Conseil d'État, 9ème chambre, 10/12/2020, 427821, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème chambre

N° 427821

ECLI : FR:CECHS:2020:427821.20201210

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 décembre 2020


Rapporteur

M. Nicolas Agnoux

Rapporteur public

Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Avocat(s)

SCP ROUSSEAU, TAPIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à raison d'un bien immobilier situé à Saint-Victor (Ardèche). Par un jugement n° 1608615 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 9 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 et 2016, à raison d'une maison située à Saint-Victor (Ardèche), conformément à la déclaration qu'il avait souscrite le 21 septembre 2012, indiquant une surface totale affectée exclusivement à l'habitation de 56 m². Le 20 octobre 2015, il a déposé une déclaration rectificative, ramenant la surface habitable à 31,74 m², qui n'a pas été prise en compte par l'administration fiscale. M. B... demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ci-dessus mentionnées.

2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (...) ". Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander la réduction de la surface réelle retenue pour le calcul de la valeur locative servant de base aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés en litige, M. B..., qui se prévalait tant de la loi que de l'interprétation donnée de celle-ci par l'administration fiscale, avait produit un nouveau mesurage ne prenant en compte ni les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres ni certains éléments tels que les embrasures de porte, trémies d'escalier et placards, conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. En écartant cette demande aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts, la surface réelle du logement à prendre en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendait de la surface mesurée au sol entre murs ou séparations et que les photographies produites ne permettaient pas démontrer l'existence de surfaces à exclure pour la détermination de la valeur locative de la maison en cause, alors que M. B... n'avait pas seulement demandé l'exclusion des pièces mansardées mais également celle des embrasures de porte, trémies d'escalier et placards, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

ECLI:FR:CECHS:2020:427821.20201210