CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/11/2020, 19NT01742, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 19NT01742
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 novembre 2020
Président
M. CELERIER
Rapporteur
M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public
M. MAS
Avocat(s)
MUBIAYI NKASHAMA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...'H... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme G...'e en sa qualité de descendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement no 1810041 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 19 juillet 2019, Mme A...'H... épouse C..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation entre elle et Mme G...'e est établi par un acte de naissance camerounais. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ; - les moyens soulevés par Mme A...'H... épouse C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G...'e, ressortissante camerounaise née le 28 février 1995, a sollicité, le 17 octobre 2017, la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de descendante à charge de Mme A...'H... épouse C..., ressortissante française née le 22 février 1981. Cette demande a été rejetée le 27 mars 2018 par l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Le recours formé contre cette décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 30 août 2018. Mme A...'H... épouse C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. 2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est notamment fondée sur le motif que Mme G...'e ne justifie pas son identité et de son lien de filiation avec Mme A...'H... épouse C... en raison des irrégularités affectant son acte de naissance. 3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...'e a présenté, dans le cadre de sa demande de visa, un acte de naissance no 132/2006 établi par le centre d'état civil camerounais de " Sangmelima - CR ", mentionnant qu'elle est née à Bikobo le 28 février 1995 de M. E... C..., né à la Possession le 2 janvier 1959, et de Mme B... I... A...'H..., née à Bikobo le 28 février 1981. Cet acte indique, d'une part, qu'il a été dressé le 13 juillet 2006 en vertu du jugement supplétif d'acte de naissance no 103/PD/2005-2006 du tribunal de premier degré de Sangma. Cependant, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que cet acte n'était pas conforme à la loi locale, notamment à l'articles 192 du code de procédure civile camerounais et à l'article 41 de l'ordonnance camerounaise no 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état-civil, lequel exige un jugement pour la reconnaissance d'un enfant né hors mariage, Mme A...'H... épouse C..., malgré la demande qui lui a été adressée par la cour administrative d'appel par un courrier du 17 juillet 2020, réitéré le 7 septembre 2020, n'a pas produit de copie lisible du jugement supplétif qui aurait été rendu le 22 juin 2006 au bénéfice de sa fille alléguée. Dès lors, l'acte de naissance du 13 juillet 2006 ne peut être tenu pour régulier. D'autre part, et en tout état de cause, ce même acte de naissance mentionne marginalement " transcription faite suivant acte de reconnaissance n° 131 du 12 novembre 1999 à la mairie de Champs-sur-Marne, Sangna, le 31-10-2006 ", c'est-à-dire suivant un acte de reconnaissance dressé en France, alors que, comme il vient d'être dit, l'acte de naissance de Mme G...'e indique aussi qu'il a été dressé en transcription d'un jugement supplétif camerounais. Dans ces conditions, l'acte de naissance versé au dossier ne peut être tenu pour régulier et est dépourvu de force probante pour établir la réalité de l'identité et de la filiation de Mme G...'e. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ni la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre de l'intérieur et tirée de l'absence de production du jugement attaqué, que Mme A...'H... épouse C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il en résulte que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme A...'H... épouse C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...'H... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01742