contient aucune indication chiffrée sur l'impact de la mesure litigieuse, pas davantage qu'elle ne démontre, ni même n'affirme, que la situation financière de la société serait menacée sans remède et à brève échéance. La condition d'urgence posée par les dispositions citées au 1. ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. Il en résulte que la société L'Amourette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société L'Amourette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Amourette.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.

ECLI:FR:CEORD:2021:449065.20210205