CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 19/01/2021, 20MA00248, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre
N° 20MA00248
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 janvier 2021
Président
M. CHAZAN
Rapporteur
Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
ROS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1900066 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant dominicain, fait appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 19 juillet 2018 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C... E.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 314-1 du même code : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ".
4. D'une part, M. C... E... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu le renouvellement de sa carte de résident le 7 janvier 2017, après sa dernière condamnation et alors qu'il était en détention, dès lors que le renouvellement de ce titre de séjour n'est pas subordonné à l'absence de menace à l'ordre public. D'autre part, M. C... E... a fait l'objet de trois condamnations entre 2010 et 2015 pour une durée totale d'incarcération de dix ans et un mois et, en particulier, le 7 octobre 2010, à trois années d'emprisonnement et 27 000 euros d'amende douanière pour complicité de trafic de stupéfiants, importation non déclarée de marchandises prohibées, contrebande de marchandise, et participation à une association de malfaiteurs et le 3 février 2015, à une peine d'emprisonnement de sept ans et 680 000 euros d'amende douanière pour des faits de participation en récidive à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, trafic de stupéfiants en récidive et importation non déclarée de marchandises prohibées ou fortement taxées commises en bande organisée. Il ressort des pièces du dossier que les faits délictueux commis par le requérant qui révèlent une appartenance à une délinquance organisée se sont poursuivis sur plusieurs années. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité croissante et au caractère répété de ces faits, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de M. C... E... constituait une menace grave pour l'ordre public nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion et la circonstance que l'intéressé, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a bénéficié d'un régime de semi-liberté à compter du 26 décembre 2017 puis d'une libération conditionnelle à compter du 27 juin 2018 en raison de son bon comportement en détention.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... E... est père de trois enfants nés respectivement en 2008, 2012 et 2018 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a entretenu une quelconque relation avec eux et avec sa concubine durant sa dernière période d'incarcération allant du 26 avril 2014 au 26 décembre 2017. Alors qu'il a bénéficié à compter de cette date d'un régime de semi-liberté puis, à partir du 27 juin 2018, d'une libération conditionnelle comme il a été dit au point 4, il n'établit pas non plus l'intensité des liens qu'il aurait eus avec eux pendant cette période. Par ailleurs, la durée totale d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant est de dix ans et un mois alors qu'il ne résidait que depuis quatorze ans sur le sol national à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi qu'à leur réitération, l'arrêté contesté n'a porté ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
N° 20MA00248 4
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
Par un jugement n° 1900066 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant dominicain, fait appel du jugement du 14 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 19 juillet 2018 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C... E.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 314-1 du même code : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ".
4. D'une part, M. C... E... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu le renouvellement de sa carte de résident le 7 janvier 2017, après sa dernière condamnation et alors qu'il était en détention, dès lors que le renouvellement de ce titre de séjour n'est pas subordonné à l'absence de menace à l'ordre public. D'autre part, M. C... E... a fait l'objet de trois condamnations entre 2010 et 2015 pour une durée totale d'incarcération de dix ans et un mois et, en particulier, le 7 octobre 2010, à trois années d'emprisonnement et 27 000 euros d'amende douanière pour complicité de trafic de stupéfiants, importation non déclarée de marchandises prohibées, contrebande de marchandise, et participation à une association de malfaiteurs et le 3 février 2015, à une peine d'emprisonnement de sept ans et 680 000 euros d'amende douanière pour des faits de participation en récidive à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, trafic de stupéfiants en récidive et importation non déclarée de marchandises prohibées ou fortement taxées commises en bande organisée. Il ressort des pièces du dossier que les faits délictueux commis par le requérant qui révèlent une appartenance à une délinquance organisée se sont poursuivis sur plusieurs années. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité croissante et au caractère répété de ces faits, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de M. C... E... constituait une menace grave pour l'ordre public nonobstant l'avis défavorable de la commission d'expulsion et la circonstance que l'intéressé, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, a bénéficié d'un régime de semi-liberté à compter du 26 décembre 2017 puis d'une libération conditionnelle à compter du 27 juin 2018 en raison de son bon comportement en détention.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... E... est père de trois enfants nés respectivement en 2008, 2012 et 2018 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a entretenu une quelconque relation avec eux et avec sa concubine durant sa dernière période d'incarcération allant du 26 avril 2014 au 26 décembre 2017. Alors qu'il a bénéficié à compter de cette date d'un régime de semi-liberté puis, à partir du 27 juin 2018, d'une libération conditionnelle comme il a été dit au point 4, il n'établit pas non plus l'intensité des liens qu'il aurait eus avec eux pendant cette période. Par ailleurs, la durée totale d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant est de dix ans et un mois alors qu'il ne résidait que depuis quatorze ans sur le sol national à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ainsi qu'à leur réitération, l'arrêté contesté n'a porté ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
N° 20MA00248 4
Analyse
CETAT335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.