CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24/12/2020, 17MA03489 - 17MA03528, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. G... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil.





Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012.

Procédure devant la Cour :

I) Sous le n° 17MA03489, par une requête et des mémoires enregistrée le 4 août 2017, le 7 mars 2018, le 31 mai 2018 (deux mémoires), et le 9 août 2018, la société Uniper France Power, devenue en cours d'instance la société Gazel Energie Génération, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de mettre en oeuvre les dispositions qu'elle tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'hypothèse où elle constaterait une insuffisance de l'étude d'impact, afin de permettre la régularisation de l'autorisation en prescrivant un complément à cette étude et une reprise de la procédure administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres une somme de 1 000 euros, chacun en ce qui les concerne, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de mentionner le nom de son représentant entendu au cours de l'audience publique devant le tribunal administratif ;
- le jugement ne vise pas le code forestier dont le tribunal a fait application en l'espèce ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne répond pas à son moyen de défense tiré de ce qu'il ne pouvait être utilement invoquée une insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets des opérations de prélèvements de bois forestier, rendus nécessaires pour l'approvisionnent de l'unité biomasse de la centrale ;
- l'étude d'impact n'avait pas à analyser les effets de telles opérations qui relèvent d'une législation distincte de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les prélèvements des ressources forestières locales destinés à fournir du combustible à l'unité biomasse ne représentent pas une part substantielle de la ressource locale disponible, mais seulement une faible part de l'accroissement annuel des forêts ;
- les effets des opérations d'exploitation forestière et des opérations de défrichement qui seraient nécessaires ne constituent pas des effets indirects de l'exploitation de l'unité biomasse, et n'avaient donc pas à être analysés dans l'étude d'impact ;
- les opérations d'exploitation forestière ne constituent ni des installations ni des équipements exploités ou projetés par Uniper France Power ;
- les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur office en prononçant l'annulation de l'autorisation en litige alors que le vice qu'ils avaient retenu était régularisable, ce qui aurait dû les conduire à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
- aucun des moyens invoqués dans les instances n° 1307619, n° 1404665 et n° 1502266 devant le tribunal administratif ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêté querellé du 29 novembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017, le 9 juillet 2018 et le 17 septembre 2018, l'association Cèze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04 et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel et à ce que soit mise à la charge de la société Uniper France Power la somme de 1 500 euros à verser à chacun des intimés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- ils justifient, y compris l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel, d'un intérêt à agir contre l'autorisation en litige ;
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 29 février 2012 par lequel, dans le cadre de l'appel d'offres CRE4, le ministre de l'écologie a autorisé la société E.ON Provence biomasse à exploiter une installation de production électrique de 150 MW utilisant de la biomasse n'a pas été précédé d'un avis motivé de la commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
- les préfets des régions concernées par le plan d'approvisionnement n'ont pas été consultés en méconnaissance du cahier des charges de l'appel d'offre ;
- le périmètre géographique de l'enquête publique est insuffisant au regard des incidences du projet sur la ressource forestière des territoires compris dans un rayon de 250 km ;
- le déroulement de l'enquête publique durant l'été, du 2 juillet au 2 août 2012, s'est révélé peu propice à une large participation du public concerné ;
- les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès la justice en matière d'environnement en date du 25 juin 1998, dite convention d'Aarhus, ont été méconnues ;
- la présence lors de l'enquête publique d'un représentant du personnel de la société pétitionnaire au sein de la mairie de Meyreuil a entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
- la consultation des documents d'information soumis à l'enquête publique pendant les seules heures d'ouverture du service de l'urbanisme de la mairie de Meyreuil a été insuffisante ;
- la demande d'autorisation de la société E.ON n'analyse pas les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans lesquels sont prévus les prélèvements de bois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- la demande d'autorisation ne comporte aucune étude d'impact relative aux transports routiers de la circulation de poids lourds induit par l'approvisionnement en bois de la centrale ;
- l'autorisation en litige est entachée d'erreur d'appréciation sur les conditions d'approvisionnement de la centrale ;
- les mesures de contrôle du plan d'approvisionnement sont insuffisantes ;
- l'impact du projet sur la qualité de l'air est insuffisamment évalué, notamment au regard des émissions de particules fines et d'oxyde d'azote ;
- les mesures effectuées par le bureau Véritas postérieurement à la mise en service de l'exploitation ont révélé que les émergences de nuit étaient supérieures aux valeurs maximales autorisées par l'arrêté en litige.



Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2018, le 12 avril 2018, et le 16 juin 2018, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du pays de Gardanne et M. G... B..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête, y compris ses conclusions subsidiaires et à ce que soit mise à la charge de la société Uniper France Power la somme de 1 500 euros à verser à chacun des intimés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par la société Uniper France Power ne sont pas fondés ;
- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant, d'une part, de l'analyse des effets du projet sur la pollution aérienne, le bilan carbone et le trafic routier, d'autre part, des modalités de traitement des eaux industrielles, enfin, en ce qu'elle ne précise pas les conditions de remise en état du site après exploitation ;
- l'étude de danger comporte des insuffisances, faute de prendre en compte le risque d'accident engendré par l'augmentation du trafic routier ;
- l'étude de " protection foudre ", figurant dans le dossier d'enquête publique, désigne des éléments de structure ou d'équipement du site sous leur appellation en langue anglaise, rendant le document difficilement compréhensible pour le public ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 comporte des insuffisances ;
- les stipulations des articles 5 et 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès la justice en matière d'environnement en date du 25 juin 1998, dite convention d'Aarhus, ont été méconnues ;
- l'absence de l'avis du CHSCT dans le dossier d'enquête public a nui à l'information du public ;
- il n'est pas établi que le préfet aurait eu connaissance de cet avis avant de prendre sa décision ;
- le déroulement de l'enquête publique est entaché de différentes irrégularités ;
- le rappel des avis obligatoires émis sur le projet en litige ne figurait pas dans le rapport du commissaire enquêteur ;
- au cours de la procédure d'instruction, les valeurs limites d'émission du monoxyde carbone et de l'ammoniac ont été modifiées rendant obligatoire l'intervention d'une nouvelle enquête publique préalablement à l'intervention de l'arrêté d'autorisation ;
- l'autorisation est illégale faute pour l'exploitant d'avoir obtenu une dérogation de destruction des espèces protégés, prévue par les articles L. 411-1 et L 411-2 du code de l'environnement ;
- les prescriptions de l'autorisation relatives aux valeurs limites d'émission dans l'atmosphère et dans le milieu naturel ont été fixées sans tenir compte des meilleures techniques disponibles et en méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2013 et de la décision 2017/1422 du 31 juillet 2017 de la Commission européenne ;
- l'autorisation est incompatible avec les actions fixées par le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône ;
- le principe de précaution a été méconnu ;
- l'installation en litige porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.






Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Uniper France Power la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Uniper France Power ne sont pas fondés ;
- le montant des garanties financières tel qu'il est fixé dans l'arrêté d'autorisation est insuffisant au regard du volume des déchets dangereux et des déchets non dangereux générés par l'exploitation de l'installation.

Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2018.

Un mémoire présenté pour l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres a été enregistré le 17 décembre 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes présentées par l'association Cèze et Ganière, et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct de l'appel principal de la société Uniper France Power.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, l'association Cèze et Ganière et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel ont fait valoir leurs observations en réponse à ce moyen relevé d'office.

Les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible dans le cadre de son office de juge de plein contentieux de fixer, par l'arrêt à intervenir, de nouvelles valeurs limites de concentration pour les rejets du zinc et du mercure.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la société Gazel Energie Génération, nouvelle dénomination de la société Uniper France Power, a fait savoir qu'elle respectait déjà ces nouvelles valeurs.

II) Sous le n° 17MA03528, par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2017, le 21 décembre 2017 et le 4 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres, l'association Cèze et Ganière et autres, le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et autres, devant le tribunal administratif de Marseille ;






Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé faute pour le tribunal administratif d'avoir expliqué en quoi les déboisements liés à l'exploitation forestière destinés à l'alimentation de la centrale thermique devaient être qualifiés de défrichement, au sens du code forestier ;
- c'est au prix d'une erreur de qualification juridique, d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact se trouvait entachée d'une insuffisance substantielle ayant privé le public d'une garantie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017, le 20 février 2018 et le 30 mai 2018, l'association Cèze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement 04 et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser aux intimés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- ils justifient, y compris l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel, d'un intérêt à agir contre l'autorisation en litige ;
- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 29 février 2012 par lequel, dans le cadre de l'appel d'offres CRE4, le ministre de l'écologie a autorisé la société E.ON Provence biomasse à exploiter une installation de production électrique de 150 MW utilisant de la biomasse n'a pas été précédé d'un avis motivé de la commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
- les préfets des régions concernées par le plan d'approvisionnement n'ont pas été consultés ;
- le périmètre géographique de l'enquête publique est insuffisant au regard des incidences du projet sur la ressource forestière des territoires compris dans un rayon de 250 km ;
- le déroulement de l'enquête publique durant l'été, du 2 juillet au 2 août 2012, s'est révélé peu propice à une large participation du public concerné ;
- les stipulations de l'article 6 § 2 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement en date du 25 juin 1998, dite convention d'Aarhus, ont été méconnues ;
- la présence lors de l'enquête publique d'un représentant du personnel de la société pétitionnaire au sein de la mairie de Meyreuil a entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
- la consultation des documents d'information soumis à l'enquête publique pendant les seules heures d'ouverture du service de l'urbanisme de la mairie de Meyreuil a été insuffisante ;
- la demande d'autorisation de la société E.ON n'analyse pas les incidences du projet sur les sites Natura 2000 dans lesquels sont prévus les prélèvements de bois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- la demande d'autorisation ne comporte aucune étude d'impact relative à la circulation de poids lourds induit par l'approvisionnement en bois de la centrale ;


- l'autorisation en litige est entachée d'erreur d'appréciation sur les conditions d'approvisionnement de la centrale ;
- les mesures de contrôle du plan d'approvisionnement sont insuffisantes ;
- l'impact du projet sur la qualité de l'air est insuffisamment évalué, notamment au regard des émissions de particules fines et d'oxyde d'azote.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du pays de Gardanne et M. G... B..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des intimés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête du ministre de la transition écologique et solidaire est irrecevable dans la mesure où il n'était pas partie en première instance ;
- l'Etat aurait dû être représenté à hauteur d'appel par le ministre de l'industrie ;
- il n'est pas établi que la requête d'appel ait été enregistrée dans le délai d'appel ;
- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés ;
- le montant des garanties financières tel qu'il est fixé dans l'arrêté d'autorisation est insuffisant au regard du volume des déchets dangereux et des déchets non dangereux générés par l'exploitation de l'installation.

Par ordonnance du 16 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2018.

Un mémoire présenté pour l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres a été enregistré le 17 décembre 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel, sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct de l'appel principal du ministre de la transition écologique et solidaire.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020 l'association Céze et Ganière et le syndicat national unifié des forêts et de l'espace naturel ont fait valoir leurs observations en réponse à ce moyen relevé d'office.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 ;
- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la société Uniper France Power, devenue la société Gazel Energie Génération, Me H..., représentant l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres, Me A..., représentant l'association Cèze et Ganière et autres et M. E... co-président de l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône.




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2012, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, à la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, la société Uniper France Power, nouvelle dénomination de la société E.ON, devenue ultérieurement Gazel Energie Génération, et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel de ce jugement.




Sur la recevabilité de l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire :

2. En premier lieu, l'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que :
"(...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ". Aux termes du c) du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au titre de la politique de l'environnement : " (...) Il assure (...) en liaison avec les ministres intéressés, la police des installations classées et de l'exploitation des carrières (...) ". Selon le I de l'article 2 du même décret, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Au nombre de ces services figure, selon l'article 6 de ce dernier décret, la direction générale de la prévention des risques au sein de laquelle " le service des risques technologiques élabore, coordonne et assure la mise en oeuvre des politiques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ".

3. Il résulte des dispositions précitées des décrets des 9 juillet 2008 et 24 mai 2017 qu'il entrait dans les attributions du ministre de la transition écologique et solidaire de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il s'ensuit que ce ministre avait qualité pour faire appel du jugement rendu en première instance sur un recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ".

5. Si les pièces de la procédure devant le tribunal administratif ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle le jugement du 8 juin 2017 a été notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, il ressort en revanche des pièces du dossier que son appel devant la Cour a été enregistré le 8 août 2017. En tout état de cause, à cette date le délai d'appel qui lui était ouvert pour contester ce jugement qui n'a pu être notifié qu'au plus tôt le 8 juin 2017 n'était pas expiré.

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, tirées de l'absence de qualité du ministre de la transition écologique et solidaire pour faire appel du jugement attaqué et de la tardiveté de cet appel doivent être écartées.







Sur la régularité du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ". Ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 732-1 du même code, imposent que toute personne entendue au cours de l'audience soit mentionnée par la décision.

8. Par ses seules allégations, la société Uniper France Power n'établit pas que son représentant, M. I... aurait effectivement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Marseille lors de l'audience publique du 27 avril 2017, alors qu'il ressort des pièces de procédure et notamment de la fiche d'audience tenue par le greffe du tribunal administratif que la société était seulement représentée par son conseil, Me F..., qui a présenté des observations pour cette dernière ainsi que le mentionne le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir mentionné l'intervention de M. I... doit être écarté.


9. En deuxième lieu, si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code forestier, les motifs de ce jugement comportent la reproduction textuelle au point 29 des dispositions des articles L. 341-6 et R. 341-1 de ce code, dont le tribunal a fait application. Ainsi, il a été satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de ses points 28, 29 et 30, que le tribunal administratif a répondu au moyen de défense soulevé par la société Uniper France Power tiré de ce que qu'il ne pouvait être utilement invoquée une insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets des opérations de prélèvement de bois forestier, rendues nécessaires pour l'approvisionnent de l'unité biomasse de la centrale. Il est, par suite, suffisamment motivé.

11. En quatrième lieu, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les déboisements liés à l'exploitation forestière destinés à l'alimentation de la centrale thermique devaient être qualifiés de défrichement au sens du code forestier, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision, dès lors que cette qualification n'était, en tout état de cause, pas déterminante dans les motifs qui l'ont conduit à juger qu'eu égard à l'importance des prélèvements de l'installation sur les ressources forestières locales disponibles, estimés à au moins 25 % des ressources disponibles, et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, les requérants sont fondés à soutenir que l'étude d'impact n'est pas proportionnée à l'importance et à la nature du projet.





12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

13. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.

14. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille n'a pas été saisi de conclusions tendant à ce qu'il mette en oeuvre le pouvoir que ces dispositions lui confèrent. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu l'étendue de son office en annulant l'arrêté litigieux alors que le vice qu'il avait relevé, tiré du défaut de l'insuffisance de l'étude d'impact, était régularisable, doit être écarté.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

15. Le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, écarté différentes fins de non-revoir opposées aux demandes de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône et la société Uniper France Power, tirées de ce que les requérants ne s'étaient pas acquittés de la contribution pour l'aide juridique et n'avaient pas produit la décision attaquée, que l'association France Nature Environnement (FNE) - Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne (CEPG), l'association " Les Amis de la Terre des Bouches du Rhône ", l'association FNE-PACA, l'association FNE-04, les syndicats mixtes du parc naturel régional du Lubéron et du parc naturel régional du Verdon, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et M. B... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, que l'association France Nature Environnement (FNE) - Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne (CEPG) et l'association " Les Amis de la Terre des Bouches du Rhône " n'étaient pas régulièrement représentées et ne justifiaient pas ainsi de leur qualité pour agir. Il y a lieu d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 12 et 16 à 18 du jugement attaqué, lesquels ne sont pas contestés par les appelants.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

16. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2. / Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. / (...) ".

17. D'autre part, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".

18. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. Il résulte de l'instruction que les besoins en plaquettes forestières issus des ressources locales destinés à l'alimentation de la tranche n° 4, de la centrale de Provence a été fixée à 150 000 tonnes par an pour l'année de démarrage de l'installation, soit 2014, et de 300 400 tonnes à l'horizon 2024. Si l'approvisionnement en bois forestier de la centrale est une condition de son exploitation, l'exploitation forestière et la production d'électricité ont cependant leur finalité propre et répondent à des objectifs différents. Elles constituent des opérations pouvant être mises en oeuvre de façon indépendante. D'ailleurs, les opérations d'exploitation forestière qui peuvent porter sur des propriétés publiques ou privées, sont encadrées par le code forestier dans une optique de gestion durable des forêts. Relevant d'une législation et de procédures distinctes, ces opérations n'avaient pas à être prises en compte en tant que telles pour autoriser l'exploitation de la centrale thermique en tant qu'installation classée. Ainsi, elles ne sauraient être regardées comme participant à la réalisation d'un même programme au sens du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que l'étude d'impact du projet de centrale électrique n'avait pas, en application de ces dispositions, à porter sur les opérations d'exploitation forestière effectuées en vue de l'approvisionnement en bois forestier de la centrale.

20. Si l'article R. 512-8 du code de l'environnement dispose que l'étude d'impact présente une analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement, ces dispositions, prises pour l'application de l'article L. 122-1 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe qu'il fixe, ni d'en modifier la portée. Par suite, elles n'imposaient pas davantage d'apprécier globalement l'impact sur l'environnement de projets de nature différente qui avaient leur propre finalité.

21. Il ne saurait davantage se déduire de la mention faite au chapitre 1.3 de l'arrêté préfectoral en litige selon laquelle " le plan d'approvisionnement respecte la version validée par le préfet de région " et de celle figurant à son article 9.4.1 qui exige un bilan annuel du plan d'approvisionnement, parmi d'autres bilans, que le plan d'approvisionnement constituerait l'un des deux volets de l'autorisation d'exploiter. Les associations intimées, ne sont, par suite, pas fondées à soutenir qu'il y avait lieu, pour ce motif, d'apprécier l'impact du projet de centrale sur l'exploitation forestière.

22. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'étude d'impact était entachée d'insuffisance en ce qu'elle ne comportait aucune analyse des incidences des prélèvements de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale sur les sites et les paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques, pour annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône.

23. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2012 relatifs à sa régularité :

En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :

S'agissant de l'évaluation des incidences " Natura 2000 " :

24. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...). ". En vertu du I de l'article R. 414-23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage " comprend dans tous les cas : (...) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (...) " .

25. L'étude d'impact mentionne l'existence de quatre sites " Natura 2000 " dans l'aire d'influence étendue de la centrale de Provence (15 kilomètres). Le dossier soumis à enquête publique comporte les évaluations des incidences du projet au regard des objectifs de conservation de la faune et de la flore sauvage dans chacun des sites concernés, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Il résulte de l'avis du 22 mai 2012 de l'autorité environnementale que l'évaluation des incidences du projet sur ces sites, qui a été intégrée à l'étude d'impact, est adaptée au contexte du projet et que celles-ci sont faibles à modérées, selon les espèces, sur les populations locales ou avérées et portent essentiellement sur la fonctionnalité écologique du site. Comme il a été dit au point 19, le dossier n'avait pas, au regard de ces mêmes objectifs, à analyser les incidences des coupes de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale, à supposer d'ailleurs que celles-ci soient effectuées dans des forêts localisées en site Natura 2000, une telle évaluation relevant en tout état de cause de procédures distinctes prévues au code forestier.

26. La partie de l'étude d'incidence relative aux chauves-souris s'appuie sur les résultats de l'étude menée au printemps 2012 par le Groupe Chiroptères de Provence. Elle dresse un bilan exhaustif des impacts du projet pour chaque espèce de chiroptères dont la présence est potentielle ou avérée sur le site. L'étude relève également l'absence de destruction d'arbres et, par voie de conséquence, l'absence de destruction d'individus et de gîtes. Elle décrit enfin sur cinq pages les nombreuses mesures envisagées par l'exploitant pour atténuer les incidences du projet sur les chiroptères, lesquelles ont d'ailleurs été reprises au titre des prescriptions à l'article 8.9.1 de l'arrêté en litige. Si un complément à l'étude sur les chiroptères a été réalisé au cours de l'été 2012 et n'a pas été joint au dossier d'enquête publique, cette absence n'a pas nui, en l'espèce, à l'information complète des personnes auxquelles l'étude d'impact était destinée et n'a pas non plus exercé d'influence sur la décision de l'autorité administrative dès lors, d'une part, que cette étude fait clairement ressortir l'importance des atteintes susceptibles d'être portées à la population de chiroptères et, d'autre part, qu'elle analyse les mesures propres à compenser ou réduire les effets négatifs du projet sur cette population.

27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'étude d'incidence du projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique :

Quant à l'analyse de l'impact des prélèvements de bois réalisés à l'étranger :

28. Il résulte de ce qui a été dit au point 19, que l'étude d'impact du projet n'avait pas à analyser les incidences des coupes de bois susceptibles d'être effectuées à l'étranger notamment au Brésil ou aux Etats-Unis d'Amérique pour alimenter la centrale.




Quant à l'analyse dans l'étude d'impact des effets du projet sur le trafic routier :

29. L'étude d'impact montre un accroissement du trafic des poids lourds de 25 %. Toutefois l'augmentation journalière ainsi estimée de 200 à 250 véhicules ne représentera selon l'étude qu'une augmentation modérée de 2 % du trafic des poids lourds empruntant la route départementale 6. Il n'est nullement établi ni que cet accroissement du trafic aurait été sous-estimé, ni que l'étude d'impact aurait insuffisamment analysé les conséquences du projet sur le trafic routier.

Quant au " bilan carbone " :

30. Il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'étude d'impact devrait comporter un " bilan carbone ". Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel bilan est inopérant. En tout état de cause, l'étude d'impact comporte le bilan des gaz à effet de serre avant et après la modification de la tranche 4 de la centrale de Provence. Ce bilan intègre, outre les émissions directes de combustion, celles liées à la production et à l'acheminement des combustibles depuis leur lieu de production jusqu'à la centrale. La circonstance qu'il ne prendrait pas en compte l'empreinte carbone liée au transport de la biomasse par bateaux et camions à l'étranger, paramètres au demeurant très aléatoires en l'absence de connaissance précise à la date de l'enquête publique des lieux d'importation, est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Quant au traitement des eaux industrielles :

31. L'étude d'impact précise que les effluents de type industriel sont dirigés vers la station de traitement des eaux du site et qu'ils sont traités et contrôlés avant d'être rejetés dans le milieu naturel. Elle indique, pour les deux points de rejet de ces eaux vers le milieu naturel, la nature des effluents rejetés, le débit maximum horaire des rejets, décrit le milieu naturel récepteur et les modalités de traitement de ces eaux industrielles avant rejet. S'il est soutenu que l'analyse de l'état initial des milieux récepteurs est insuffisante, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale au paragraphe " état initial " que les impacts actuels sur l'eau ont été clairement identifiés. L'analyse de l'état initial du site est fondée sur les données des stations du Réseau national de bassin datant de 2007 qui constituaient, à la date de l'étude, les données disponibles les plus récentes. Contrairement aux allégations des intimées, il n'est pas établi que ces données présenteraient un caractère trop ancien. S'il est soutenu que les modalités de traitement des eaux telles que décrites dans l'étude d'impact sont insuffisantes, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale que la qualité des effluents rejetés par la tranche 4 sera identique aux rejets actuels et que, si des besoins de stockage supplémentaire (bassins d'orage) sont nécessaires pour les pluies de période décennale, des mesures sont prévues pour traiter ces impacts tel que la création d'un bassin d'orage sur la zone de la Mouline et le remodelage du bassin n° 1 au niveau de la centrale de dimensionnement. Il n'est pas établi que l'étude aurait sous-estimé la capacité de stockage supplémentaire nécessité par le projet. Par ailleurs, l'étude d'impact pouvait renvoyer à des études ultérieures le soin d'affiner les caractéristiques des bassins de rétention, ce renvoi n'ayant pas eu, en l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que le traitement des eaux a été suffisamment analysé dans l'étude d'impact.


Quant aux effets cumulés du projet avec d'autres projets connus :

32. Aux termes de l'article 5 modifié de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III (...) ". L'annexe III est ainsi rédigée : " 1. Description du projet, y compris en particulier : / (...) / 4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant : - du fait de l'existence de l'ensemble du projet, / - de l'utilisation des ressources naturelles, / - de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, / et la mention par le maître de l'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement. / (...) / (1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs, du projet ".

33. Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. Les dispositions de l'article 5 de la directive du 27 juin 1985 et de son annexe III invoquées à l'encontre de l'autorisation en litige sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2012 méconnaît directement ces dispositions, faute pour les auteurs de l'étude d'impact d'avoir procédé à une appréciation des effets cumulatifs du projet avec d'autres projets connus, ne peut qu'être écarté.

34. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société E.ON le 26 octobre 2011 et complétée le 19 avril 2012. A cette date, comme d'ailleurs à celle de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux, le 22 mai 2012, aucune disposition de l'article R. 512-8 du code de l'environnement n'imposait de procéder dans l'étude d'impact à une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Dès lors la circonstance que l'étude d'impact n'aurait pas comporté une telle analyse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

Quant aux conditions de remise en état du site après exploitation :

35. Aux termes du 5° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce l'étude d'impact présente " les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'étude d'impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site. Par suite, la circonstance que l'étude d'impact n'indiquerait pas le coût de la remise en état du site est sans incidence.

36. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact ne permettrait pas d'apprécier les effets du projet sur l'environnement et qu'elle ne serait pas, sur ce point, en relation avec l'importance des travaux et leurs incidences prévisibles doit être écarté.

S'agissant de l'étude de danger jointe au dossier :

37. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ". Selon l'article R. 512-6 du même code : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-9 dudit code : " I.- L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...). L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ".

38. En matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise les dangers potentiels, internes et externes, de l'installation, compte tenu de son environnement et de l'accidentologie, au regard des incidents déjà survenus sur le site et des accidents survenus sur des installations similaires. L'étude a notamment envisagé les risques que pourrait générer le trafic routier, mais ne l'a pas considéré comme une source possible d'accident au niveau du site et ne l'a donc pas retenu dans l'analyse des risques comme un élément initiateur. Les dangers liés au trafic routier à l'extérieur du site ne concernent pas l'installation, et n'avaient pas à figurer dans l'étude. Ainsi, le contenu de cette étude, qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

S'agissant de l'étude " de protection foudre " :

39. Si l'étude de " protection foudre ", jointe au dossier de demande et figurant dans le dossier d'enquête publique, désignait des éléments de structure ou d'équipement du site sous leur appellation en langue anglaise, ces mentions ne présentaient pas, en l'espèce, de difficultés d'interprétation telles qu'elles auraient rendu le document incompréhensible. En l'espèce, la seule circonstance alléguée n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant du périmètre et de la publicité de l'enquête :

40. Aux termes du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique et en informe le demandeur. Le même arrêté précise : (...) 4° La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ces communes sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Selon l'article R. 512-15 du même code : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. /L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent (...) [est] publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa. / L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. "

41. Il ne résulte pas de l'instruction que le périmètre de l'enquête publique, tel qu'il a été défini, aurait omis d'inclure des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement en litige était susceptible d'être la source. Notamment, les dispositions précitées des articles R. 512-14 et R. 512-15 du code de l'environnement n'imposaient pas, au regard de ce qui a été dit au point 19, l'affichage de l'avis d'enquête publique dans les communes des vingt-cinq départements, dont le territoire était concerné par l'exploitation forestière destinée à l'alimentation de la centrale.

42. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'enquête publique s'est déroulée du 2 juillet au 2 août 2012. L'avis d'enquête publique a été publié les 30 et 31 mai 2012 dans le journal La Provence et dans le journal La Marseillaise, quotidiens qui sont diffusés dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, notamment dans les communes d'Aix-en Provence, Bouc-Bel-Air, Fuveau, Gardanne et Meyreuil, directement concernées par le projet. Il a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du Rhône à compter du 25 mai 2012. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de publicité de l'enquête publique ne peut être qu'écarté.

43. Si le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 stipule que " lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus ", il résulte du paragraphe 1(a) de ce même article que ces dispositions s'appliquent " lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ". En l'espèce, à supposer que le projet en litige entre dans le champ d'application de ces stipulations, celles-ci n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues dès lors que l'avis d'enquête publique a été régulièrement affiché et publié, y compris sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers jointe à la demande d'autorisation ont été mis en ligne sur ce même site avant le début de l'enquête publique. Par ailleurs, le paragraphe 6 de l'article 6 de la même convention selon lequel " chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) ", crée seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produit pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées. Il en est de même des stipulations de l'article 5 de cette convention selon lesquelles " chaque partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente " Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de la convention d'Aarhus doivent être écartés.

S'agissant du déroulement de l'enquête publique :

44. S'il est soutenu qu'un représentant de la société E.ON était présent lors des trois permanences du commissaire-enquêteur, il n'est pas établi qu'en raison de cette circonstance certaines personnes auraient été privées du droit de consulter le dossier ou d'émettre leurs observations en toute connaissance de cause. Si, contrairement aux dispositions de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête, le dossier n'a été mis à la disposition du public, à la mairie de Meyreuil, que pendant les heures d'ouvertures du service d'urbanisme, il résulte de l'instruction que celui-ci était ouvert durant les heures d'ouverture de la mairie, à l'exception des lundi après-midi 30 juillet et mardi matin 31 juillet 2012. Cette circonstance, eu égard, à la période limitée de la fermeture du service au regard de la durée de l'enquête publique et à la faculté ouverte au public de consulter les principales pièces du dossier d'enquête sur le site internet de la préfecture, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure.

45. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 512-15 du code de l'environnement : " Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture ". Si le commissaire enquêteur est en droit, en vertu de cet article, de décider la prolongation de l'enquête, ces dispositions, pas plus qu'aucun autre texte ni aucun principe, ne lui imposent de faire usage de cette faculté, mais se bornent à encadrer son exercice.

46. Si le 12 juillet 2012, la commune d'Aix-en-Provence a demandé au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique, celui-ci n'était nullement tenu de donner suite à cette demande, alors même qu'il avait constaté l'absence de toute participation du public dans cette commune, notamment lors des trois permanences qu'il y avait organisées. Le refus du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a, dès lors, pas entaché celle-ci d'irrégularité.

47. Aux termes du III de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : " Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées ". L'utilité de l'organisation d'une telle réunion est laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur qui a pu décider, sans entacher d'irrégularité l'enquête publique, de ne pas la prescrire.

S'agissant du rapport du commissaire enquêteur :

48. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, relatif aux enquêtes publiques portant sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 123-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ".
49. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle l'enquête publique a été prescrite par arrêté du 24 mai 2012, que le commissaire enquêteur aurait été tenu de rappeler dans son rapport la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête et notamment les avis émis sur le projet, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête. Si une telle obligation figure désormais à l'article R. 123-19 du code de l'environnement, ces dispositions n'ont été rendues applicables qu'aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation a été publié à compter du 1er juin 2012, ainsi qu'il ressort de l'article 17 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Elles n'étaient, dès lors, pas applicables en l'espèce. Par suite, la circonstance alléguée que ne figurait pas dans le rapport du commissaire enquêteur le rappel des avis obligatoires émis sur le projet en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure.

S'agissant de la nécessité d'une nouvelle enquête publique :

50. Si les valeurs limites d'émission dans l'atmosphère du monoxyde carbone (CO) et de l'ammoniac (NH3) qui figuraient dans le dossier soumis à enquête publique ont été modifiées postérieurement à celle-ci, et portées notamment pour cette dernière substance de 5 mg/Nm3 à 15 mg/Nm3, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées que, d'une part, le CO n'a pas d'effet sanitaire chronique connu, que la nouvelle valeur est égale à la valeur limite règlementaire, et qu'avec des émissions, à l'air libre, à 120 mètres ou 295 mètres de hauteur, les risques sont très limités et que, d'autre part, la nouvelle valeur du NH 3 qui a été fixée dans l'autorisation en litige est très inférieure à la limite règlementaire. Dans ces circonstances, la définition de ces nouvelles valeurs limites d'émission n'ont apporté au projet aucune modification substantielle de nature à rendre obligatoire l'intervention d'une nouvelle enquête publique préalablement à l'adoption de l'arrêté d'autorisation.



En ce qui concerne l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :

51. Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ". Selon l'article L. 4612-15 du code du travail alors en vigueur : " Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...), les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 4612-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. / Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. / Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. / Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique ".

52. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement où est située l'installation classée doit être consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, et émettre un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Cette consultation étant postérieure à l'enquête publique, il en résulte, implicitement mais nécessairement, que cet avis n'est pas au nombre des documents devant figurer dans le dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de production, dans le dossier d'enquête publique, de l'avis émis par le CHSCT de la centrale de Provence sur le projet d'exploitation de la nouvelle centrale de la société E.ON est inopérant.

53. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

54. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT de la centrale de Provence qui s'est tenue le 12 septembre 2012, que celui-ci a émis à l'unanimité des membres présents un avis favorable à l'autorisation délivrée par l'arrêté en litige. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer que cet avis n'aurait pas été transmis au préfet avant l'adoption de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail auquel renvoie l'article R. 512-24 du code de l'environnement, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui, en tant que telle, ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de l'acte contesté et n'a, dès lors, pas pu affecter sa légalité.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2012 relatifs à son bien-fondé :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offre dite " CRE4 " et de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté interministériel du 29 février 2012 :

55. Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé de l'industrie ont mis en oeuvre, en application des dispositions des articles L. 311-1 et L 311-10 du code de l'énergie, une procédure d'appel d'offres portant sur différents lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de la biomasse. La société E.ON a été déclarée attributaire du lot dit CRE4 par la commission de régulation de l'énergie et a été autorisée, par arrêté du 29 février 2012 des deux ministres, à exploiter au sein de la centrale thermique de Provence une installation de production d'énergie électrique utilisant la biomasse.

56. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. L'arrêté préfectoral en litige pris au titre de la législation classée pour la protection de l'environnement ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 29 février 2012, qui n'en est pas la base légale, les moyens tirés, par exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté au motif que l'appel d'offres qui l'a précédé serait entaché de différentes irrégularités, ne sauraient être utilement invoqués par les associations intimées.

En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre des espèces protégées :

57. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement soumet à autorisation " les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1(...) ", c'est-à-dire, selon les dispositions de ce dernier article, " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-1, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre ".

58. D'autre part, l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder, selon les conditions qu'il précise, des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces.

59. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.

60. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ".

61. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement en application l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments, énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2012, au titre de la police des installations classées, peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date du présent arrêt, la dérogation dont il est soutenu qu'elle était requise pour le projet en cause.


62. Cependant, en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de l'autorité environnementale que s'agissant du milieu naturel et de la biodiversité, les zones d'emprise directe du projet présentent de faibles enjeux et les secteurs adjacents à la zone de Mounine des enjeux modérés. Il en résulte également, concernant la biodiversité, que les milieux les plus intéressants mis en évidence dans l'état initial sont évités et conservés, que le projet n'aura pas d'effet notable sur la continuité écologique, que l'étude du rôle de perturbation du convoyeur pour l'avifaune et les chiroptères a mis en évidence de faibles enjeux et que la perte et la dégradation d'habitats d'espèces sont qualifiées de faible intensité vis-à-vis du milieu naturel et des espèces patrimoniales. Dans ces circonstances, il n'est nullement établi que les travaux autorisés par l'arrêté en litige seraient susceptibles d'entraîner la destruction ou la mutilation de spécimens d'espèces protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos. Par suite, la circonstance que l'autorisation contestée ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ne vicie pas l'autorisation environnementale en litige en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation.

En ce qui concerne la légalité des prescriptions dont est assorti l'arrêté litigieux :

S'agissant des rejets atmosphériques :

63. D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement :
" I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. " Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. / (...) ". En vertu de l'article R. 181-54 du même code, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, les prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation environnementale tiennent compte notamment de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie.

64. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : / - les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; /ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ".

65. Si la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil pour les grandes installations de combustion, a adopté de nouveaux niveaux d'émission dans l'air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), le respect de ces prescriptions, ainsi qu'il ressort du I précité de l'article R. 515-70 du code de l'environnement, ne s'impose aux installations ou équipements que dans le délai de quatre ans à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne, à laquelle il a été procédé le 17 août 2017 et, dans le cas des autorisations déjà délivrées, suivant la procédure de réexamen mis en place par l'article R. 515-70 précité. Dès lors qu'à la date du présent arrêt, ce délai de quatre ans n'est pas expiré, il ne saurait, en tout état de cause, être fait grief à l'arrêté en litige de ne pas respecter ces prescriptions.

66. Il résulte du I de l'article 13 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110, qu'en cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac (NH3) ou ses précurseurs, pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm³. Le même article précise cependant que cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local, afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3. Le IV du même article dispose que, pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en HCl (acide chlorhydrique) est de 10 mg/Nm³. Le même article précise toutefois, de manière analogue, que, d'une part, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, que " les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm³ en HCl ". Aux termes du II de son article 3, l'arrêté du 3 août 2018 entre en vigueur le 20 décembre 2018. Ces dispositions de fond sont, dès lors, applicables au présent litige.

67. Il résulte de l'instruction que les valeurs limites d'émission du NH3 et du HCl sont fixées par l'arrêté en litige à respectivement à 15 mg/Nm³ et à 30 mg/Nm³. Ces valeurs, qui ont été fixées par le préfet à la suite d'adaptations effectuées sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant et qui tiennent compte de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, respectent ainsi les valeurs maximales fixées par l'arrêté du 3 août 2018.

68. S'il est soutenu que l'exploitant ne respecterait pas les valeurs limites des concentrations fixées par l'arrêté en litige dans les rejets atmosphériques, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de mise en oeuvre de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité.

S'agissant du rejet des eaux résiduelles :

69. Selon le I de l'article 42 de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 précité, les dispositions des chapitres I à IV de son titre IV relatif à la prévention de la pollution des eaux ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Selon le I de l'article 22 de cet arrêté du 2 février 1998 : " Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse suite à l'instruction du dossier déposé par l'exploitant afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales en vigueur ". Aux termes de l'article 32 du même arrêté : " (...) les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé (...) 3 - Substances caractéristiques des activités industrielles. Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Zinc et ses composés (en Zn) : 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j (...) 4 Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau / Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : Mercure et ses composés* 25 µg/l ".

70. S'agissant des rejets aqueux, la valeur limite du zinc dissous a été fixée à 1, 5mg/l et celle du mercure 0,03mg/l par l'article 4.3.9. de l'arrêté en litige. Ces valeurs dérogent aux valeurs limites de rejet des effluents fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, en ce qui concerne le zinc et le mercure. Ainsi, les associations intimées sont fondées à soutenir que les dispositions dérogatoires mentionnées ci-dessus, qui sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté en litige, sont illégales. En revanche, ces dispositions dérogatoires ne vicient pas l'autorisation environnementale dans son ensemble, mais seulement en tant qu'elles ne fixent pas une valeur limite d'émission pour ces deux substances conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

71. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale, de prescrire que le rejet des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence au milieu naturel s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents.

S'agissant des prescriptions relatives au bruit :

72. Les articles 6.2.3. et 6.2.4. de l'arrêté en litige ont fixé des valeurs limites d'émergence admissible et des niveaux limites de bruit pour, d'une part, les périodes allant de 7 heures à 22 heures, sauf les dimanches et jours fériés et, d'autre part, les périodes de nuit et les dimanches et jours fériés. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces valeurs auraient été fixées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. S'il est soutenu que les mesures effectuées par le bureau Véritas postérieurement à la mise en service de l'exploitation ont révélé que les émergences de nuit étaient supérieures aux valeurs maximales autorisées, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de mise en oeuvre de l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité.

En ce qui concerne les garanties financières :

73. D'une part, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité (...) des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. /Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant (...) ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (...) sont : / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 (...) susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent ". Le IV de l'article R. 516-2 du même code précise que : " Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : (...) /5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : /a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; / b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines ". L'article R. 512-39-1 du code énonce enfin que : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ".

74. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines : " I. - Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code. / II. - Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées ". L'annexe I définit une formule permettant de déterminer le montant global de la garantie dans laquelle le coefficient ME correspondant au montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets. Ce coefficient est lui-même calculé à partir des quantités de déchets et produits dangereux à évacuer, classées en trois catégories.

75. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient ME retenu pour déterminer le montant global de la garantie demandée à l'exploitant en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement aurait été calculé de manière erronée. Notamment, contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être fait application pour le calcul de ce coefficient des quantités de déchets mentionnés à l'article 5.1.7. de l'arrêté en litige, qui ne correspondent nullement aux volumes et quantités estimés qui seront présents sur le site le jour de la cessation d'activité de l'exploitation, dès lors qu'une partie très importante de ces déchets doit être valorisée ou mise au terril à Bramefan, ainsi que le prévoit l'étude d'impact.



En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

76. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation délivrée méconnaîtrait l'objectif fixé par le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, approuvé le 17 mai 2013 postérieurement à l'arrêté en litige, de réduire les émissions des installations de combustion d'une puissance de plus de 20 MW.

77. En deuxième lieu, il ne résulte de l'instruction aucun élément circonstancié de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui justifierait, en l'espèce l'application du principe de précaution. Au demeurant, les risques invoqués, qui sont des risques connus, ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté.

78. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

79. En quatrième lieu, la circonstance que l'autorisation en litige aurait des conséquences sur l'approvisionnement en bois de la société Trembec qui exerce une activité de production de pâte à papier est inopérant au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

80. Il résulte de tout ce qui précède que la société Uniper France Power, devenue la société Gazel Energie Génération et la ministre de la transition écologique sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé dans son intégralité l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sans limiter cette annulation aux seules prescriptions mentionnées au point 70.

Sur les conclusions incidentes présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel :

81. Dans leur appel, la société Uniper France Power et le ministre de la transition écologique et solidaire contestent l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône. La contestation par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel de la partie du jugement qui rejette leur demande au motif qu'elle est irrecevable, faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre cet arrêté, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Il ressort des pièces de la procédure que leurs conclusions ont été présentées dans un mémoire enregistré le 14 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la notification du jugement qui a été effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, reçue respectivement le 15 juin 2017 par l'association et le 14 juin 2017 par le syndicat. Ces conclusions, qui doivent dès lors être regardées comme des conclusions d'appel principal, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées.




Sur les frais liés au litige :

82. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Gazel Energie Génération et de l'Etat qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes à titre principal. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Gazel Energie Génération au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 4.3.9. de l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant seulement qu'il fixe les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous.
Article 2 : Le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 susmentionnés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence écologique du Pays de Gardanne, M. G... B..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne-Pays d'Aix, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de l'association Cèze et Ganière et du syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gazel Energie Génération, nouvelle dénomination de la société Uniper France Power, à la ministre de la transition écologique, à l'association Cèze et Ganière, à l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, à l'association convergence écologique du pays de Gardanne, à M. G... B..., à l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, au syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, à la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, à la communauté de communes du Pays de Banon, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et à l'Association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne - pays d'Aix.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme J..., présidente de la Cour,
- M. C..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
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N° 17MA03489, 17MA03528
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