CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/11/2020, 19NT01460, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 19NT01460
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 novembre 2020
Président
M. CELERIER
Rapporteur
M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public
M. MAS
Avocat(s)
LEUDET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, M. B... E.... Par un jugement no 1810066 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, Mme F..., agissant en son nom propre et au nom de son fils M. B... E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. B... E... dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa demande de première instance était recevable ; en effet, elle dispose d'un intérêt personnel à agir contre le refus de visa qui a été opposé à son fils dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue par l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle justifie d'un mandat de son fils pour contester la décision de refus de visa qui lui a été opposée ; en tout état de cause, par la production de ce mandat, son fils devait être regardé comme s'étant approprié les conclusions et moyens présentés devant les premiers juges ; - son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, formé le 15 novembre 2017, n'était pas tardif dès lors que la décision de refus de visa n'a été notifiée que le 11 octobre 2017 et non le 11 septembre 2017 ; - le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte au droit de M. E... une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2015. Le 14 août 2017, une demande de visa de long séjour a été déposée par son fils, M. B... E..., né le 18 juillet 1998, au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Le recours formé contre cette décision consulaire par Mme F... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 19 décembre 2017 du président de cette commission comme étant irrecevable du fait de sa tardiveté. Mme F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée devant lui par Mme F... aux motifs, d'une part, que la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à son enfant majeur et, d'autre part, que la production d'un mandat de son fils n'avait pas eu pour effet de régulariser la requête faute pour M. B... E... de s'être approprié les écritures de Mme F.... 3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article R. 752-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... E..., né le 18 juillet 1998, avait déjà atteint son dix-neuvième anniversaire lorsqu'il a déposé sa demande de visa, le 14 août 2017. Dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application de la réunification familiale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, en tout état de cause, que Mme F... ne justifie pas, en sa seule qualité de parent, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a statué sur le recours formé contre le refus de visa opposé à son enfant majeur. 5. Cependant, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 6. Eu égard au lien de parenté existant entre Mme F... et son fils, M. B... E..., le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions que Mme F... avait présentées aux fins d'obtenir, au bénéfice de son fils, l'annulation de la décision de la commission de recours, au motif que l'intéressée ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, sans l'avoir préalablement invitée à régulariser cette demande en la faisant signer par son fils majeur, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. S'il ressort du dossier de première instance que, par un courrier du 10 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé Mme F... que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme F... dès lors que celle-ci ne justifiait pas " d'un intérêt à agir à demander l'annulation de la décision attaquée (enfant majeur) ", ce courrier ne constituait pas une invitation préalable à régulariser sa demande en la faisant signer par son fils majeur. 7. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 14 février 2019 doit, dès lors, être annulé. 8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes.Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes : 9. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code dispose que " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 ". 10. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre ces décisions, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision non datée des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à M. B... E... le visa de long séjour qu'il avait sollicité, a été notifiée en mains propres, le 11 septembre 2017, à son grand-père, auquel l'intéressé avait donné procuration pour effectuer les démarches administratives en son nom et qui a signé la lettre de notification. Si Mme F... soutient que cette décision a en réalité été notifiée le 11 octobre 2017, en produisant un exemplaire de la décision de refus de visa comportant cette date, il ressort notamment des différents documents en cause que celui dont se prévaut la requérante correspond à un double de l'original, remis par les autorités consulaires au mandataire du demandeur, sur lequel a été ultérieurement porté la date du 11 octobre 2017 et la signature du mandataire. Alors que la décision de refus de visa mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification, c'est-à-dire à compter du 11 septembre 2017, il est constant que ce recours n'a été formé par Mme F..., au bénéfice de son fils, que le 15 novembre 2017, soit au-delà de ce délai de deux mois. En l'absence de recours administratif préalable exercé dans le délai indiqué à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes est, en tout état de cause, irrecevable. 12. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F... demande au profit de Me C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01460