Conseil d'État, 7ème chambre, 29/12/2020, 440256, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1802973 du 17 avril 2020, enregistrée le 25 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et le mémoire, enregistrés les 19 septembre 2018 et 10 avril 2020 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A... B.... Par cette requête et ce mémoire, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2018 du général de division commandant l'entraînement et les écoles de combat interarmes de l'armée de terre lui infligeant la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2018, aux alentours de 19 heures, M. A... B..., capitaine dans l'armée de terre, alors en fonctions au 1er régiment de chasseurs d'Afrique, a publié un message critique sur la page du réseau social Facebook consacrée au 1er régiment du service militaire volontaire, auquel il était précédemment affecté. Par une décision du 19 juillet 2018, le général de division commandant l'entraînement et les écoles de combat interarmes de l'armée de terre lui a infligé la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts pour manquement au devoir de réserve.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 4137-16 du code de la défense : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation ". Il résulte de ces dispositions que le général commandant le service militaire volontaire avait la faculté de demander à l'autorité militaire de premier niveau dont relevait le capitaine B... qu'une sanction lui soit infligée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, si la décision attaquée du 19 juillet 2018 fait référence à la publication d'un message sur " les réseaux sociaux ", alors que le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a diffusé ce message que sur un seul réseau social, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité disciplinaire aurait entendu lui imputer la diffusion de ce message sur d'autres réseaux sociaux que Facebook. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de fait ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en sanctionnant les manquements mentionnés au point 1, l'autorité disciplinaire aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, dès lors que la restriction apportée à cette liberté d'expression par l'obligation de réserve qui s'imposait à lui poursuit un but légitime au sens de ces stipulations.

5. En quatrième lieu, eu égard, d'une part, au contenu et à la publicité du message de M. B..., qui était de nature à jeter le discrédit sur l'institution militaire, alors même que ce message aurait été diffusé en dehors des heures de service, d'autre part, aux précédentes fautes commises par le requérant ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et, enfin, à son grade et à ses responsabilités, l'autorité militaire n'a pas inexactement apprécié les faits ni, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la marge d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de trente jours d'arrêts.

6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2020:440256.20201229
Retourner en haut de la page