Conseil d'État, 9ème chambre, 10/12/2020, 428522, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 428522

ECLI : FR:CECHS:2020:428522.20201210

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2020


Rapporteur

M. Nicolas Agnoux

Rapporteur public

Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Avocat(s)

CABINET BRIARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société WB Ambassador a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et le rétablissement du report en avant du déficit constaté le 1er janvier 2010. Par un jugement n° 1607683 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03018 du 31 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société WB Ambassador demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société WB Ambassador ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société WB Ambassador, intégralement détenue par la société holding de droit luxembourgeois Barkelay et membre d'un groupe fiscalement intégré comprenant également la société A Hôtel, a souscrit, auprès de sa société mère luxembourgeoise et de la société A Hôtel, deux emprunts rémunérés chacun à un taux annuel de 7 %. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale, estimant que la société ne justifiait pas que le taux d'intérêt de 7 % des prêts intra-groupes ci-dessus mentionnés correspondait au taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues au sens du I de l'article 212 du code général des impôts, a réintégré une fraction des intérêts supportés. La société WB Ambassador demande l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable constaté au titre de l'exercice clos au 1er janvier 2010 et à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à la suite de cette rectification.

2. Aux termes du I de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en excluant qu'une société, pour justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, puisse se prévaloir, pour évaluer ce taux, du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société WB Ambassador est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société WB Ambassador au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société WB Ambassador la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société WB Ambassador et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHS:2020:428522.20201210