CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2020, 19NT03495, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. L... B... G..., Mme E... I... et Mme J... C..., agissant en qualité de représentants de l'enfant D... M... F... B... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 21 septembre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à l'enfant D... M... F... B... C... un visa de long séjour pour adoption.

Par un jugement no 1901509 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT03495 le 27 août 2019, M. L... B... G..., Mme E... I... et Mme J... C..., agissant en qualité de représentants de l'enfant D... M... F... B... C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à l'enfant D... M... F... B... C... un visa de long séjour pour adoption ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les motifs de la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'adoptant et de l'adopté garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


II. Par une ordonnance du 3 septembre 2019, enregistrée le même jour sous le no 19NT03663 au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête présentée par M. B... G... et autres.

M. L... B... G..., Mme E... I... et Mme J... C..., agissant en qualité de représentants de l'enfant D... M... F... B... C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1901509 du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à l'enfant D... M... F... B... C... un visa de long séjour pour adoption ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués sous le no 19NT03495.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. Le document enregistré sous le no 19NT03663 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B... G... et autres enregistrée sous le no 19NT03495. Ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête no 19NT03495, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
2. Le 28 juin 2018, un visa de long séjour a été demandé pour l'enfant D... M... F... B... C..., ressortissant ivoirien né le 30 juillet 2013 à Treichville (Côte d'Ivoire) de l'union de M. B... G... et de Mme I..., afin de rejoindre en France Mme C..., ressortissante française qui se présente comme étant sa mère adoptive. Par une décision du 21 septembre 2018, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d'un recours contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 12 décembre 2018 dont M. B... G..., Mme I... et Mme C..., agissant en qualité de représentants de l'enfant D... M... F... B... C..., ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Ils relèvent appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ne peut être utilement invoqué contre la décision contestée.
5. En troisième lieu, la décision de la commission de recours est fondée sur un premier motif tiré de ce que l'adoption de l'enfant " enfreint la mesure décidée lors du conseil des ministres K... du 11 mai 2016, prévoyant "la suspension de l'enregistrement des dossiers d'adoption internationale dans l'attente de la mise en place des organes compétents", ainsi que "la suspension de toutes démarches directes auprès des orphelinats, des pouponnières, des familles biologiques" ". La décision contestée est aussi fondée sur un second motif tiré de ce que " la procédure prévue par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (...) n'a pas été respectée ", notamment en ce que " l'enfant a été pré-identifié " par Mme C... alors que cela " est interdit par les stipulations de l'article 29 de la convention précitée ".
6. En vertu de l'article 1er de la convention signée à La Haye le 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale, celle-ci a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, d'instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, et enfin d'assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention. Aux termes de son article 2, paragraphe 1, la convention s'applique " lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un État contractant ("l'État d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant ("l'État d'accueil"), soit après son adoption dans l'État d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'État d'accueil ou dans l'État d'origine. " En vertu de l'article 41 de cette convention, celle-ci s'applique " chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et l'État d'origine. " Aux termes de l'article 14 de la convention : " Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'État de leur résidence habituelle. "
7. La France a déposé, le 30 juin 1998, son instrument de ratification de la convention de La Haye du 29 mai 1993. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette convention le 11 juin 2015. En application des stipulations de l'article 46 de la convention, celle-ci est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1998 et en Côte d'Ivoire le 1er octobre 2015. Il en résulte qu'à compter de cette dernière date, la convention était en vigueur tant en France qu'en Côte d'Ivoire et que Mme C... devait, pour adopter un enfant en Côte d'Ivoire, s'adresser à l'autorité centrale française, à savoir la mission de l'adoption internationale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Il ressort des pièces du dossier que la mission de l'adoption internationale a été informée du désir de Mme C... d'adopter un enfant résidant en Côte d'Ivoire par un courriel du 18 novembre 2016. À cette date, la convention de La Haye était applicable à sa démarche d'adoption.
8. Il est vrai que, par une décision du 11 mai 2016, le conseil des ministres de la République K... a décidé, dans le cadre de la " phase de transition dans la mise en oeuvre de la convention de La Haye ", de suspendre " l'enregistrement des dossiers d'adoption internationale dans l'attente de la mise en place des organes compétents " requis par la convention, tout en prévoyant à titre dérogatoire " l'examen exceptionnel des dossiers enregistrés avant la date de la suspension selon la procédure antérieure ". Pour autant, si Mme C... soutient avoir adressé une demande d'adoption au ministère de la famille, de la femme et de l'enfant K... dès le 13 juin 2014, elle ne justifie pas de son enregistrement par ce dernier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 22 mars 2017 du tribunal de première instance du Plateau, Section de Grand-Bassam, a prononcé l'adoption simple du jeune D... dans le cadre d'une démarche individuelle, initiée par Mme C... en novembre 2016, étrangère à la demande d'apparentement qu'elle soutient avoir adressée au ministère de la famille, de la femme et de l'enfant K.... En outre, cette adoption a été prononcée à la suite d'une démarche directe auprès des parents biologiques du jeune D..., alors que la décision précitée du conseil des ministres K... a suspendu, sans dérogations possibles, " toutes démarches directes auprès des orphelinats, des pouponnières, des familles biologiques ". Ainsi, à supposer même que la décision du conseil des ministres K... du 11 mai 2016 ait pu faire obstacle à titre dérogatoire à l'application de la convention de La Haye dans certains cas exceptionnels, alors pourtant que cette convention ne prévoit aucune phase transitoire et n'admet aucune réserve, l'adoption prononcée au bénéfice de Mme C... par le jugement du 22 mars 2017 du tribunal de première instance du Plateau, Section de Grand-Bassam, n'entrait pas dans le champ de cette dérogation.
9. Aux termes de l'article 4 de la convention de La Haye : " Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine : / a) ont établi que l'enfant est adoptable ; b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ; / c) se sont assurées / 1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, / 2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, / 3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et / 4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; / (...) ". Selon son article 5 : " Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'accueil : / a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ; / (...) ". Aux termes de son article 23, paragraphe 1, de la même convention : " Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c), ont été données ". Aux termes de son article 29 : " Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a) à c), et de l'article 5, lettre a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'État d'origine sont remplies. "
10. Si, en vertu de l'article 18 de la convention, " Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'État d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil ", son article 19, paragraphe 1, stipule que " Le déplacement de l'enfant vers l'État d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies. " Selon l'article 17 de la convention : " Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que / a) si l'Autorité centrale de cet État s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ; / b) si l'Autorité centrale de l'État d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine le requiert ; / c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et / d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil. "
11. Les engagements pris par la France en tant qu'État partie à la convention de La Haye lui imposent de veiller au respect des exigences posées par la convention en matière d'adoption internationale.
12. En l'espèce, le jugement du 22 mars 2017 du tribunal de première instance du Plateau, Section de Grand-Bassam, devenu définitif, qui a prononcé l'adoption simple par Mme C... de l'enfant D... M... F..., a été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention de La Haye en Côte d'Ivoire. Ce jugement, qui n'a pas été certifié conforme à cette convention par l'autorité compétente K... en application de l'article 23 de cette convention, a été rendu sans que les Autorités centrales françaises et ivoiriennes aient accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive. En particulier, la mission de l'adoption internationale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avertie le 18 novembre 2016 par Mme C... de son projet d'adopter le jeune D..., s'est opposée à cette démarche par un courriel daté du 22 novembre 2016, dans lequel elle a indiqué à Mme C... que les adoptions internationales étaient suspendues en Côte d'Ivoire depuis le 11 mai précédent et qu'elle ne devait " en aucun cas " adopter un enfant en dehors de la procédure d'apparentement du ministère ivoirien de la famille, de la femme et de l'enfant. Dans ce même courriel, la mission de l'adoption internationale a relevé que Mme C... avait " identifié un enfant par un intermédiaire non autorisé, ce qui est formellement interdit " par les stipulations de l'article 29 de la convention de La Haye. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le jugement d'adoption a été rendu sans qu'aient été examinées, par les autorités compétentes ivoiriennes - à supposer qu'elles aient été informées du projet de Mme C... -, les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, en violation du b) de l'article 4 de la convention. Au demeurant, à la date du jugement d'adoption du 22 mars 2017 et de l'acte de consentement du 7 mars 2017 à l'adoption simple du jeune D... par ses parents biologiques, visé par ce jugement, l'agrément du 21 novembre 2011 dont bénéficiait Mme C... en vue de l'adoption d'un enfant, valable jusqu'au 20 novembre 2016, était caduc. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement du 22 mars 2017 du tribunal de première instance du Plateau, Section de Grand-Bassam.
13. Par conséquent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement rejeter le recours formé contre la décision de rejet de la demande de visa formé pour l'enfant D... M... F... B... C... au motif que la procédure prévue par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 n'avait pas été respectée. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
14. En troisième lieu, comme il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que l'adoption dont se prévaut Mme C... a été prononcée en violation de la convention de La Haye du 29 mai 1993, dont l'un des buts est de garantir que les adoptions internationales ont lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission de recours serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a noué des liens avec le jeune D... à compter du mois de novembre 2016 et communique fréquemment avec lui tout en contribuant à ses besoins par des envois d'argent réguliers, son adoption, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas été prononcée dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. En outre, le jeune D..., âgé de cinq ans à la date de la décision contestée, a vécu depuis sa naissance dans son pays d'origine auprès de ses frères et soeurs et de ses parents biologiques. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'adoptant et de l'adopté par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Nantes des conclusions d'annulation présentées par M. B... C... et autres, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... C... et autres demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.


DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le no 19NT03663 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête no 19NT03495.
Article 2 : La requête de M. B... C... et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... B... G..., à Mme E... I..., à Mme J... C..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,
F.-X. H...Le président,
T. Célérier

Le greffier,
C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT03495, 19NT03663



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