Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/11/2020, 440470
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
N° 440470
ECLI : FR:CECHR:2020:440470.20201104
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 novembre 2020
Rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public
Mme Karin Ciavaldini
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 mai, 17 juillet et 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 320 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2020, présentée par la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. / (...) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; (...) ". L'article 22 de l'annexe II au même code mentionne, parmi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les " immeubles et matériels des entreprises hôtelières ". Par ailleurs, le crédit d'impôt au titre de certains investissements réalisés en Corse s'applique, en vertu du 3° du I de l'article 244 quater E de ce code, aux " biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A ", à l'exclusion, depuis le 1er janvier 2019, des meublés de tourisme.
2. Commentant les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts, le paragraphe n° 320 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-AMT-20-20-20-10, dont la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air demande l'annulation pour excès de pouvoir, indique, à son dernier alinéa, que sont exclus de ce régime d'amortissement dégressif " les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 39 A du code général des impôts citées au point 1 que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète. Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.
4. Il suit de là qu'en indiquant que les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession n'étaient pas éligibles à ce régime fiscal, les commentaires administratifs attaqués n'ont, contrairement à ce que soutient la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air, pas méconnu les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts et ne sont, par suite, pas entachés d'incompétence. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération corse de l'hôtellerie de plein air et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. AMORTISSEMENT. - AMORTISSEMENT DÉGRESSIF (ART. 39 A DU CGI) - 1) CHAMP D'APPLICATION - INVESTISSEMENTS HÔTELIERS [RJ1] - 2) TERRAINS DE CAMPING - EXCLUSION.
19-04-02-01-04-03 1) Il résulte de l'article 39 A du code général des impôts (CGI) que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif qu'il prévoit s'applique, à l'exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l'accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète.,,,2) Dès lors, ce régime ne peut bénéficier aux terrains de camping, lesquels, au moins pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes ou de caravanes de clients qui ne bénéficient pas de l'offre de services accessoires hôteliers.
[RJ1] Cf. CE, 27 juillet 2005, n° 254562, Epoux,, T. p. 857.