CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/12/2020, 19DA00238, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 19DA00238

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 01 décembre 2020


Président

M. Heinis

Rapporteur

M. Marc Heinis

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

SELARL GOSSEMENT AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de l'Eure du 10 juillet 2016 portant refus de permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune du Tilleul-Lambert, ensemble la décision du 21 septembre 2016 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603611 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2019 et 2 mars 2020, la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres, représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce permis ou de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me C... B..., représentant la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres.

Une note en délibéré présentée par la Centrale éolienne Les Hautes Terres a été enregistrée le 24 novembre 2020.


Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. D'une part, le jugement n'est pas irrégulier en ce qu'il n'a pas évoqué les courriers de la requérante demandant l'envoi d'une mise en demeure de défendre ou un audiencement.

2. D'autre part, le jugement, qui a statué en termes circonstanciés sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, était suffisamment motivé.

Sur la légalité externe :

3. La décision expresse du 21 septembre 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé contre la décision implicite de refus de permis de construire née le 10 juillet 2016 comportait la motivation en droit et en fait prescrite par les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

5. Pour l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'administration doit d'abord apprécier la qualité des lieux, sites, paysages et perspectives, ensuite évaluer l'impact du projet eu égard à sa nature et à ses effets, sans procéder à une balance des intérêts autres que ceux visés à cet article, y compris relatifs aux objectifs nationaux ou régionaux de développement de l'énergie éolienne. Cette disposition n'a toutefois pas pour objet d'interdire tout projet ayant un impact sur les lieux, sites, paysages et perspectives.

6. D'une part, le projet est implanté à 3,4 kilomètres du logis de la Commanderie, monument historique inscrit d'origine templière, restauré et aménagé pour l'accueil du public.

7. D'autre part, il résulte de l'étude d'impact réalisée par la pétitionnaire que, comme l'autorité environnementale l'a d'ailleurs relevé, le parc éolien prévu sera visible, dans un paysage plat, depuis les abords de cet ensemble de bâtiments.

8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis aurait pu être accordé dans le respect de la disposition précitée en l'assortissant de prescriptions spéciales n'apportant pas au projet de modifications substantielles nécessitant une nouvelle demande.

9. Dans ces conditions, même si le schéma régional éolien a classé le site en zone favorable au développement éolien, le motif des décisions attaquées tiré, conformément d'ailleurs à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère du logis de la Commanderie n'a pas méconnu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ses autres motifs tirés de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère du château de Graveron, du château d'Omonville, de la chapelle Saint-Léger, du château ferme de Beaumontel et du prieuré de Beaumont-le-Roger.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. La demande présentée par la société requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

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