Conseil d'État, 6ème chambre, 30/12/2020, 434700, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 434700

ECLI : FR:CECHS:2020:434700.20201230

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2020


Rapporteur

M. Bruno Bachini

Rapporteur public

M. Olivier Fuchs

Avocat(s)

SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 août 2015 du préfet de l'Ardèche constatant la péremption de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par un jugement n° 1510998 du 30 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16LY02276 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du préfet de l'Ardèche, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C....

Par une décision n° 410721 du 14 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 18LY02296 du 21 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et rejeté la demande de Mme C...

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Ardèche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des Ambassades et Consulats français. ". En application de ces stipulations, un certificat de résidence n'est périmé qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou seulement par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.

2. Pour juger que le certificat de résidence de Mme C... était périmé, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que l'intéressée avait résidé hors de France durant une période de plus de trois années consécutives entre le 11 février 2012, date à compter de laquelle son certificat de résidence de dix ans avait été renouvelé, et le 4 avril 2015. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme C... avait notamment effectué, au cours de cette période, un séjour en France d'une durée d'un mois, entre février et mars 2013, à l'occasion duquel elle a donné naissance à son deuxième enfant, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 août 2015 au motif qu'il a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se fondant sur la circonstance que l'intéressée n'aurait effectué que de brefs séjours en France entre le 11 février 2012 et le 4 avril 2015.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 février 2019 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le préfet de l'Ardèche devant la cour administrative de Lyon est rejetée.
Article 3 : L'État versera à Mme C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2020:434700.20201230