CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28/01/2021, 19MA04750, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 19MA04750

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 janvier 2021


Président

M. ALFONSI

Rapporteur

M. Pierre SANSON

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

DE SURVILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le président de la métropole Nice-Côte-d'Azur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800513 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2019 et le 14 mars 2020, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du président de la métropole Nice Côte-d'Azur ;

3°) d'enjoindre à la métropole de reconstituer sa carrière, notamment en lui versant les salaires non perçus ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de nombreuses inexactitudes matérielles ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une mesure disciplinaire ;
- la sanction infligée est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la métropole Nice Côte-d'Azur, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d'exposer des conclusions et moyens d'appel ;
- la demande de première instance était tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la métropole Nice Côte-d'Azur.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2020 en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le président de la métropole Nice Côte-d'Azur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an.


2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : (...) / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ".



3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.


4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 2 décembre 2016, étayé par de nombreux témoignages et rapports d'incidents précis, ainsi que de l'avis du conseil de discipline du 11 mai 2017, que M. A... a attiré à plusieurs reprises au cours des années 2015 et 2016 l'attention de sa hiérarchie pour des faits d'insubordination, des propos grossiers et déplacés tenus en présence d'usagers et de collègues de travail, ainsi que des insultes, fréquemment teintées de racisme ou d'homophobie, à l'encontre du personnel de la métropole et des agents qu'il a rencontrés dans le cadre de ses démarches de reconversion professionnelle. M. A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait soutenir que ses propos, qui portent nécessairement atteinte, eu égard à la nature des termes employés, à la dignité des personnes visées et à l'image du service, étaient tenus sur le ton de l'humour. Il ne saurait davantage justifier son comportement par une prétendue inertie de sa hiérarchie face à ses demandes tendant à évoluer vers des fonctions correspondant davantage aux qualités professionnelles qu'il estime avoir. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A..., qui sont matériellement établis, constituent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.


5. En décidant d'infliger à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an, l'administration, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire du premier groupe qui lui a été infligée pour des raisons similaires, et des états de service de l'intéressé qui avait récemment repris ses fonctions, n'a pas pris une sanction disproportionnée.


6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Nice Cote-d'Azur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que demande la métropole Nice-Côte-d'Azur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.




D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la métropole Nice Côte-d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la métropole Nice-Côte-d'Azur.


Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
N° 19MA04750 4
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