CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/11/2020, 18MA04547, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 18MA04547
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 09 novembre 2020
Président
M. FEDOU
Rapporteur
M. François POINT
Rapporteur public
M. THIELÉ
Avocat(s)
SERRANO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à verser à Mme B... la somme de 1 417,78 euros et à Mme A... la somme de 1 722,66 euros au titre des pénalités de retard indûment retenues, de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016, et de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 1 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts. Par un jugement n° 1603029 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à Mme B... et à Mme A... la somme de 315 euros chacune, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, Mme B... et Mme A..., représentées par Me Serrano, demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il limite le montant des condamnations à 315 euros chacune et rejette les conclusions à fin de versement de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le département du Gard à verser à Mme B... la somme de 1 417,78 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 ; 4°) de condamner le département du Gard à verser à Mme A... la somme de 1 722,66 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2016 ; 5°) à titre subsidiaire, concernant les pénalités de retard, de porter la condamnation à une somme correspondant à 13 jours de pénalités ; 6°) de condamner le département du Gard à leur verser une somme de 1 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts ; 7°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le mémoire en réclamation du 18 avril 2016 comporte une demande de paiement correspondant au paiement des factures APD transmises le 23 décembre 2015 ; - le mémoire en réclamation du 18 avril 2016 émane du mandataire du groupement et est recevable ; - Mme B... a intérêt à agir ; - les délais de retard de la phase APD sont imputables au département du Gard ; - le département du Gard a commis une faute en ne remettant pas les documents nécessaires à la phase APD ; - le département du Gard est responsable du non-respect du calendrier global ; - la demande de dommages et intérêts est recevable ; l'absence de recours préalable est régularisable en cours d'instance ; - le préjudice dû à Mme B... et Mme A... au titre des dommages et intérêts s'établit à 1 000 euros chacune. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juin 2020 et le 7 octobre 2020, le département du Gard, représenté par Me Brault, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable ; les requérantes n'ont pas formulé de mémoire en réclamation comportant une demande de paiement chiffrée ; le mémoire n'a pas été adressé par le mandataire ; - les conclusions présentées par Mme B... en tant que personne privée étaient irrecevables ; les conclusions présentées par la SARL B... sont irrecevables ; - le délai supplémentaire accordé par le département du Gard pour exécuter les prestations de la phase APD était suffisant ; - le retard dans la remise des études APD est exclusivement imputable à la fermeture estivale de la SARL Renata B... ; - le département du Gard était fondé à appliquer des pénalités correspondant à 38 jours de retard dans la remise de l'APD ; - la demande tendant au paiement de dommages et intérêts est irrecevable ; - les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 11 février 2015, le département du Gard a confié à un groupement conjoint composé de Mme B... et de Mme A... la mission de maîtrise d'oeuvre relative à la création d'un hall, à la rénovation des sanitaires et à celle du parvis de la demi-pension, au sein de la cité scolaire André Chamson, située au Vigan. Le montant initial du marché était de 30 800 euros hors taxes. Par courrier du 14 janvier 2016, le pouvoir adjudicateur a informé les requérantes de sa décision de leur appliquer les pénalités de retard prévues au contrat pour la période du 4 août 2015 au 10 septembre 2015, soit une durée de 38 jours. Le montant des pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage à chacune des requérantes s'élevait à 1 710 euros. Par un mémoire en réclamation du 18 avril 2016, Mme B... et Mme A... ont contesté ces pénalités. Par courrier du 16 juin 2016 suivant, le département du Gard a rejeté ledit mémoire en réclamation. Par un jugement n° 1603029 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à Mme B... et à Mme A... la somme de 315 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2016, et a rejeté les conclusions tendant à la réparation de leurs dommages et intérêts. Les requérantes font appel de ce jugement en tant qu'il limite les condamnations prononcées à l'encontre du département du Gard à la somme de 315 euros chacune. Elles demandent à ce que les condamnations du département du Gard à l'égard de Mme B... et de Mme A... au titre du solde du marché soient portées respectivement à 1 417,87 euros et 1 722,66 euros et à ce que le département du Gard leur verse 1 000 euros chacune au titre des dommages et intérêts. Par voie de l'appel incident, le département du Gard conclut à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice et au rejet de l'intégralité des demandes indemnitaires des requérantes. Sur le bien-fondé du jugement Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties : En ce qui concerne les conclusions relatives aux pénalités de retard : 2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. /Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 18 avril 2016, le groupement de maîtrise d'oeuvre, par le biais de Mme B..., a demandé au département du Gard le paiement intégral des factures enregistrées le 15 décembre 2016. Il y est indiqué que le paiement des prestations pour la phase APD a donné lieu à un virement " nettement inférieur au montant de la facture APD ", et que le groupement sollicite la régularisation de la situation " sur la base des factures APD transmises ". Le courrier précise les raisons pour lesquelles le groupement n'est pas d'accord avec l'application des pénalités opérée par le maître de l'ouvrage. Toutefois, il y est également mentionné la proposition faite par le groupement de maîtrise d'oeuvre, par courriers du 25 décembre 2015 et du 24 février 2016, de réduire les pénalités à hauteur de 6 jours. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer à la lecture de cette lettre si le groupement a entendu chiffrer le montant des sommes réclamées à hauteur de la différence entre les factures présentées et les sommes effectivement réglées par le maître de l'ouvrage, soit l'abandon total des pénalités, ou s'il a sollicité la réduction du montant des pénalités par l'application de 6 jours de pénalités au lieu de 38 jours. Dans ces conditions, le département du Gard est fondé à soutenir que la réclamation préalable présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas chiffrée. Faute d'exposer le montant des sommes réclamées, la lettre du 18 avril 2016 ne respectait pas les prescriptions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. En l'absence de mémoire en réclamation au sens de ces dispositions, le département du Gard est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme B... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes et tendant au versement d'une indemnité au titre des pénalités de retard indûment retenues étaient irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1603029 du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 septembre 2018 doit être annulé en tant qu'il a condamné le département du Gard à verser à Mme B... et à Mme A... la somme de 315 euros chacune. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... et à Mme A... tendant au remboursement des pénalités de retard appliquées par le département du Gard doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts : 5. Les requérantes se bornent à indiquer sans l'établir que le département du Gard aurait fait montre d'une résistance abusive au règlement du solde de leur facture. En tout état de cause, elles ne justifient pas du préjudice qu'elles allèguent, résultant selon elles de difficultés de trésorerie. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont fait valoir les premiers juges, elles ne sont pas fondées à demander la condamnation du département du Gard à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts. Leurs conclusions indemnitaires sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : L'article 1er et l'article 2 du jugement n° 1603029 du Tribunal administratif de Nîmes sont annulés. Article 2 : La requête de Mme B... et de Mme A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Gard, à Mme E... B... et à Mme D... A.... Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme I... J..., présidente assesseure, - M. H... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre 2020. 4N° 18MA4547 MY
Analyse
CETAT39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.